ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 janvier 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-118/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 10 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Caeiros et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué immédiatement ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de cette directive.
2 Conformément à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 22 décembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit portugais dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Conformément à cette disposition et après avoir, le 27 janvier 2004, mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Les autorités portugaises ont répondu à cet avis motivé par lettre du 11 janvier 2005 précisant que l'acte législatif destiné à assurer la transposition de la directive avait été transmis au Conseil des ministres en vue de son adoption par ce dernier.
5 La Commission n'ayant reçu desdites autorités aucune autre information lui permettant de s'assurer que les dispositions visant à transposer la directive avaient été adoptées, elle a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
6 Dans son mémoire en défense, la République portugaise reconnaît qu'elle n'a pas pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Elle soutient cependant que le projet de loi portant sur la transposition de celle-ci est déjà achevé du point de vue technique et que la procédure d'approbation est en cours. Par ailleurs, elle fait valoir que, en raison de la procédure législative nationale, qui exige de recueillir l'approbation du Parlement, ce n'est qu'à la date du mémoire en défense que les conditions permettant de conduire le processus législatif à son terme ont été réunies.
7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. I-8227, point 24).
8 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique national n'avait été adoptée.
9 En ce qui concerne l'argument invoqué par le gouvernement portugais au sujet de la procédure législative nationale, il suffit de répondre que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-358/03, Rec. p. I-12055, point 13).
10 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.