ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2005 (1)
« Fonctionnaires - Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge - Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires »
Dans l'affaire T-'354/03, Gemma Reggimenti, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), représentée par Me C. Junion, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme L. G. Knudsen et M. A. Bencomo Weber, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 27 mai 2003, confirmée par lettre du 17 juillet 2003, par laquelle celui-ci a décidé, en application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, de partager, à partir de l'année 2002, le remboursement des frais de voyage concernant la fille de la requérante entre les deux fonctionnaires divorcés,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 septembre 2004,
rend le présent
« Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s-™il a droit à l-™allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l-™article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d-™affectation au lieu d-™origine [-¦], dans les conditions suivantes : - une fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d-™affectation et le lieu d-™origine est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, - deux fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d-™affectation et le lieu d-™origine est d-™au moins 725 kilomètres, [-¦]Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant ; chaque personne à charge n-™ouvre droit qu-™Ã un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d-™origine de l-™un ou de l-™autre conjoint. »
« Le fonctionnaire bénéficie pour lui-même, pour son conjoint et les personnes à sa charge du paiement des frais de voyage. Toutefois, si deux conjoints sont fonctionnaires et/ou agents temporaires : - [-¦] - un des deux conjoints bénéficie, selon leur demande commune, du paiement des frais concernant les enfants à charge, sur [la] base de son lieu d-™origine propre (chaque personne à charge n-™ouvrant droit qu-™Ã un seul paiement). [-¦]En cas de divorce de deux fonctionnaires revendiquant chacun leur droit au remboursement des frais de voyage pour les enfants à charge en commun, le paiement des droits, au titre de ces enfants, est effectué, pour chaque ayant droit, à concurrence de 50 % du montant calculé sur [la] base de son propre lieu d-™origine. »
« Lorsque, en vertu des dispositions visées ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit à l-™allocation de foyer, celle-ci n-™est versée qu-™au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. »
« Lorsque le fonctionnaire a droit à l-™allocation familiale uniquement au titre du paragraphe 2, [sous] b), et que tous ses enfants à charge [-¦] sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l-™autorité administrative compétente, à la garde d-™une autre personne, l-™allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire.[-¦] Si la personne à laquelle doit être versée l-™allocation de foyer du chef d-™un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l-™allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée. »
- « tous les mercredis midi de la sortie de l-™Ã©cole au jeudi matin, retour à l-™Ã©cole, - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l-™Ã©cole au lundi matin, retour à l-™Ã©cole [-¦]».
« Par la présente, je souhaite vous demander de pouvoir bénéficier - en rétroactif et dans le futur - des droits des frais de voyage (Art. 8 - annexe VII du statut) en faveur de ma fille, Maria Tsirimiagos, née le 6 février 1994. Son papa (M. Spyros Tsirimiagos, aussi fonctionnaire au Parlement européen) et moi-même sommes divorcés et la garde de Maria m-™a été confiée depuis 1999 (votre service est en possession des ordonnances du tribunal). »
- annuler la décision du 17 juillet 2003 refusant le remboursement forfaitaire des frais de voyage du lieu d-™affectation au lieu d-™origine en faveur de sa fille à dater du 6 août 1999 et ne lui accordant que 50 % des frais de voyage calculés sur la base de son propre lieu d-™origine pour les années 2002 et 2003 ; - ordonner à la partie défenderesse le paiement des frais de voyage en faveur de sa fille ; - condamner la partie défenderesse aux dépens.
- déclarer le recours irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l-™année 2002 ; - déclarer irrecevable la demande d-™injonction ; - rejeter pour le surplus le recours comme non fondé ; - décider sur les dépens comme de droit.
Sur la tardiveté du recours quant aux remboursements des frais de voyage forfaitaires antérieurs à l-™année 2002Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la demande d-™injonctionArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l-™année 2002. 2) Le recours est également irrecevable en tant qu-™il contient une demande d-™injonction. 3) Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme non fondé. 4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Azizi |
Jaeger |
Czúcz |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
M. Jaeger |
1 - Langue de procédure : le français.