ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
18 janvier 2005 (1)
« Aides d'État - Mesures prises par la République française en faveur du Crédit mutuel - Livret bleu - Décision 2003/216/CE - Obligation de motivation - Recours en annulation »
Dans l'affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France),représentée par Mes A. Carnelutti et J.-P. Gunther, avocats,partie requérante,
soutenue parRépublique française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2003/216/CE de la Commission, du 15 janvier 2002, concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit mutuel (JO 2003, L 88, p. 39), sous la forme d'une surcompensation versée au titre des coûts de collecte et de gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du « Livret bleu »,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 juin 2004,
rend le présent
Crédit mutuel
Livret bleu
- les encours centralisés auprès de la CDC à partir de 1991 (destinés au financement du logement social et faisant l-™objet du versement de la commission de collecte) ; - les autres EIG que les encours susmentionnés (constitués surtout de prêts à long terme aux collectivités publiques, ci-après les « autres EIG ») ; - les emplois libres. Les deux dernières catégories d-™emplois étaient cependant destinées à disparaître progressivement pendant cette période.
Procédure administrative
Décision attaquée
« Les aides potentielles octroyées au Crédit [m]utuel, compte tenu de leur caractère d-™aides au fonctionnement, de la situation économique du secteur bancaire en Europe, des contraintes de solvabilité spécifiques au secteur bancaire, présentent un effet sur les échanges dès l-™entrée en vigueur du Livret bleu et ont eu un effet de distorsion de la concurrence croissant au sein du secteur financier. Il faut, par conséquent, considérer que l-™aide potentielle est une aide nouvelle lors de son introduction en 1975. »
« Si la compensation reçue par le Crédit [m]utuel au titre de la mission de service public, sous la forme de la commission de collecte versée par la CDC, excède les coûts nets de ce service public (prenant en compte l-™ensemble des bénéfices et coûts liés à l-™accomplissement de cette mission), le Crédit [m]utuel bénéficie d-™un avantage concurrentiel sur les autres banques dans la mesure où il obtient des ressources supplémentaires qui ne sont pas accordées aux autres banques. »
« Dans la mesure où les autorités françaises ont invoqué l-™existence d-™un service d-™intérêt économique général lié au mécanisme du Livret bleu, la Commission doit s-™attacher à obtenir un bilan des produits et des charges liées à l-™accomplissement dudit service, pour déterminer le niveau justifié de la compensation payée par l-™Ã‰tat. »
- la gestion des encours centralisés auprès de la CDC a entraîné des pertes tout au long des années 90, mais a dégagé un bénéfice en 1998 ; - la gestion des autres EIG a produit des bénéfices estimés, au cours des années 90, à un montant annuel compris entre 59 millions de FRF et 957 millions de FRF ; - la gestion des emplois libres a entraîné des pertes.
Année | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Cumul | |
Encours centralisés | [...] (2) | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | -399 | |
[Autres] EIG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 2 592 | |
Emplois libres | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | -1 119 | |
Marge totale avant impôt | 1 096 | 505 | 301 | -471 | -135 | -87 | -156 | 20 | 1 074 |
« [109] Les revenus des [autres] EIG sont à prendre en compte en tout état de cause puisqu-™ils font partie intégrante des obligations imposées par l-™Ã‰tat dans le cadre du système Livret bleu. Il est, en outre, à noter qu-™exclure certains emplois bénéficiaires conduirait à une absurdité : l-™Ã‰tat devrait compenser les pertes sur certains emplois, alors même que des bénéfices suffisants seraient réalisés sur d-™autres emplois à l-™intérieur du système Livret bleu et ne seraient pas pris en compte.[110] La situation est moins évidente pour les emplois libres, qui ont enregistré une perte d-™environ 1 [milliard de FRF] sur la période examinée. Ils pèsent de ce fait sur le budget de l-™Ã‰tat qui, en [l-™]absence de ces emplois, aurait connu une situation équilibrée nécessitant une commission de collecte réduite d-™autant. La Commission a estimé toutefois que les coûts nets des emplois libres sont à inclure. »
« Dans la mesure où la somme des avantages économiques comptables apportés par l-™exploitation du Livret bleu (commission de collecte, bénéfices de la gestion des [autres] EIG, bénéfices de la gestion pour compte propre des fonds, c-™est-à -dire emplois libres) excède les coûts engagés par le Crédit mutuel pour la gestion de la collecte et des encours, il y a transfert de ressources publiques constitutif d-™aide d-™Ã‰tat. »
« [202] L-™attribution au Crédit mutuel du droit de distribution du Livret bleu contient des aides d-™Ã‰tat au sens visé à l-™article 87, paragraphe 1, [CE]. Ces aides ne peuvent bénéficier d-™aucune des dérogations prévues à l-™article 87, paragraphes 2 et 3, [CE].[203] La dérogation prévue à l-™article 86, paragraphe 2, [CE] ne peut que partiellement être appliquée, puisque, ainsi que démontré par l-™audit effectué pour le compte de la Commission, les compensations octroyées sur la période ne sont pas strictement limitées aux surcoûts afférents à la mission d-™intérêt économique général qui peuvent être pris en compte. Comme il s-™agissait de la seule dérogation possible permettant d-™exempter les mesures en question des obligations prévues par les règles de concurrence, et notamment de l-™interdiction prévue à l-™article 87, paragraphe 1, [CE] il en résulte que la fraction des ressources d-™Ã‰tat accordées au Crédit mutuel qui dépasse la couverture des coûts nets de gestion et collecte du Livret bleu compte tenu d-™une marge normale de rentabilité constitue une surcompensation des coûts de la mission de service public et, de ce fait, une aide d-™Ã‰tat incompatible avec le marché commun. »
« 1. Les mesures prises par la France en faveur du Crédit mutuel au titre de la collecte et de la gestion de l-™Ã©pargne réglementée sous le mécanisme du -˜Livret bleu-™ comprennent des aides d-™Ã‰tat incompatibles avec le marché commun.2. Ces aides ne peuvent bénéficier d-™aucune dérogation dans le cadre de l-™article 87, paragraphes 2 et 3, [CE]. Elles peuvent en partie bénéficier de la dérogation prévue à l-™article 86, paragraphe 2, [CE], dans la mesure où elles sont indispensables en vue de l-™accomplissement de la mission d-™intérêt économique général impartie par l-™Ã‰tat au Crédit mutuel. Les aides excédant les coûts de collecte et de gestion du Livret bleu ne peuvent être considérées comme compatibles avec l-™intérêt commun. »
« 2. La France modifie le taux de rémunération des encours du Livret bleu versés par la [CDC] au Crédit mutuel en vue de supprimer à l-™avenir toute aide dépassant les coûts de gestion et de collecte pouvant être pris en considération.3. Les autorités françaises enjoignent au Crédit mutuel de mettre en place une comptabilité séparée du Livret bleu et de la publier.4. Les autorités françaises adressent à la Commission le rapport annuel de la banque et un rapport triennal de la comptabilité du Livret bleu.5. La Commission procède à toute vérification qu-™elle juge utile en vue de contrôler que les aides au Crédit mutuel sont strictement proportionnées à la mission d-™intérêt économique général qui lui est impartie. Elle mandate si elle le juge nécessaire des consultants afin d-™auditer la comptabilité analytique du Livret bleu. »
- annuler la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, annuler l-™article 2 de celle-ci en ce qu-™il ordonne la récupération de l-™aide identifiée ; - condamner la Commission aux dépens.
- annuler la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours ; - condamner la requérante aux dépens.
Sur la motivation de la décision attaquée au regard de l-™identification de l-™aideArguments des parties
- l-™identification de la mesure susceptible d-™avoir conféré un avantage au Crédit mutuel ; - l-™identification des ressources d-™Ã‰tat au moyen desquelles l-™avantage en cause aurait été conféré ; - la qualification, en ce qui concerne le régime du Livret bleu, d-™aide nouvelle dès 1975. - Sur l-™identification de la mesure ayant conféré un avantage
- Sur l-™identification des ressources d-™Ã‰tat
- Sur la qualification du régime du Livret bleu d-™aide nouvelle lors de son instauration en 1975
Appréciation du Tribunal
- Dispositif et « Conclusion » de la décision attaquée
- Analyse au regard de la notion d-™aide d-™Ã‰tat
- Analyse de la distorsion de la concurrence et de l-™effet sur les échanges
« Le Crédit mutuel est une entreprise rentable [...] Une éventuelle surcompensation des coûts nets de collecte et de gestion des missions d-™intérêt économique général lui permettrait d-™accroître ses profits et d-™accumuler des capitaux propres supplémentaires. Or, la contrainte de solvabilité [...] résultant de la réglementation bancaire européenne introduit une obligation qui limite les capacités de croissance des institutions de crédit. Toute aide au fonctionnement, dans la mesure où elle renforce les fonds propres, présente un effet de levier considérable pour s-™affranchir de ces contraintes. Il résulte de ces mécanismes de contrainte de solvabilité que l-™appréciation d-™une distorsion de concurrence est plus facile dans le cas d-™aides à des établissements de crédit. Si les aides ont pour effet direct ou indirect une augmentation des fonds propres, alors la distorsion de concurrence peut se traduire par l-™accroissement des activités de la banque. »
- Analyse des ressources d-™Ã‰tat
« [Elle] vérifiera [-¦] quelles sont les ressources d-™Ã‰tat dont le Crédit mutuel est susceptible d-™avoir bénéficié : 1) l-™avantage fiscal accordé aux épargnants ; 2) la commission de collecte [...] ; 3) les produits tirés des [autres EIG] ; 4) les avantages et les coûts éventuels indirects tirés du système du Livret bleu. »
« Il apparaît que cette aide bénéficie directement aux consommateurs individuels et non à la banque, on ne peut donc pas considérer que le Crédit mutuel est le bénéficiaire direct de l-™aide fiscale. Toutefois, cette aide fiscale à caractère social est associée à un produit distribué par un seul acteur, le Crédit mutuel. L-™aide ne remplit donc pas la condition de compatibilité posée par l-™article 87, paragraphe 2, [sous] a), [CE], qui prévoit que l-™aide est accordée -˜sans discrimination liée à l-™origine des produits-™. »
« Le Crédit mutuel a été investi d-™une mission de distribution du Livret bleu liée à de strictes prérogatives et sujétions. Les prérogatives consistent en la distribution exclusive du Livret bleu et le versement [de la] commission de collecte [...] Les obligations portent sur l-™utilisation des ressources collectées à l-™aide du Livret bleu. Ces obligations ont évolué dans le temps [...] Aujourd-™hui la totalité des encours est centralisée à la CDC. Celle-ci verse au Crédit mutuel, uniquement au titre des encours centralisés, une rémunération correspondant au taux d-™intérêt brut fixé par les pouvoirs publics rétrocédée aux épargnants, ainsi qu-™une commission d-™intermédiation égale à 1,3 %. Il est à noter que la CDC étant une entreprise publique bénéficiant de ressources publiques pour l-™accomplissement de missions d-™intérêt général, la commission de collecte doit être considérée comme une ressource d-™Ã‰tat. Les intérêts sont versés aux épargnants, donc seule cette commission bénéficie au Crédit mutuel. Cette commission fait partie intégrante de la mission de service public dont est chargé le Crédit mutuel et est donc imputable à l-™Ã‰tat. »
« Sur la base des informations reçues, la combinaison du caractère obligatoire de ces emplois et du fait que les conditions de taux aient été réglementées par l-™Ã‰tat et non librement déterminées par le marché confirme qu-™il y a lieu de considérer que les [autres] EIG font partie intégrante du système du Livret bleu. Il sera montré plus loin que ces conditions réglementées ont permis au Crédit mutuel de réaliser de très importants bénéfices sur ces encours. La définition de ces [EIG] a été modifiée par l-™arrêté du 27 septembre 1991 : les emplois visés sont désormais exclusivement les prêts de financement du logement à caractère social et l-™affectation en compte auprès de la CDC [...] Mais ce n-™est que très lentement au cours des années 90 que ces nouveaux emplois se sont substitués aux anciens : seule la nouvelle collecte a été immédiatement intégralement affectée à ces nouveaux emplois à partir de 1991. »
- Analyse de l-™avantage concurrentiel
« Le mécanisme financier relatif au Livret bleu du Crédit mutuel doit être évalué au regard de l-™Ã©conomie d-™ensemble de ce régime d-™Ã©pargne, c-™est-à -dire qu-™il faut prendre en compte la totalité des coûts et des bénéfices résultant du système, en particulier des bénéfices tirés directement de l-™utilisation des encours collectés grâce à la mission de distribution de ce produit d-™Ã©pargne défiscalisé. »
Année | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Cumul | |
Commission de collecte | 10 | 60 | 110 | 240 | 390 | 490 | 540 | 780 | 2 620 | |
Encours centralisés | [...] (3) | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | -399 | |
[Autres] EIG | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 2 592 | |
Emplois libres | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | -1 119 | |
Aide non capitalisée | 1 096 | 505 | 301 | -471 | -135 | -87 | -156 | 20 | 1 074 |
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête : 1) La décision 2003/216/CE de la Commission, du 15 janvier 2002, concernant l-™aide d-™Ã‰tat mise à exécution par la République française en faveur du Crédit mutuel, est annulée. 2) La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante. 3) La République française supportera ses propres dépens.
Pirrung |
Tiili |
Meij |
Vilaras |
Forwood |
|
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
1 - Langue de procédure : le français.