ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 avril 2005 (*)
« Marque communautaire - Procédure d-™opposition - Demande de marque communautaire verbale INTEA - Marques verbales antérieures nationales INTESA - Refus d-™enregistrement - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »
Dans l-™affaire T-353/02,
Duarte y Beltrán, SA, établie à Santander (Espagne), représentée initialement par Me N. Moya Fernández, puis par Mes J. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l-™harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et P. Jurado Montejano, en qualité d-™agents,
partie défenderesse,
l-™autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-™OHMI ayant été
Mirato SpA, établie à Novare (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l-™OHMI du 6 août 2002 (R 407/2001-2), relative à une procédure d-™opposition entre Duarte y Beltrán, SA et Mirato SpA,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de M. J. Pirrung, président, M. N. J. Forwood et Mme I. Pelikánová, juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2002,
vu le mémoire en réponse de l-™OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2003,
à la suite de l-™audience du 12 janvier 2005,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l-™Office de l-™harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l-™enregistrement a été demandé est le signe verbal INTEA.
3 Les produits pour lesquels l-™enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 21 au sens de l-™arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-™enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 3 : « parfumerie, cosmétiques, produits capillaires, savons, huiles à usage cosmétique, épilateurs, déodorants, laques pour les ongles, crayons de maquillage, produits de toilette, teintures pour les cheveux, sels de bain, ongles artificiels, produits de soin pour les ongles » ;
- classe 21 : « éponges, boîtes à savon, distributeurs de papier hygiénique, porte-serviettes, brosses, peignes, étuis pour peignes, nécessaires de toilette, poudriers, pulvérisateurs pour parfums, peignes électriques ; vaporisateurs et brûleurs pour parfums ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 31/97 du 1er décembre 1997.
5 Le 28 février 1998, l-™autre partie à la procédure devant la chambre de recours (ci-après l-™Â« opposante ») a formé une opposition, au titre de l-™article 42 du règlement nº 40/94, à l-™encontre de l-™enregistrement de la marque communautaire demandée. L-™opposition était fondée sur tous les produits protégés par des marques de l-™opposante. Elle était dirigée contre l-™ensemble des produits relevant des classes 3 et 21, tels que repris au point 3 ci-dessus, et s-™appuyait sur l-™existence d-™un risque de confusion, au sens de l-™article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, entre la marque demandée et des marques antérieures dont l-™opposante était titulaire. Les marques antérieures concernées sont les marques verbales INTESA, qui ont fait l-™objet des enregistrements suivants :
- enregistrement italien nº 663 887, en date du 30 novembre 1995, pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 21, dont notamment les produits suivants :
- classe 18 : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d-™autres classes ; peaux d-™animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
- classe 21 : « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l-™exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou [semi]-ouvré (à l-™exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d-™autres classes » ;
- enregistrement italien nº 390 998, en date du 20 janvier 1986, pour les produits suivants compris dans la classe 3 : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
- enregistrement grec nº 113 262, en date du 19 février 1996, pour les produits suivants compris dans la classe 3 : « parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooing en spray, savons, déodorants à usage personnel » ;
- enregistrement finlandais nº 128 999, en date du 5 novembre 1993, pour les produits suivants compris dans la classe 3 : « parfumerie, cosmétiques, préparations pour les cheveux, shampooing en spray, savons, déodorants à usage personnel » ;
- enregistrement suédois nº 255 150, en date du 11 février 1994, pour les produits suivants compris dans la classe 3 : « parfumerie, préparations pour cosmétiques, préparations pour le soin des cheveux, savons, déodorants à usage personnel »;
- enregistrement britannique nº 1 550 555, en date du 12 juillet 1996, pour les produits suivants compris dans la classe 3 : « savons ; cosmétiques ; parfumerie ; huiles essentielles ; sprays et lotions pour les cheveux ; déodorants à usage personnel ; dentifrices ; mousse à raser ; shampooing » ;
- enregistrement irlandais nº 161 650, en date du 26 juin 1996, pour les produits suivants compris dans la classe 3 : « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».
6 Par décision nº 452/2001 du 22 février 2001, la division d-™opposition de l-™OHMI a fait droit à l-™opposition pour tous les produits à l-™encontre desquels l-™opposition était dirigée, à l-™exception des produits suivants compris dans la classe 21 : « distributeurs de papier hygiénique, porte-'serviettes, poudriers ».
7 Le 23 avril 2001, la requérante a formé un recours auprès de l-™OHMI, au titre de l-™article 59 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d-™opposition.
8 Par décision du 6 août 2002, telle que rectifiée par corrigendum du 9 septembre 2002 (ci-'après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l-™OHMI, estimant qu-™il y avait un risque de confusion entre les marques en cause, a rejeté le recours. En substance, elle a constaté qu-™il n-™Ã©tait pas controversé entre les parties que les produits visés par les marques en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. De plus, elle a considéré que les signes en cause étaient hautement similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. En ce qui concerne l-™aspect conceptuel, la chambre de recours a relevé que le signe demandé, INTEA, n-™avait de sens concret dans aucune des langues des pays où les marques antérieures étaient protégées. Par contre, le mot « intesa », constituant les signes antérieurs, signifiait en italien accord ou contrat, tandis que, dans toutes les autres langues, il n-™avait pas de sens concret. La chambre de recours a cependant estimé que, le signe verbal INTESA étant protégé non seulement en Italie, mais aussi dans d-™autres pays de la Communauté européenne, la signification en italien du mot « intesa » n-™Ã©tait pas pertinente.
Procédure et conclusions des parties
9 Par lettre du 9 janvier 2003, Mirato SpA a demandé au Tribunal que l-™anglais devienne la langue de procédure. La requête ainsi que la demande d-™enregistrement en cause ayant été rédigées en espagnol, cette demande a été rejetée et, conformément à l-™article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, l-™espagnol est devenu la langue de procédure. Mirato SpA n-™a pas présenté d-™autres observations dans le cadre du présent litige.
10 La requérante conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- rejeter en totalité l-™opposition soulevée par l-™opposante ;
- ordonner à la division d-™opposition de l-™OHMI de procéder à l-™enregistrement de la marque en cause ;
- condamner l-™OHMI aux dépens.
11 Lors de l-™audience, la requérante s-™est désistée de son troisième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte. En outre, elle a précisé qu-™elle demandait l-™annulation de la décision attaquée et de la décision de la division d-™opposition et que le rejet de l-™opposition et l-™enregistrement de la marque demandée seraient les conséquences nécessaires de ces annulations.
12 L-™OHMI conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l-™appui de ses conclusions, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l-™article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
Arguments des parties
14 La requérante concède que, sur les plans visuel et phonétique, les deux marques ne se différencient que par une seule lettre, à savoir par la présence de la lettre « s » dans les signes antérieurs INTESA. Néanmoins, elle considère que la chambre de recours a méconnu l-™importance de cette différence.
15 Selon la requérante, la prononciation de la lettre « s » confère à l-™ensemble du terme « intesa » une sonorité suffisamment différente de celle de la marque demandée INTEA. Cette lettre transformerait, notamment, le mot de deux syllabes, « in-tea », en un mot de trois syllabes, « in-te-sa ». Cette différence phonétique serait particulièrement frappante pour les consommateurs britanniques. La requérante considère que, en l-™espèce, l-™aspect auditif est plus important que l-™aspect visuel, en raison de l-™importance que revêt l-™expression orale des marques dans le commerce, en ce qu-™elles font l-™objet de publicités et qu-™elles sont demandées par les consommateurs moyens lors de l-™acquisition des produits.
16 En outre, la requérante souligne qu-™il existe une différence conceptuelle entre les signes en cause, en particulier pour le consommateur italien, car le mot « intesa » signifierait en italien accord ou contrat.
17 Ensuite, la requérante rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C-'425/98, Rec. p. I-'4861), le risque d-™association n-™est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser le contenu.
18 Enfin, lors de l-™audience, la requérante a fait état de deux décisions antérieures dans lesquelles l-™OHMI aurait reconnu que la différence d-™une seule lettre pouvait suffire à exclure un risque de confusion [décision de la première chambre de recours de l-™OHMI du 15 juin 2000, affaire R 499/1999-'1, Mirato/Duarte y Beltrán (CAMOMILA INTEA/INTESA), et décision de la division d-™opposition n° 829/2001, du 29 mars 2001, Hijos de Pablo Esparza - Bodegas Navarras/Allied Domecq Spirits & Wine (CADENAS/CARDENAS)].
19 L-™OHMI conteste l-™argumentation de la requérante. Il a notamment souligné, lors de l-™audience, que la requérante n-™a pas démontré que les produits en cause étaient soumis à des conditions de commercialisation dans lesquelles la communication orale concernant le produit avait une importance primordiale et que les différences phonétiques entre les signes en conflit étaient, par ailleurs, très faibles. En outre, l-™OHMI considère que la différence conceptuelle des signes en cause, relevée par la requérante, n-™est pas pertinente, puisqu-™elle n-™existe qu-™en Italie et pas dans les autres pays où les marques antérieures sont protégées.
Appréciation du Tribunal
20 Aux termes de l-™article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d-™une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l-™enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l-™identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l-™esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 En vertu de l-™article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94, il convient d-™entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou ayant fait l-™objet d-™un enregistrement international, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
22 En l-™espèce, les marques nationales antérieures sur lesquelles se fonde l-™opposition ont été enregistrées en Italie, en Grèce, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et en Irlande. Partant, il convient de tenir compte, aux fins de l-™appréciation du risque de confusion, du point de vue du consommateur des produits en cause dans ces États.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d-™entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l-™espèce, notamment de l-™interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-'162/01, Rec. p. II-'2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].
24 Il n-™est pas contesté par les parties que les produits désignés par les marques en cause sont identiques ou très similaires. Dans ces conditions, l-™issue du recours dépend du degré de similitude des signes en cause.
25 Ainsi qu-™il ressort d-™une jurisprudence constante, l-™appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l-™impression d-™ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-'292/01, Rec. p. II-'4335, point 47, et la jurisprudence citée].
26 Les signes qu-™il convient de comparer sont les suivants :
INTESA |
INTEA |
Marques antérieures |
Marque demandée |
27 Sur le plan visuel, les signes en cause se distinguent uniquement par la présence de la lettre « s » dans les signes antérieurs. S-™agissant de la pénultième lettre, elle n-™occupe pas une place déterminante dans l-™apparence du signe. Il s-™ensuit que les signes sont visuellement très similaires.
28 Sur le plan phonétique, le Tribunal constate que, pour le public italien, grec, finlandais et suédois, il n-™existe qu-™une légère différence phonétique, en ce que les signes antérieurs sont prononcés « in-te-sa » et le signe demandé est prononcé « in-te-a », même si, grammaticalement, les deux voyelles « e » et « a » à la fin du mot « intea » étaient considérées comme une seule syllabe. La consonne « s », lettre initiale de la dernière syllabe des signes antérieurs, n-™attribue pas à celle-ci un caractère suffisamment distinct d-™un point de vue phonétique. Les signes en cause présentent donc de fortes similitudes phonétiques dans la perspective du public italien, grec, finlandais et suédois.
29 Concernant l-™existence d-™une différence phonétique entre les signes en cause du point de vue d-™un consommateur irlandais ou britannique, le Tribunal rappelle qu-™il suffit, pour qu-™une marque puisse être refusée à l-™enregistrement au titre de l-™article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qu-™une seule marque antérieure crée un risque de confusion au sens de cette disposition. Même si les consommateurs anglophones prononçaient le signe INTEA comme un mot de deux syllabes « in-ti: », force est de constater que les marques antérieures enregistrées en Grèce, en Suède et en Finlande ainsi que la marque italienne n° 390 998 (voir point 5 ci-dessus), pour lesquelles cette différence phonétique n-™existe pas, couvrent des produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque demandée. Partant, il suffit, en l-™espèce, d-™examiner l-™existence d-™un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures italiennes, grecque, suédoise et finlandaise.
30 Sur le plan conceptuel, il n-™est pas contesté par les parties, d-™une part, que le mot « intesa » signifie contrat ou accord en italien et qu-™il n-™a aucun sens concret dans les autres langues pertinentes (le grec, le finlandais et le suédois) et, d-™autre part, que le terme « intea » n-™a de sens concret dans aucune des langues pertinentes.
31 Il s-™ensuit qu-™il n-™y a aucune différence conceptuelle pertinente entre le signe demandé et les marques antérieures enregistrées dans les pays autres que l-™Italie.
32 En ce qui concerne le territoire italien, il convient de relever que la position de la chambre de recours, selon laquelle la signification du mot « intesa » en italien n-™est pas pertinente car il existe d-™autres enregistrements dans des pays où ce mot n-™a pas de sens, est erronée, dans la mesure où les produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 21 ne peuvent pas être considérés comme étant identiques ou similaires à des produits relevant de la classe 3, désignés par certaines marques antérieures. En effet, ainsi qu-™il découle des listes de produits exposées au point 5, ci-dessus, les produits relevant de la classe 21 ne sont protégés que par la marque antérieure italienne n° 663 887.
33 Toutefois, la chambre de recours a également fait sien l-™ensemble de la motivation de la décision de la division d-™opposition. Cette dernière avait considéré qu-™il était peu probable que la signification abstraite du mot italien « intesa » (contrat ou accord ) fasse naître une image forte dans l-™esprit d-™un consommateur percevant le signe INTESA appliqué aux produits visés par les marques antérieures (« Such an abstract meaning is unlikely to conjure up a strong image in the mind of a person seeing the mark INTESA used on the goods of the opponent-™s earlier registrations »).
34 À cet égard, le Tribunal rappelle que les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles ou phonétiques entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (arrêt BASS, précité, point 54). Néanmoins, si le consommateur italien reconnaît la signification du mot « intesa », à savoir contrat ou accord, ce mot a trait à une notion abstraite qui n-™impliquera pas, dans le contexte des produits désignés par les marques en cause, d-™associations susceptibles de faciliter la mémorisation du signe à partir de la signification du seul terme le composant. De plus, les similitudes visuelles et phonétiques des deux marques sont très fortes dans la perspective du public italien et, partant, la différence conceptuelle risque d-™Ã©chapper à son attention. Il s-™ensuit que, en l-™espèce, le contenu conceptuel du signe antérieur n-™est pas de nature à neutraliser les similitudes relevées entre les signes en cause.
35 Les produits désignés par les marques en cause étant identiques ou très similaires, c-™est donc sans erreur de droit que la chambre de recours a constaté qu-™il existe un risque de confusion au sens de l-™article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, justifiant le refus de l-™enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause.
36 Les décisions de l-™OHMI dans d-™autres affaires, invoquées par la requérante (voir point 18 ci-dessus), ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. À cet égard, le Tribunal rappelle que la légalité des décisions des chambres de recours concernant l-™enregistrement d-™un signe en tant que marque communautaire doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu-™interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d-™une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-'106/00, Rec. p. II-'723, points 66 et 67, non remis en cause par l-™ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C-'150/02 P, non encore publiée au Recueil]. Il convient d-™ajouter que, si les motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l-™appui d-™un moyen tiré de la violation d-™une disposition du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit pro et Kit Super Pro), T-'79/01 et T-'86/01, Rec. p. II-'4881, point 33], la requérante n-™a pas démontré que la situation de fait et de droit à l-™origine des affaires citées au point 18 ci-dessus soit comparable à celle de l-™espèce. En ce qui concerne, tout d-™abord, la décision CAMOMILA INTEA/INTESA, la chambre de recours avait fondé son appréciation selon laquelle les signes CAMOMILA INTEA et INTESA étaient suffisamment différents, non seulement sur la présence dans le signe INTESA de la lettre « s », mais aussi sur celle du mot « camomila » et des éléments figuratifs du signe CAMOMILA INTEA. Pour ce qui est de la décision CADENAS/CARDENAS, la division d-™opposition de l-™OHMI s-™est principalement fondée sur le fait que, en espagnol, le mot « cadena » (chaîne) avait un sens concret et immédiatement perceptible. Ainsi qu-™il découle du point 34 ci-dessus, sur ce point, le cas d-™espèce est différent.
37 Par conséquent, le moyen unique, tiré de la violation de l-™article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n-™est pas fondé. Il y a donc lieu de rejeter le recours, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur l-™interprétation des conclusions de la requérante ou sur la recevabilité d-™une éventuelle demande visant à l-™annulation de la décision de la division d-™opposition ou au rejet de l-™opposition.
Sur les dépens
38 Aux termes de l-™article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l-™OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Pirrung |
Forwood |
Pelikánová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2005
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
* Langue de procédure : l'espagnol.