ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
8 mars 2005 (1)
« Anciens agents auxiliaires - Récupération des rémunérations indûment versées après la fin du contrat - Intérêts de retard - Recours en annulation - Motivation - Force majeure »
Dans l'affaire T-277/03, Dionysia Vlachaki, épouse de Petros Eleftheriadis, demeurant à Polydroso Amarousiou (Grèce), représentée par Me T. Sigalas, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Dimitriou et M. G. Wilms, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation ou de reformation partielle de la décision de la Commission C (2003) 738 final, du 25 mars 2003, relative à la récupération des rémunérations indûment versées à la requérante, ancien agent auxiliaire,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 janvier 2005,
rend le présent
« 1. [-¦] toute créance constatée donne lieu à l-™Ã©tablissement par l-™ordonnateur compétent d-™un ordre de recouvrement, sans délai.Cet ordre est soumis pour visa au contrôleur financier et est transmis au comptable pour enregistrement. Il comporte notamment la date d-™Ã©chéance.2. Le comptable procède au recouvrement [-¦].[-¦]4. Au cas où une créance n-™est pas recouvrée à l-™Ã©chéance du délai prévu pour le paiement, le comptable fait diligence pour entamer la procédure de recouvrement, le cas échéant, par toute voie de droit.[-¦] »
« [La requérante] [-¦] est redevable de la somme de 13 182,18 euros.Le principal de la dette est majoré : - des intérêts de retard d-™un montant de 1 344,04 euros jusqu-™au 10 avril 2001, soit un total 14 526,22 euros à la date précitée ; - des intérêts de retard d-™un montant de 1 023,88 euros pour la période du 11 avril 2001 au 31 décembre 2002 ; - de 2,35 euros par jour de retard, à compter du 1erjanvier 2003 jusqu-™au complet paiement de la dette. »
- à titre principal, annuler ou réformer la décision attaquée en supprimant l-™article premier, second alinéa, pour que la partie requérante ne soit pas contrainte de verser à la partie défenderesse les majorations de la somme principale de la créance de la défenderesse qui y sont mentionnées et en particulier qu-™elle ne soit pas obligée de verser au titre des intérêts moratoires et des majorations jusqu-™au 23 juillet 2003, au total, la somme de 2 847,32 euros comprenant, aux termes de l-™article premier de la décision attaquée, 1 344,04 euros dûs pour la période s-™Ã©tendant jusqu-™au 10 avril 2001, 1 023,88 euros dûs pour la période du 11 avril 2001 au 31 décembre 2002 et 479,40 euros pour la période du 1er janvier au 23 juillet 2003 (204 jours x 2,35 euros = 479,40 euros) ; - à titre subsidiaire, annuler ou réformer la décision attaquée en supprimant l-™article premier, second alinéa, premier tiret, de cette décision pour que la partie requérante ne soit pas contrainte de verser à la partie défenderesse la somme de 1 344,04 euros ; - condamner la partie défenderesse aux dépens.
- rejeter le recours ; - « statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables ».
Sur la conclusion principale
Sur le premier moyen tiré de l-™existence d-™un cas de force majeure Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen tiré d-™une violation des droits de la défense et, en particulier, du droit d-™Ãªtre entendu Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen tiré du prétendu dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et de la violation du principe d-™estoppel Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la conclusion subsidiaire
Sur le premier moyen subsidiaire tiré d-™un défaut de motivation de la décision attaquée pour ce qui concerne le calcul et la base légale des intérêts exigés pour la période antérieure au 10 avril 2001 Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le second moyen subsidiaire tiré de la renonciation implicite de la Commission à réclamer des intérêts de retard pour la période allant du 4 janvier 1999 au 10 avril 2001 Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Vilaras |
Dehousse |
Šváby |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
M. Vilaras |
1 - Langue de procédure : le grec.