ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
12 janvier 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2003/87/CE - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-107/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et P. Aalto, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas, en ce qui concerne la province d'Åland, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), ou, en tout état de cause, en ne lui notifiant pas cette transposition, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 Conformément à la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République de Finlande en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 9 juillet 2004, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités finlandaises à la suite dudit avis ayant révélé que toutes les mesures destinées à assurer la transposition de cette directive n'avaient pas encore été adoptées en ce qui concerne la province d'Åland, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
4 Dans son mémoire en défense, la République de Finlande reconnaît que, s'agissant de la province d'Åland, la transposition de la directive a pris du retard et que le recours de la Commission est fondé.
5 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n'adoptant pas, en ce qui concerne la province d'Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
6 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, en ce qui concerne la province d'Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.