ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 mars 2005 (1)
« Programme TACIS - Services fournis en rapport avec une centrale nucléaire en Ukraine - Absence de rémunération - Compétence du Tribunal - Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle »
Dans l'affaire T-283/02, EnBW Kernkraft GmbH, anciennement Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH, établie à Neckarwestheim (Allemagne), représentée par Me S. Zickgraf, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Fries et M. F. Hoffmeister, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'indemnisation au titre de l'article 288 CE, visant à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l'absence de rémunération par la Commission des services qu'elle a fournis, dans le cadre du programme TACIS, concernant la centrale nucléaire de Zaporojié (Ukraine),LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 septembre 2004,
rend le présent
« [L]e gestionnaire de projet [...], M. Hoensch, s-™est engagé sans accord préalable de la Commission et a induit en erreur la partie ukrainienne. Nous vous serions très obligés si vous pouviez donner des instructions strictes à M. Hoensch sur cette question. »
« Si, à la suite de la réception des [éléments techniques propres de référence], GKN ne souhaite pas soumettre une offre pour cette mission, nous proposons, afin d-™Ã©viter de plus amples retards, de conclure un contrat pour le restant des travaux (mise en Å“uvre du programme de 1997, etc.). »
« Notre coopération ne pourra se poursuivre qu-™en cas de retour à des relations commerciales normales. »
« L[a télécopie du 2 août 1999] n-™a encore reçu aucune réponse satisfaisante et, de plus, l-™acheteur public (GOPA) [-˜group of political advisors-™ ou -˜groupe des conseillers politiques-™] a fait état du fait que GKN prétendait ne pas être en mesure d-™assurer une série de réceptions sur site, lesquelles étaient prévues par les stipulations du [troisième] contrat.Dans ce contexte, la Commission n-™est plus convaincue que GKN soit désireuse d-™effectuer l-™assistance sur site avec le soin et la diligence attendus de la Commission sur des sujets concernant la sûreté nucléaire.Au cas où vous envisageriez toujours de poursuivre votre coopération avec la Commission, adressez s-™il vous plaît une proposition pour la réalisation des évaluations en cours et la réception du matériel, en tenant dûment compte de la teneur des précédentes lettres et télécopies de [l-™unité -˜Sûreté nucléaire-™ de la direction -˜Projets Europe (centrale, orientale, NEI et Balkans occidentaux) - Politique étrangère et de sécurité commune-™ du service commun de gestion de l-™aide communautaire aux pays tiers]. Les résultats sont attendus au plus tard vers le 15 octobre 1999.L-™expérience passée de l-™attitude constamment négative de GKN et de la répétition de désaccords entre elle et la Commission nous incline à considérer que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont principalement dus au manque de compétence technique et d-™esprit de coopération du gestionnaire du projet TACIS de GKN. En tout cas, la Commission exige qu-™une personne plus efficace soit désignée comme gestionnaire du projet TACIS.Si la Commission ne reçoit pas une telle proposition dans les dix jours suivant la réception de la présente lettre, nous ne pourrions que considérer ce contrat comme achevé. Cela signifierait également que la Commission ne procéderait plus à la conclusion d-™un autre contrat de ce type avec GKN.Nous sommes certains que vous comprenez qu-™il est de la plus haute importance de clarifier la situation contractuelle actuelle au regard de ses implications en matière de sûreté et des opérations à [la centrale nucléaire] de Zaporojié. »
« GKN a jusqu-™Ã présent rempli ses obligations au regard du [troisième] contrat et souhaiterait continuer à le faire à l-™avenir. GKN n-™Ã©tait pas responsable des retards advenus dans les projets en cause.Afin de clarifier la façon dont les choses devraient maintenant se dérouler, GKN a consulté les ministères fédéraux allemands compétents [-¦]Au regard de ce qui précède, la Commission doit maintenant : - rembourser GKN pour les coûts exposés à ce jour (voir lettre de GKN du 25 août 1999) ; - accepter l-™Ã©valuation technique des projets (voir lettre de GKN du 29 juillet 1999) et - faire entrer en vigueur le contrat [-¦] TACIS 1997 (voir lettre de GKN du 17 mai 1998 et la télécopie de la Commission du 22 décembre 1998). Jusqu-™Ã ce que tous ces points aient été résolus à la convenance de GKN, nous devrons nous abstenir d-™effectuer tout nouveau travail au titre du présent contrat.Qui plus est, je dois protester de la façon la plus nette contre les reproches et accusations que vous avez continuellement formés à l-™encontre de la gestion par GKN [du projet] TACIS. »
« Nous croyons nécessaire de souligner que notre proposition contractuelle jointe à notre lettre du 25 août 1999 couvre la période allant du mois de juillet 1998 au mois de septembre 1999. Cela signifie que si la Commission a besoin de plus de temps pour prendre sa décision concernant notre proposition [-¦] concernant la durée du contrat et le coût des services à effectuer, le contrat devra être prolongé/étendu à raison du temps écoulé du fait du processus décisionnel interne à la Commission. »
« À la suite de votre réponse négative à la lettre de M. Doucet du 16 septembre 1999 [-¦], la Commission met fin par la présente au [troisième] contrat, conformément aux termes de l-™article 41 des [conditions générales TACIS] (annexe E du contrat susmentionné). Cela signifie que la fin du contrat sera effective six semaines calendaires après la réception par GKN de cette lettre.Il vous est demandé de faire parvenir dès que possible à la Commission votre facture finale et de transmettre le dossier technique complet à [l-™unité -˜Sûreté nucléaire-™ de la direction -˜Projets Europe (centrale, orientale, NEI et Balkans occidentaux) - Politique étrangère et de sécurité commune-™ du service commun de gestion de l-™aide communautaire aux pays tiers].Je ne vois pas de raison d-™expliquer de façon plus détaillée que la Commission ne peut envisager de rembourser à GKN [le montant] des dépenses portant sur les évaluations des projets U1.03/96B, U1.03/96D2 et U2.03/96, lesquels ont été mal pilotés dès le départ et n-™ont produit aucun résultat exploitable.À la suite de la réception de votre lettre datée du 4 octobre 1999, la Commission, pour préserver aussi bien ses intérêts que ceux du bénéficiaire, a organisé de son propre chef la réception sur site du matériel fourni au titre des projets U1.03/95E [-¦], U1.03/96A [-¦] et U2.02/94C. GKN n-™est par conséquent éligible à aucun remboursement pour d-™Ã©ventuelles réceptions à venir se rapportant à ces contrats de fourniture [de matériel].Je suis enfin contraint de vous informer que, et ce en raison des prestations insatisfaisantes de GKN et, en particulier, son refus de remédier à des irrégularités et de coopérer avec la Commission comme demandé, la Commission ne peut envisager de conclure de nouveau contrat avec GKN. »
- condamner la Commission à lui verser la somme de 332 083,60 euros, augmentée des intérêts de 5,25 % à calculer sur la somme de 328 782,43 euros à partir du 12 juin 2000 ainsi que des intérêts de 5,25 % à calculer sur la somme de 3 301,17 euros à partir du 21 août 2000 ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours en tant qu-™irrecevable et manifestement dépourvu de fondement ; - condamner la requérante aux dépens.
Sur le recours en indemnité
Appréciation du Tribunal
« À la suite de votre lettre du 3 décembre 1998, je vous prie de prendre connaissance du fait que j-™ai fait parvenir aujourd-™hui [les éléments de référence] du contrat [d-™assistance sur site] 1997 de GKN au [-˜service commun de gestion de l-™aide communautaire aux pays tiers-™] (M. Doucet), qui vous contactera concernant d-™autres éléments de votre proposition (annexe D, cohérence de l-™annexe B avec l-™annexe A, etc.). »
« Selon la compréhension que j-™en avais, le premier avenant [-¦], qui avait été conclu sans modification du budget global, comportait une réouverture des lignes budgétaires afin d-™Ãªtre cohérent avec la prolongation de la durée des prestations.Vous me soumettez à présent une proposition, laquelle ne comprend pas les nouvelles missions et est présentée à la fin du mois d-™août en vue de couvrir des activités se rapportant à la période [allant du mois] de juillet 1998 [au mois de] juin 1999, i.e. rétroactivement. Pour l-™ensemble de ces raisons, la Commission ne peut que refuser de prendre en considération une telle proposition. »
« [I]l est arrivé dans le passé de signer des contrats a posteriori parce que la préparation administrative a[vait] duré trop longtemps. Des mesures ont été prises afin d-™Ã©viter que ce problème ne se renouvelle. [-¦] La Commission ne demande jamais aux experts d-™effectuer des activités en dehors d-™une couverture contractuelle approuvée. Des délais entre deux contrats peuvent avoir des raisons multiples et les contractants sont, dès lors, informés que seules les activités couvertes par leurs contrats avec la Commission relèvent de la responsabilité de la Commission. »
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) La requérante est condamnée aux dépens.
Legal |
Tiili |
Vadapalas |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : l'allemand.