ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 mars 2005 (1)
« Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates - Méthode de calcul du montant - Campagne 2000/2001 »
Dans l'affaire T285/03, Agraz, SA, établie à Madrid (Espagne),Agrícola Conservera de Malpica, SA, établie à Tolède (Espagne),Agridoro Soc. coop. rl, établie à Pontenure (Italie),Alfonso Sellitto SpA, établie à Mercato S. Severino (Italie),Alimentos Españoles, Alsat, SL, établie à Don Benito, Badajoz (Espagne),AR Industrie Alimentari SpA, établie à Angri (Italie),Argo Food - Packaging & Innovation Co. SA, établie à Serres (Grèce),Asteris Industrial Commercial SA, établie à Athènes (Grèce),Attianese Srl, établie à Nocera Superiore (Italie),Audecoop distillerie Arzens - Techniques séparatives (AUDIA), établie à Montréal (France),Benincasa Srl, établie à Angri,Boschi Luigi & Figli SpA, établie à Fontanellato (Italie),CAS SpA, établie à Castagnaro (Italie),Calispa SpA, établie à Castel San Giorgio (Italie),Campil - Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, établie à Cartaxo (Portugal),Campoverde Srl, établie à Carinola (Italie),Carlo Manzella & C. Sas, établie à Castel San Giovanni (Italie),Carmine Tagliamonte & C. Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino (Italie),Carnes y Conservas Españolas, SA, établie à Mérida (Espagne),Cbcotti Srl, établie à Nocera Inferiore (Italie),Cirio del Monte Italia SpA, établie à Rome (Italie),Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano (Cotrapo) Soc. coop. rl, établie à Fiesso Umbertiano (Italie),Columbus Srl, établie à Parme (Italie),Compal - Companhia produtora de Conservas Alimentares, SA, établie à Almeirim (Portugal),Conditalia Srl, établie à Nocera Superiore,Conservas El Cidacos, SA, établie à Autol (Espagne),Conservas Elagón, SA, établie à Coria (Espagne),Conservas Martinete, SA, établie à Puebla de la Calzada (Espagne),Conservas Vegetales de Extremadura, SA, établie à Bajadoz,Conserve Italia Soc. coop. rl, établie à San Lazzaro di Savena (Italie),Conserves France SA, établie à Nîmes (France),Conserves Guintrand SA, établie à Carpentras (France),Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. rl, établie à Guglionesi (Italie),Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. rl, établie à Rivarolo del Re ed Uniti (Italie),Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. rl, établie à Collecchio (Italie),Copais Food and Beverage Company SA, établie à Nea Ionia (Grèce),Tin Industry D. Nomikos SA, établie à Marousi (Grèce),Davia Srl, établie à Gragnano (Italie),De Clemente Conserve Srl, établie à Fisciano (Italie),DE. CON Srl, établie à Scafati (Italie),Desco SpA, établie à Terracina (Italie),« Di Lallo » - Di Teodoro di Lallo & C. Snc, établie à Scafati, Di Leo Nobile - SpA Industria Conserve Alimentari, établie à Castel San Giorgio,Marotta Emilio, établie à Sant'Antonio Abate (Italie),E. & O. von Felten SpA, établie à Fontanini (Italie),Egacoop, S. Coop., Lda, établie à Andosilla (Espagne),Elais SA, établie à Athènes,Emiliana Conserve Srl, établie à Busseto (Italie),Perano Enrico & Figli Spa, établie à San Valentino Torio (Italie),FIT - Fomento da Indústria do Tomate, SA, établie à Águas de Moura (Portugal),Faiella & C. Srl, établie à Scafati,« Feger » di Gerardo Ferraioli SpA, établie à Angri,Fratelli D'Acunzi Srl, établie à Nocera Superiore,Fratelli Longobardi Srl, établie à Scafati,Fruttagel Soc. coop. rl, établie à Alfonsine (Italie),G3 Srl, établie à Nocera Superiore,Giaguaro SpA, établie à Sarno (Italie),Giulio Franzese Srl, établie à Carbonara di Nola (Italie),Greci Geremia & Figli SpA, établie à Parme,Greci - Industria Alimentare SpA, établie à Parme,Greek Canning Co. SA Kyknos, établie à Nauplie (Grèce),Grilli Paolo & Figli - Sas di Grilli Enzo e Togni Selvino, établie à Gambettola (Italie),Heinz Iberica, SA, établie à Alfaro (Espagne),IAN - Industrias Alimentarias de Navarra, SA, établie à Vilafranca (Espagne),Industria Conserve Alimentari Aniello Longobardi - Di Gaetano, Enrico & Carlo Longobardi Srl, établie à Scafati,Industrias de Alimentação Idal, Lda, établie à Benavente (Portugal),Industrias y Promociones Alimentícias, SA, établie à Miajadas (Espagne),Industrie Rolli Alimentari SpA, établie à Roseto degli Abruzzi (Italie),Italagro - Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, établie à Castanheira do Ribatejo (Portugal),La Cesenate Conserve Alimentari SpA, établie à Cesena (Italie),La Dispensa di Campagna Srl, établie à Castagneto Carducei (Italie),La Doria SpA, établie à Angri,La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, établie à Sant'Antonio Abate,La Regina del Pomodoro Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino,« La Regina di San Marzano » di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, établie à Scafati,La Rosina Srl, établie à Angri,Le Quattro Stelle Srl, établie à Angri,Lodato Gennaro & C. SpA, établie à Castel San Giorgio,Louis Martin production SAS, établie à Monteux (France),Menú Srl, établie à Medolla (Italie),Mutti SpA, établie à Montechiarugolo (Italie),National Conserve Srl, établie à Sant'Egidio del Monte Albino,Nestlé España, SA, établie à Miajadas,Nuova Agricast Srl, établie à Verignola (Italie),Pancrazio SpA, établie à Cava De'Tirreni (Italie),Pecos SpA, établie à Castel San Giorgio,Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, établie à Sant'Antonio Abate,Pomagro Srl, établie à Fisciano,Pomilia Srl, établie à Nocera Superiore,Prodakta SA, établie à Athènes,Raffaele Viscardi Srl, établie à Scafati,Rispoli Luigi & C. Srl, établie à Altavilla Silentina (Italie),Rodolfi Mansueto SpA, établie à Collecchio,Riberal de Navarra S. en C., établie à Castejon (Espagne),Salvati Mario & C. SpA, établie à Mercato San Severino,Saviano Pasquale Srl, établie à San Valentino Torio,Sefa Srl, établie à Nocera Superiore,Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, établie à Serres,Sevath SA, établie à Xanthi (Grèce),Silaro Conserve Srl, établie à Nocera Superiore,ARP - Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop. rl, établie à Gariga di Podenzano (Italie),Société coopérative agricole de transformations et de ventes (SCATV), établie à Camaret-sur-Aigues (France),Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas - Sopragol, SA, établie à Mora (Portugal),Spineta SpA, établie à Pontecagnano Faiano (Italie),Star Stabilimento Alimentare SpA, établie à Agrate Brianza (Italie),Steriltom Aseptic - System Srl, établie à Plaisance (Italie),Sugal Alimentos, SA, établie à Azambuja (Portugal),Sutol - Indústrias Alimentares, Lda, établie à Alcácer do Sal (Portugal),Tomsil - Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, établie à Ferreira do Alentejo (Portugal),Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, établie à Villanueva de la Serena (Espagne),Zanae - Nicoglou levures de boulangerie industrie commerce alimentaire SA, établie à Thessalonique (Grèce),parties requérantes,
représentées par Mes J. da Cruz Vilaça, R. Oliveira, M. Melícias et D. Choussy, avocats,contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l'aide à la production prévue par le règlement (CE) nº 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29),LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 septembre 2004,
rend le présent
« La politique agricole commune a pour but : a) d-accroître la productivité de l-agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu-un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d-œuvre ; b) d-assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l-agriculture ; c) de stabiliser les marchés ; d) de garantir la sécurité des approvisionnements ; e) d-assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. »
« 1. Un régime d-aide à la production est appliqué aux produits figurant à l-annexe I qui sont obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.2. L-aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats liant, d-une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96, et, d-autre part, les transformateurs [-] »
« 1. L-aide à la production ne peut être supérieure à la différence existant entre le prix minimal payé au producteur dans la Communauté et le prix de la matière première des principaux pays tiers producteurs et exportateurs.2. Le montant de l-aide à la production est fixé de manière à permettre l-écoulement du produit communautaire, dans la limite des dispositions du paragraphe 1. Pour établir ce montant, sans préjudice de l-application de l-article 5, il est tenu compte notamment : a)
de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents ;
b)du montant de l-aide fixé, ou calculé avant la réduction prévue au paragraphe 10 si celle-ci s-applique, pour la campagne de commercialisation précédente
et c)pour les produits pour lesquels la production communautaire représente une partie substantielle du marché, de l-évolution du volume des échanges extérieurs et de leur prix, lorsque ce dernier critère conduit à une diminution du montant de l-aide.
3. L-aide à la production est fixée en fonction du poids net du produit transformé. Les coefficients exprimant le rapport entre le poids de la matière première mise en œuvre et le poids net du produit transformé sont établis de manière forfaitaire. Ils sont mis à jour régulièrement sur la base de l-expérience acquise. [-]5. Le prix de la matière première des principaux pays tiers concurrents est déterminé principalement sur la base des prix réellement pratiqués au stade de la sortie exploitation agricole en ce qui concerne les produits frais de qualité comparable utilisés pour la transformation, pondérés en fonction des quantités de produits finis exportés par ces pays tiers.6. En ce qui concerne les produits pour lesquels la production communautaire représente au moins 50 % du marché de la consommation communautaire, l-évolution des prix et du volume des importations et des exportations est appréciée sur la base des données de l-année civile qui précède le début de la campagne par rapport aux données de l-année civile antérieure.7. En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, l-aide à la production est calculée pour :a) les concentrés de tomates relevant du code NC 2002 90 ;[-]9. La Commission fixe [-], avant le début de chaque campagne, le montant de l-aide à la production. Selon la même procédure, elle arrête les coefficients visés au paragraphe 3, les exigences minimales de qualité ainsi que les autres modalités d-application du présent article.10. En ce qui concerne les produits transformés à base de tomates, les dépenses globales ne doivent pas dépasser, pour chaque campagne de commercialisation, le montant qui aurait été atteint si les quotas français et portugais applicables aux concentrés pour la campagne 1997/1998 avaient été fixés comme suit : - France : 24 323 tonnes, - Portugal : 670 451 tonnes. À cette fin, l-aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés conformément au paragraphe 9 est diminuée de 5,37 %. Un complément éventuel est versé après la campagne si l-augmentation des quotas français et portugais n-est pas entièrement utilisée. »
- condamner la Commission au paiement à chaque société requérante du solde de l-aide à la production (tel que détaillé à l-annexe A.27 de la requête), assorti d-intérêts aux taux à fixer par le Tribunal, à compter du 12 juillet 2000 - ou, à titre subsidiaire, à compter du 13 juillet 2000, ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter du 16 juillet 2000 - et jusqu-au jour du paiement effectif ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours comme non fondé ; - condamner les requérantes aux dépens.
En ce qui concerne la légalité du comportement de la Commission
Arguments des parties - Violation du règlement de base et de l-article 33 CE
- Violation des principes de sollicitude et de bonne administration
Appréciation du Tribunal
- Pouvoir d-appréciation de la Commission en vertu du règlement de base
- Violation des principes de sollicitude et de bonne administration
- Violation du règlement de base
En ce qui concerne le préjudice Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Les requérantes supporteront cinq sixièmes de leurs dépens et la Commission supportera, outre ses propres dépens, un sixième des dépens des requérantes.
Azizi |
Dehousse |
Cremona |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Azizi |
1 - Langue de procédure : le français.