ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 décembre 2006(*)
"Manquement d'État - Directive 2002/65/CE - Commercialisation à distance de services financiers - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-127/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 mars 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. Malenovský et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
2 L'article 21, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 9 octobre 2004 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu communication d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique luxembourgeois avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
4 Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Considérant que le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
6 Le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché. Dans son mémoire en défense, il indique uniquement que la loi visant à assurer la transposition de la directive est en cours d'adoption. Plus précisément, un projet de loi aurait été approuvé par le Conseil de gouvernement et serait en attente de l'avis obligatoire du Conseil d'État.
7 à cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-'110/00, Rec. p. I-'7545, point 13, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C-'266/03, Rec. p. I-'4805, point 36).
8 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique national.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.