ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
23 février 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-133/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, à l'échelon fédéral, aux dispositions relatives à la discrimination fondée sur le handicap de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16), et, à l'échelon des Länder, à l'exception des Länder de Vienne et de Basse-Autriche, à toutes les dispositions de cette directive ou en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L'article 18 de la directive 2000/78 prévoit:
"Mise en œuvre
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre 2003 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs. Dans ce cas, ils s'assurent que, au plus tard le 2 décembre 2003, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres concernés devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Pour tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent disposer, si nécessaire, d'un délai supplémentaire de trois ans à compter du 2 décembre 2003, soit un total de six ans, pour mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives à la discrimination fondée sur l'âge et le handicap. Dans ce cas, ils en informent immédiatement la Commission. Tout État membre qui choisit d'avoir recours à ce délai supplémentaire fait rapport annuellement à la Commission sur les mesures qu'il prend pour s'attaquer à la discrimination fondée sur l'âge et le handicap, et sur les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la directive. La Commission fait rapport annuellement au Conseil.
[...]"
3 N'ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de ladite directive en droit autrichien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République d'Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 7 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Dans sa réponse à cet avis motivé datée du 14 septembre 2004, le gouvernement autrichien a informé la Commission de la transposition de la directive 2000/78 à l'échelon fédéral, à l'exception des dispositions de cette dernière relatives à la discrimination fondée sur le handicap, par deux lois fédérales et a communiqué à la Commission l'état d'avancement des procédures de transposition engagées dans les différents Länder.
5 Les mesures de transposition adoptées dans les Länder de Vienne et de Basse-Autriche ont été transmises à la Commission par communications électroniques des 17 septembre et 6 octobre 2004. N'ayant, par la suite, reçu aucune autre information relative à la transposition de la directive 2000/78 en droit autrichien, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans leur mémoire en défense, les autorités autrichiennes, qui ne contestent pas le grief invoqué par la Commission, font valoir que la directive 2000/78 sera prochainement transposée dans sa totalité, tant au niveau fédéral qu'à celui des Länder. Toutefois, compte tenu de l'achèvement, depuis le mois d'octobre 2004, des opérations de transposition engagées dans les Länder de Styrie, de Vorarlberg, de Carinthie et de Haute-Autriche, ces autorités demandent à la Commission le retrait du recours, en tant qu'il vise ces quatre Länder.
7 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).
8 En l'espèce, il est constant que, tant au niveau fédéral qu'à celui des Länder, à l'exception des Länder de Vienne et de Basse-Autriche, toutes les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2000/78 dans l'ordre juridique autrichien n'avaient pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, à l'échelon fédéral, aux dispositions relatives à la discrimination fondée sur le handicap de la directive 2000/78 et, à l'échelon des Länder, à l'exception des Länder de Vienne et de Basse-Autriche, à toutes les dispositions de cette directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d'Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, à l'échelon fédéral, aux dispositions relatives à la discrimination fondée sur le handicap la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et, à l'échelon des Länder, à l'exception des Länder de Vienne et de Basse-Autriche, à toutes les dispositions de cette directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République d'Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.