ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 septembre 2005 (*)
« Fonction publique - Agent temporaire - Article 2, sous a), du RAA - Recevabilité - Acte confirmatif - Limitation de la durée du contrat - Possibilité de renouvellement - Règle anticumul - Période accomplie en qualité d-™expert national détaché - Pouvoir discrétionnaire de la Commission »
Dans l-™affaire T-272/03,
Maria Dolores Fernández Gómez, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, puis par Me Iturriagagoitia Bassas, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. J. Currall, Mmes H. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, puis par M. Currall et Mme Tserepa-Lacombe, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant, d-™une part, à l-™annulation de la décision de l-™autorité habilitée à conclure les contrats d-™engagement du 12 mai 2003 portant rejet de la demande de renouvellement du contrat d-™agent temporaire de la requérante et, d-™autre part, à la condamnation de la Commission à payer la somme de 101 328,60 euros, augmentés des intérêts de retard, en réparation du préjudice subi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. J. D. Cooke, président, M. R. GarcÃa-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l-™audience du 26 avril 2005,
rend le présent
Arrêt
Dispositions en cause
1. Régime applicable aux autres agents
1 Aux termes de l-™article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « RAA »), est considéré comme agent temporaire « l-™agent engagé en vue d-™occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ».
2 L-™article 8 du RAA précise :
« L-™engagement d-™un agent temporaire visé à l-™article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
[-¦]
L-™engagement à durée déterminée d-™un agent visé à l-™article 2, [sous] a), et d), ne peut être renouvelé qu-™une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »
2. Code de bonne conduite d-™octobre 1994 et cas des experts nationaux détachés
3 En octobre 1994, la Commission a publié un code de bonne conduite relatif aux dispositions d-™ensemble régissant les relations entre les services de la Commission et certaines catégories de personnel (ci-après le « code de bonne conduite »).
4 Les différentes catégories de personnel visées par le code de bonne conduite sont le « personnel non statutaire » et « certaines catégories spécifiques [de personnel] ».
5 La notion de « personnel non statutaire » est définie au point I A du code de bonne conduite, qui précise que ladite notion comprend, en principe, « toute ressource humaine prêtant son concours dans le cadre d-™une relation de droit privé ». Il s-™agit de « [t]oute personne apportant son concours à la Commission moyennant rémunération, remboursement de frais ou facturation de services prestés et qui n-™est pas soumise au statut ou au RAA ».
6 Le point I B du code de bonne conduite expose ce qu-™il faut entendre par « certaines catégories spécifiques [de personnel] » en indiquant que cette notion comprend « certaines ressources relevant du statut, du RAA ou du droit public ». Cette notion vise les auxiliaires, les experts nationaux détachés (ci-après les « END »), les fonctionnaires ou agents en congé de convenance personnelle ou travaillant à temps partiel, les anciens fonctionnaires et agents temporaires et les « autres agents des Communautés ».
7 S-™agissant des END, le point III B 1 du code de bonne conduite indique que la réglementation spécifique qui les concerne est la décision de la Commission du 26 juillet 1988 relative au régime applicable aux END auprès des services de la Commission.
8 Le point V A du code de bonne conduite définit également le contenu de la règle dite « des trois ans », qui limite la présence du personnel extérieur à une durée maximale de trois ans, en distinguant les « cas d-™application », les « cas de non-application » et « les cas des END ». S-™agissant du cas des END, ce point énonce que « [l]a durée du détachement d-™un END étant fixée par une décision spécifique de la Commission, les périodes de détachement en tant qu-™END ne sont pas comptabilisées en vue de l-™application de la règle générale régissant les prestations des autres catégories de personnel ».
3. Décision de la Commission du 13 novembre 1996 et règle anticumul
9 Le 13 novembre 1996, la Commission a approuvé la décision intitulée « Politique des agents temporaires relevant de l-™article 2, [sous] a), du [RAA] » (ci-après la « décision de la Commission du 13 novembre 1996 »). Cette décision adopte, au titre de nouvelles orientations, des « dispositions opérationnelles » concernant le recrutement et la sélection des agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA, la durée de leurs contrats, la limitation du cumul dans le temps avec d-™autres positions administratives ou contrats avec la Commission, et les concours internes et externes susceptibles de les intéresser.
10 En particulier, le point 6, sous b) et c), de la décision de la Commission du 13 novembre 1996 définit la durée des contrats ainsi que les modalités de la règle anticumul applicables aux agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA qui ont fait l-™objet d-™une offre de contrat à compter du 1er décembre 1996. Ce point prévoit notamment :
« b) Durée des contrats : sous réserve des dispositions anticumul définies au point 6, [sous c)], les contrats seront conclus pour une durée maximale de trois ans ; ils pourront être renouvelés une fois portant la durée contractuelle maximale globale à un maximum de quatre ans, si les besoins du service le justifient.
c) Limitation du cumul avec d-™autres positions administratives ou contrats avec la Commission : la durée totale de présence d-™un personnel non fonctionnaire à la Commission ne devra pas excéder un total de six années. Pour ce calcul de six ans, seront prises en compte les périodes passées comme agent temporaire [relevant de l-™article 2, sous a) ou sous b), du RAA], agent auxiliaire et comme personnel non statutaire. Cette limitation générale à six ans, mise en Å“uvre lors de la conclusion de tout contrat d-™agent temporaire [relevant de l-™article 2, sous a), du RAA], ne modifie ni la durée maximale des contrats d-™agent temporaire telle que prévue au point 6, sous b), ni la règle limitant à trois ans la présence du personnel extérieur, telle qu-™elle est rappelée dans le code de bonne conduite -˜personnel extérieur-™ d-™octobre 1994. Des recommandations seront adressées aux directions générales pour leur permettre d-™appliquer cette limitation de cumul dans leurs propositions de recrutement. »
4. Lettre d-™information au personnel du 14 novembre 1996 du directeur général du personnel et de l-™administration
11 Le 14 novembre 1996, le directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » a adressé une lettre d-™information au personnel relative à la « Nouvelle politique des agents temporaires relevant de l-™article 2, [sous] a), du RAA » (ci-après la « lettre d-™information du 14 novembre 1996 »). Cette lettre expose « le contenu de la décision [de la Commission du 13 novembre 1996] » en indiquant les principaux éléments du nouveau régime applicable aux agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA.
12 Plus particulièrement, s-™agissant de la règle anticumul qui limite la durée totale d-™exercice du personnel non permanent à un maximum de six ans, la lettre d-™information du 14 novembre 1996 expose que, pour le calcul de cette période, il convient notamment de prendre en compte les périodes passées comme END ou comme « autre personnel statutaire » au sein de la Commission.
Faits à l-™origine du recours
13 La requérante a travaillé au sein de la DG « Commerce » de la Commission en qualité d-™END, pendant trois ans, du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000.
14 Elle y a ensuite été engagée, en tant qu-™agent auxiliaire, pour une durée de deux mois et demi, du 1er décembre 2000 au 15 février 2001.
15 Par la suite, la requérante a postulé à un emploi publié dans l-™avis de vacance 13T/TRADE/2000 visant à pourvoir quatre postes temporaires au sein de la DG « Commerce ». S-™agissant de la durée du contrat, cet avis se limitait à indiquer :
« [L]ors de la nomination d-™un candidat [-¦], la Commission devra appliquer les règles contenues dans sa décision du 13 novembre 1996 visant à limiter la durée des contrats conclus conformément à l-™article 2, sous a), du [RAA] à une période maximale de trois ans, assortie d-™une seule possibilité de renouvellement pour une période maximale d-™un an. »
16 Sa candidature ayant été retenue, la requérante a conclu un contrat d-™agent temporaire au sens de l-™article 2, sous a), du RAA pour une durée de deux ans et neuf mois et demi. Ce contrat, daté du 17 janvier 2001, prenait effet le 16 février 2001 et se terminait le 30 novembre 2003.
17 Le contrat a été communiqué à la requérante par lettre du 19 janvier 2001. Dans cette lettre, l-™administration attirait l-™attention de la requérante « sur le fait que le contrat [était] conclu pour une période déterminée de deux ans et neuf mois et demi et qu-™il ne [pouvait] pas être renouvelé conformément à la décision de la Commission du 13 novembre 1996 fixant la durée maximale des différents types de contrats ».
18 Le 13 février 2003, la requérante a demandé à la DG « Personnel et administration » de lui indiquer si la règle anticumul mentionnée dans la décision de la Commission du 13 novembre 1996 était applicable aux END.
19 Par note du 3 avril 2003 et à la demande de la requérante, le chef de l-™unité au sein de laquelle travaillait la requérante a sollicité, auprès de la DG « Personnel et administration », la prolongation du contrat d-™agent temporaire de la requérante pour atteindre la période qu-™il considérait comme étant la période maximale de ce contrat, à savoir quatre ans. Cette demande de prolongation exposait les raisons pour lesquelles le maintien de la requérante au sein de l-™unité était « hautement souhaité » et relevait que la décision de la Commission du 13 novembre 1996 n-™indiquait pas que la période de détachement en tant qu-™END était prise en considération pour le calcul de la période de six ans. La demande de prolongation indiquait également, à cet égard, que les END n-™Ã©taient pas repris en tant que « personnel non statutaire » dans le code de bonne conduite.
20 Par courrier électronique du 12 mai 2003 (ci-après la « décision attaquée »), adressé à l-™unité dont faisait partie la requérante, l-™administration a indiqué, s-™agissant de la question de savoir si le temps passé comme END devait être pris en considération dans le cadre de la règle anticumul, que la requérante avait déjà été informée de ce qu-™Â« il était de pratique constante de comptabiliser cette période END comme période -˜ personnel non statutaire -™ ». Ce courrier électronique précisait que, « comme pour tous les autres [agents temporaires placés] dans la même situation, il n-™[était] pas prévu de neutraliser la période passée en tant qu-™END ni de revoir leur échéance de contrat ». Cette réponse a été transmise à la requérante par courrier électronique du 18 juin 2003.
21 Le 11 juillet 2003, la requérante a introduit une réclamation sur le fondement de l-™article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes contre la décision attaquée (ci-après le « statut »).
22 Par décision du 29 octobre 2003, la Commission a rejeté la réclamation de la requérante.
Procédure et conclusions des parties
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2003, la requérante a introduit le présent recours.
24 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant notamment à obtenir le sursis à l-™exécution de la décision attaquée.
25 Par ordonnance du 16 septembre 2003, Fernández Gómez/Commission (T-'272/03 R, RecFP p. I-'A-'197 et II-'979), le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l-™exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens.
26 Par acte déposé le 29 janvier 2004, la Commission a soulevé une exception d-™irrecevabilité conformément à l-™article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 11 mars 2004, la requérante a présenté ses observations sur cette exception d-™irrecevabilité. Par ordonnance du 30 avril 2004, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé de joindre l-™exception d-™irrecevabilité au fond.
27 Sur rapport du juge rapporteur, qui a été affecté à la première chambre, celle-ci a décidé d-™ouvrir la procédure orale.
28 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l-™audience publique du 26 avril 2005.
29 La requérante conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
- annuler la décision du 12 mai 2003 ;
- annuler le paragraphe visant la règle anticumul contenu dans la lettre d-™information du 14 novembre 1996 ;
- condamner la Commission à payer la somme de 101 328,60 euros, augmentés des intérêts de retard, en indemnisation du préjudice subi ;
- condamner la Commission aux entiers dépens de l-™instance.
30 La Commission conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme irrecevable ou à défaut comme non fondé ;
- statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
1. Sur la recevabilité
Arguments des parties
31 La Commission fait valoir que l-™acte qui fait grief à la requérante est le contrat d-™emploi daté du 17 janvier 2001, dont l-™article 4 indique expressément qu-™il est conclu pour une période déterminée de deux ans et neuf mois et demi, ainsi que la lettre du 19 janvier 2001, qui communique ce contrat à la requérante en attirant son attention sur le fait que ledit contrat ne pouvait pas être prolongé au-'delà de la période précitée, conformément à la décision de la Commission du 13 novembre 1996. Il en résulterait que c-™est le 19 janvier 2001, au plus tard, que la Commission aurait pris de manière définitive et non équivoque la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante au-delà du 30 novembre 2001.
32 Dans ce contexte, la Commission fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante. Il s-™agirait là d-™un acte confirmatif, qui ne ferait qu-™indiquer à la requérante que son contrat d-™emploi ne peut pas être renouvelé au-'delà de l-™Ã©chéance qui y est prévue. La décision attaquée ne modifierait donc pas la position administrative de la requérante, qui resterait titulaire d-™un contrat venant à expiration. De plus, la décision attaquée ne contiendrait pas d-™Ã©lément nouveau, mais, au contraire, ne ferait que confirmer l-™intention de la Commission de ne pas renouveler son contrat.
33 Dès lors, faute d-™avoir introduit une réclamation dans le délai statutaire de trois mois contre le contrat et la lettre du 19 janvier 2001, qui constituent pour la Commission les seuls actes pouvant lui faire grief, la requérante ne serait pas recevable à demander l-™annulation de la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-'209/99, RecFP p. I-'A-'243 et II-'1211, point 48).
34 Par ailleurs, la Commission relève que l-™irrecevabilité de la demande d-™annulation de la décision attaquée ne peut qu-™entraîner l-™irrecevabilité, d-™une part, de la demande d-™annulation du paragraphe visant la règle anticumul contenu dans la lettre d-™information du 14 novembre 1996 et, d-™autre part, de la demande d-™indemnisation du préjudice subi, ces demandes y étant étroitement liées (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T-'72/92, Rec. p. II-'347, point 21).
35 La requérante fait valoir que son recours est recevable en ce que la décision attaquée modifie sa situation juridique en refusant de lui accorder la prolongation de son contrat d-™agent temporaire d-™une année supplémentaire. La requérante précise que son recours conteste le refus de prolongation et, à travers lui, l-™interprétation donnée par la Commission de la règle anticumul, et non l-™Ã©chéance de son contrat.
Appréciation du Tribunal
36 Il ressort d-™une jurisprudence constante qu-™une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant au sens de l-™article 90, paragraphe 2, et de l-™article 91, paragraphe 1, du statut, l-™acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l-™intéressé (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6, et ordonnance du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-'608/97, RecFP p. I-'A-'125 et II-'569, point 22). La qualité d-™acte faisant grief ne saurait être reconnue à l-™Ã©gard d-™un acte purement confirmatif comme c-™est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s-™est donc pas substitué à celui-ci (arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et ordonnance Plug/Commission, précitée, point 23).
37 En l-™espèce, la décision attaquée, à savoir le courrier électronique du 12 mai 2003, expose la réponse donnée par l-™administration à la demande de prolongation du contrat de la requérante, qui avait été présentée par son chef d-™unité le 3 avril 2003. Ce courrier électronique , intitulé « prolongation AT 2a) », énonce :
« [On] m-™a demandé de répondre [au] message concernant les prolongations demandées par votre note du 3 avril 2003 [concernant] Mme Fernández Gómez [-¦]
Mme Fernández Gómez a contacté directement [la DG -˜Personnel et administration-™] concernant la question de la période END comptabilisée dans la règle anticumul ; [il] lui a [été] répondu qu-™il était de pratique constante de comptabiliser cette période END comme période -˜personnel non statutaire-™ [...]
Je confirme par conséquent que pour [cet agent temporaire], comme pour tous les autres dans la même situation, il n-™est pas prévu de neutraliser la période passée en tant qu-™END ni de revoir leur échéance de contrat. »
38 La décision attaquée porte donc refus de la demande de prolongation du contrat de la requérante au motif que la période qu-™elle a passée à la Commission en tant qu-™END doit être comptabilisée pour la mise en Å“uvre de la règle anticumul. Cette décision indique que la période de trois ans que la requérante a passée à la Commission en tant qu-™END s-™ajoute à la période de deux mois et demi qu-™elle y a passée en tant qu-™agent auxiliaire et à celle de deux ans et neuf mois et demi qu-™elle y a passée en tant qu-™agent temporaire, ce qui permet d-™arriver à la période maximale de six ans de présence au sein de l-™institution prévue par la règle anticumul énoncée par la décision de la Commission du 13 novembre 1996.
39 Selon la Commission, la décision attaquée ne ferait que confirmer le contenu du contrat d-™agent temporaire de la requérante, daté du 17 janvier 2001, et de la lettre du 19 janvier 2001 qui transmet ce contrat à la requérante.
40 S-™agissant du contrat, l-™article 4 ne fait qu-™indiquer que « la durée du contrat est de deux ans et neuf mois et demi » sans donner la moindre indication sur la possibilité ou non de le proroger à son échéance. La fixation de la durée du contrat de la requérante à une période déterminée de deux ans et neuf mois et demi est conforme à l-™avis de vacance et à la décision de la Commission du 13 novembre 1996, aux termes desquels la durée maximale des contrats des agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA était initialement de trois ans et pouvait être assortie d-™une seule possibilité de renouvellement pour une période maximale d-™un an, si les besoins du service le justifiaient.
41 S-™agissant de la lettre du 19 janvier 2001, qui transmet le contrat à la requérante, cette lettre se contente de rappeler que le contrat est conclu pour une période déterminée de deux ans et neuf mois et demi, ce qui renvoie à l-™article 4 du contrat, et d-™indiquer que « [le contrat] ne peut pas être renouvelé conformément à la décision de la Commission du 13 novembre 1996 fixant la durée maximale des différents types de contrats ». Une telle indication est dépourvue de la moindre portée décisionnelle et ne comporte aucune appréciation de la part de l-™administration, puisqu-™elle ne fait que renvoyer aux dispositions qui empêcheraient le renouvellement du contrat.
42 En conséquence, ni le contrat ni la lettre du 19 janvier 2001 ne font référence à une éventuelle prise en compte de la période passée par la requérante à la Commission en tant qu-™END pour la mise en Å“uvre de la règle anticumul et la non-prorogation de son contrat.
43 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la Commission, la comparaison de la décision attaquée avec le contrat et la lettre du 19 janvier 2001 permet de constater que le contenu de la décision attaquée contient un élément nouveau par rapport au contrat et à la lettre du 19 janvier 2001. En effet, la décision attaquée refuse la demande de prolongation du contrat de la requérante en ce que la période qu-™elle a passée en tant qu-™END à la Commission doit être prise en compte pour la mise en Å“uvre de la règle anticumul prévue par la décision de la Commission du 13 novembre 1996, alors que les actes qui lui sont antérieurs ne prennent position que sur la seule question de la durée du contrat sans se prononcer sur celle de son éventuelle prolongation lorsque ce contrat sera arrivé à son terme, en renvoyant sur ce point aux règles applicables.
44 Partant, la décision attaquée n-™est pas un acte confirmatif d-™une décision antérieure, mais un acte faisant grief à la requérante.
45 C-™est donc à compter du moment où la requérante a eu connaissance du refus de la demande de prolongation de son contrat, soit le 18 juin 2003, date à laquelle la décision attaquée lui a été transmise et où elle a eu connaissance du fait que la période passée en qualité d-™ END était prise en considération pour le calcul de la règle anticumul, que les délais statutaires prévus pour la réclamation et le recours ont commencé à courir.
46 La réclamation ayant été introduite le 11 juillet 2003 et la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2003, en même temps qu-™une demande visant à obtenir le sursis à l-™exécution de la décision attaquée, les délais statutaires ont donc été respectés.
47 Il ressort de ce qui précède que le recours est recevable dans son ensemble.
2. Sur le fond
Sur la demande en annulation de la décision attaquée et du paragraphe relatif à la règle anticumul contenu dans la lettre d-™information du 14 novembre 1996
48 La requérante invoque six moyens à l-™appui de sa demande en annulation de la décision attaquée. Le premier moyen est tiré de la violation des normes applicables. Le deuxième moyen est pris de la violation de l-™obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Le quatrième moyen est pris de l-™existence d-™une erreur manifeste d-™appréciation de la part de la Commission dans l-™application des règles juridiques relatives aux END. Le cinquième moyen est tiré de la violation du principe de confiance légitime. Le sixième moyen est pris de l-™existence d-™un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen tiré de la violation des normes applicables
- Arguments des parties
49 La requérante demande l-™annulation de la décision attaquée, au motif qu-™elle violerait les normes applicables. Selon la requérante, son contrat aurait du être prolongé d-™une année pour atteindre la durée de quatre ans (trois ans plus un an) indiquée dans l-™avis de vacance, sans que la règle anticumul ne puisse être appliquée, étant donné que la période de trois ans passée par la requérante en tant qu-™END ne devait pas être comptabilisée dans le cadre de la limite de six ans de présence prévue par cette règle.
50 À l-™appui de cette interprétation, la requérante se réfère, en substance, à l-™article 8 du RAA, à l-™avis de vacance, au code de bonne conduite, à la décision de la Commission du 26 juillet 1988 relative aux END, à la décision de la Commission du 13 novembre 1996 et à l-™intérêt du service.
51 La requérante soutient que la Commission applique de manière erronée la règle anticumul prévue pour les agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA en prenant en compte la période durant laquelle elle était détachée à la Commission en tant qu-™END, alors que ladite période relevait de la décision de la Commission du 26 juillet 1988, laquelle ne comportait pas de règle anticumul.
52 De même, la requérante expose que la « pratique constante » invoquée par la Commission dans la décision attaquée ne repose sur aucun fondement juridique. Elle relève, à cet égard, que le contenu de la règle anticumul énoncé par la lettre d-™information du 14 novembre 1996, qui prend en compte les périodes passées « comme END ou [comme] tout autre personnel non statutaire » pour l-™application de la règle anticumul, résulte d-™une erreur manifeste d-™interprétation de la décision de la Commission du 13 novembre 1996, laquelle ne mentionne nullement les END.
53 En outre, la requérante souligne que cette interprétation méconnaît la distinction entre le « personnel non statutaire » et « certaines catégories spécifiques [de personnel] », posée par le code de bonne conduite et de laquelle il ressort que les END n-™appartiennent pas à la catégorie du « personnel non statutaire ». Cette dernière catégorie ne viserait que le personnel dont la relation avec la Commission relève du droit privé et non du droit public.
54 La Commission fait valoir qu-™il ressort de l-™article 8 du RAA qu-™elle dispose d-™un pouvoir discrétionnaire dans le choix du type de contrat qu-™elle peut offrir à un agent temporaire et qu-™il peut parfaitement s-™agir d-™un contrat à durée déterminée. Elle relève que le contrat ne contient aucune disposition envisageant la possibilité de le proroger au-delà de la période déterminée de deux ans et neuf mois et demi qui y était prévue. La Commission rappelle également que la lettre de transmission du contrat indiquait à la requérante que son contrat ne pouvait pas être renouvelé conformément à la décision de la Commission du 13 novembre 1996. Il serait donc clair que la requérante ne peut pas tirer du contrat ou d-™une norme statutaire un droit quelconque au renouvellement de son contrat pour une année supplémentaire.
55 La Commission conteste également avoir appliqué de manière erronée les règles internes invoquées par la requérante. À cet égard, elle rappelle le contenu de la règle anticumul exposée dans la décision de la Commission du 13 novembre 1996, qui prend en compte les périodes passées en tant que « personnel non statutaire » au sein de l-™institution, et dans la lettre d-™information du 14 novembre 1996, qui envisage « les END ou tout autre personnel non statutaire ». Selon la Commission, il serait clair que comme tout « personnel non statutaire », les END sont couverts par la règle anticumul prévue pour les agents temporaires, puisque par définition les END ne font pas partie du personnel statutaire, c-™est-à -dire du personnel visé par le statut ou le RAA.
56 Cette analyse ne serait pas contredite par la distinction opérée dans le code de bonne conduite entre le « personnel non statutaire » et « certaines catégories spécifiques [de personnel] », dont les END. Selon la Commission, les END relèveraient bien de la catégorie du « personnel non statutaire », étant donné qu-™ils ne sont pas soumis au statut et au RAA comme tous les types de personnel visés par cette catégorie, et ce même si le statut des END relève du droit public. En outre, la Commission fait observer que la « règle des trois ans », dont les END sont expressément exclus aux termes du code de bonne conduite, est distincte de la règle anticumul instituée par la décision de la Commission du 13 novembre 1996 et propre aux agents temporaires.
57 En conséquence, la Commission est d-™avis que la pratique constante de l-™institution consistant à tenir compte des périodes passées en qualité d-™END aux fins de limiter la durée des contrats d-™agent temporaire, eu égard à la règle anticumul, est conforme à la règle de conduite interne que la Commission s-™est fixée dans le cadre de sa décision du 13 novembre 1996.
- Appréciation du Tribunal
58 Par la décision attaquée, la Commission refuse d-™examiner la demande de prolongation du contrat d-™emploi de la requérante au motif que la période passée par celle-ci à la Commission en tant qu-™END doit être comptabilisée pour la mise en Å“uvre de la règle anticumul. Selon la Commission, cette période de trois ans passée en tant qu-™END s-™ajoute donc à la période de deux mois et demi que la requérante a passée à la Commission en tant qu-™agent auxiliaire et à celle de deux ans et neuf mois et demi qu-™elle y a passée en tant qu-™agent temporaire, ce qui permet d-™arriver à la période maximale de six ans de présence au sein de l-™institution prévue pour le personnel non fonctionnaire par la décision de la Commission du 13 novembre 1996.
59 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la lettre d-™information du 14 novembre 1996 a pour seul objet d-™exposer « le contenu de la décision [de la Commission du 13 novembre 1996] » et d-™indiquer au personnel les principaux éléments du nouveau régime applicable aux agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA. Cette lettre ne peut donc pas modifier le contenu de ladite décision et il ne s-™agit pas d-™un acte normatif destiné à remplacer ou à compléter la décision de la Commission du 13 novembre 1996, comme la Commission l-™a d-™ailleurs reconnu lors de l-™audience.
60 Dès lors, c-™est en application de la seule décision de la Commission du 13 novembre 1996, relative à la politique des agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA, qu-™il convient d-™examiner le contenu de la règle anticumul définie au point 6, sous c).
61 En premier lieu, la règle anticumul énonce que la durée totale de présence d-™un personnel non fonctionnaire à la Commission ne devra pas excéder un total de six années, pour le calcul duquel seront prises en compte « les périodes passées comme agent temporaire [relevant de l-™article 2, sous a) et b), du RAA], [comme] agent auxiliaire et comme personnel non statutaire ».
62 À cet égard, en l-™absence de définition du « personnel non statutaire » dans la décision de la Commission du 13 novembre 1996, s-™agissant notamment de la question de savoir si cette catégorie de personnel comprend ou non les END, il convient de se reporter au code de bonne conduite, auquel se réfère expressément cette décision et à la distinction qu-™il prévoit entre le « personnel non statutaire » et « certaines catégories spécifiques [de personnel] ».
63 Le point I A du code de bonne conduite définit, en effet, le « personnel non statutaire », en indiquant que cette notion comprend, en principe, « [t]oute ressource humaine prêtant son concours dans le cadre d-™une relation de droit privé ». Il s-™agit de « toute personne apportant son concours à la Commission moyennant rémunération, remboursement de frais ou facturation de services prestés et qui n-™est pas soumise au statut ou au RAA ».
64 Le point I B du code de bonne conduite distingue, quant à lui, « certaines catégories spécifiques [de personnel] » en indiquant que ces catégories comprennent « certaines ressources relevant du statut, du RAA ou du droit public ». Plus particulièrement, cette disposition vise expressément les END, au même titre que les auxiliaires, les fonctionnaires ou agents en congé de convenance personnelle ou travaillant à temps partiel et les autres agents des Communautés. La Commission a reconnu d-™ailleurs dans sa défense et lors de l-™audience que les END ont un statut particulier et se distinguent du « personnel non statutaire » envisagé au point I A du code de bonne conduite, en ce qu-™ils sont soumis au droit public à la différence des autres catégories de personnel non statutaire, dont le statut relève du droit privé.
65 Le code de bonne conduite indique donc que les END ne relèvent pas du « personnel non statutaire » visé par la décision de la Commission du 13 novembre 1996, mais constituent une « catégorie spécifique [de personnel] ».
66 En deuxième lieu, le point 6, sous c), de la décision de la Commission du 13 novembre 1996 précise que la limitation générale à six ans ne modifie ni la durée maximale des contrats d-™agent temporaire prévue au point 6, sous b), soit trois ans au maximum avec une seule possibilité de prolongation pour atteindre la durée contractuelle maximale globale de quatre ans, ni la règle limitant à trois ans la présence du personnel extérieur, telle qu-™elle est rappelée dans le code de bonne conduite.
67 Cette référence directe à la règle limitant à trois ans la présence du personnel extérieur prévue par le code de bonne conduite est significative, étant donné qu-™il ressort du point V A de ce code que les END ne sont pas mentionnés au nombre des personnes visées ou non par la règle des trois ans, mais qu-™ils sont considérés séparément dans le cadre d-™une troisième rubrique, intitulée « les cas des END », qui précise que « [l]a durée du détachement d-™un END étant fixée par une décision spécifique de la Commission, les périodes de détachement en tant qu-™END ne sont pas comptabilisées en vue de l-™application de la règle générale régissant les prestations des autres catégories de personnel ».
68 De ce régime spécifique des END dans le cadre de la règle des trois ans, il découle que lesdits END font l-™objet d-™un traitement particulier en ce qui concerne l-™application de la « limitation générale à six ans » définie par la décision de la Commission du 13 novembre 1996 et que la période passée en tant qu-™END n-™est pas comptabilisée dans le cadre de la mise en Å“uvre de cette règle anticumul de six ans.
69 Il ressort de tout ce qui précède que la décision de la Commission du 13 novembre 1996 ne peut être interprétée en ce sens que la période passée en tant qu-™END est prise en compte pour l-™application de la règle anticumul.
70 Dès lors, c-™est à tort que la Commission a considéré dans la décision attaquée que le contrat d-™emploi de la requérante ne pouvait être prolongé au motif que la période de trois ans qu-™elle avait passée à la Commission en tant qu-™END devait être prise en compte pour la mise en Å“uvre de la règle anticumul définie par sa décision du 13 novembre 1996.
71 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les directives internes prises par les institutions communautaires ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions du statut et du RAA (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 21 ; arrêts du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-'17/95, RecFP p. I-'A-'227 et II-'683, point 24, et du 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T-'331/00 et T-'115/01, RecFP p. I-'A-'309 et II-'1479, point 62).
72 À cet égard, le Tribunal souligne que, conformément à la hiérarchie des normes, la Commission ne saurait, par la voie d-™une simple décision, restreindre ou limiter les effets juridiques des dispositions du RAA. Il s-™ensuit que la Commission ne saurait entièrement renoncer au pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l-™article 8 du RAA - pouvoir qu-™elle revendique d-™ailleurs dans la présente affaire - et qui lui laisse la faculté de renouveler les contrats à durée déterminée des agents temporaires relevant de l-™article 2, sous a), du RAA pour une durée également déterminée, mais qui peut être supérieure à un an, en s-™interdisant de manière absolue sur le fondement d-™une décision interne de caractère général, en l-™occurrence la décision du 13 novembre 1996, de renouveler l-™engagement d-™un tel agent temporaire en considération de la période passée à la Commission comme agent temporaire relevant de l-™article 2, sous a) ou b), du RAA, agent auxiliaire et « personnel non statutaire ».
73 La décision de la Commission du 13 novembre 1996 ne fait que définir de « nouvelles orientations » (point 9) et constitue « un élément de la politique d-™ensemble du personnel de la Commission » (point 5). Les dispositions relatives à la durée des contrats d-™engagement et à la règle anticumul énoncées au point 6, sous b) et c), de cette décision ne fournissent ainsi à l-™administration que des lignes directrices auxquelles celle-ci peut librement déroger conformément à l-™article 8 du RAA s-™il s-™avère que cela est conforme à l-™intérêt du service.
74 En conséquence, la Commission peut, eu égard à son pouvoir discrétionnaire en la matière, ne pas proroger un contrat d-™un agent temporaire relevant de l-™article 2, sous a), du RAA, mais elle ne peut invoquer sa décision du 13 novembre 1996 pour s-™interdire de manière absolue de ne pas proroger un tel contrat.
75 Quant à la demande en annulation du paragraphe relatif à la règle anticumul contenu dans la lettre d-™information du 14 novembre 1996, il suffit de rappeler que cet acte est dépourvu de valeur juridique propre, en ce qu-™il a pour seul objet d-™exposer au personnel le contenu de la décision de la Commission du 13 novembre 1996 sans prétendre la remplacer ou la compléter, comme la Commission l-™a d-™ailleurs reconnu lors de l-™audience. La Commission ne peut donc s-™en prévaloir ni l-™invoquer.
76 En conséquence, le premier moyen doit être déclaré fondé, et dès lors, la décision attaquée doit être annulée, sans qu-™il soit besoin d-™examiner les autres griefs et moyens invoqués par la requérante.
Sur la demande en indemnité
77 La requérante estime que le préjudice financier qu-™elle a subi du fait du non-renouvellement de son contrat est de 101 328,60 euros, ce qui correspond à douze mois de rémunération mensuelle. Elle demande donc le paiement de cette somme, augmentée des intérêts de retard, en réparation du préjudice subi.
78 La Commission conclut au rejet de cette demande, en se prévalant de l-™absence de toute illégalité de sa part. De plus et en toute hypothèse, la requérante ne démontrerait pas qu-™elle avait un droit au renouvellement de son contrat.
79 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l-™engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d-™un ensemble de conditions en ce qui concerne l-™illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l-™existence d-™un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30, et arrêt Bories e.a./Commission, précité, point 192).
80 En l-™espèce, le Tribunal a jugé que la décision attaquée était illégale. La requérante avait donc la possibilité de demander le renouvellement de son contrat d-™agent temporaire. Une demande en ce sens avait d-™ailleurs été présentée par le chef de l-™unité dont elle faisait partie au motif que son maintien au sein de l-™unité était « hautement souhaité ».
81 Dès lors, en refusant d-™examiner cette demande de renouvellement, au motif que la période passée par la requérante à la Commission en tant qu-™END devait être prise en compte pour l-™application de la règle anticumul prévue par la décision de la Commission du 13 novembre 1996, l-™illégalité du comportement de la Commission a engendré un préjudice matériel pour la requérante en la privant d-™une chance de prolonger son contrat d-™agent temporaire et il y a lieu de lui accorder une indemnité en réparation de ce préjudice.
82 Pour autant, dans l-™Ã©valuation de ce préjudice, le Tribunal doit prendre en considération le fait que, si la requérante avait bien une chance d-™obtenir le renouvellement de son contrat, elle ne saurait se prévaloir du droit d-™Ãªtre reconduite dans ses fonctions. Une telle demande devait en effet être examinée par l-™administration au regard de l-™intérêt du service.
83 Néanmoins, il convient de relever que la note du 3 avril 2003, par laquelle le chef d-™unité de la requérante demande la prolongation de son contrat, expose que « le maintien de [la requérante] au sein de l-™unité est hautement souhaité » et que « le maintien d-™une longue expérience et d-™une haute compétence en matière de politiques communautaires dans les instruments de défense commerciale est indispensable ».
84 De plus, la décision attaquée n-™indique pas que l-™intérêt du service s-™oppose au renouvellement du contrat de la requérante et ne conteste pas les raisons invoquées par le chef d-™unité de la requérante à l-™appui de sa demande de prolongation du contrat.
85 En conséquence, il était prévisible que, en l-™absence de l-™interprétation erronée de la décision du 13 novembre 1996 faite par la Commission, dans la décision attaquée, le contrat de la requérant aurait été prolongé pour une année supplémentaire, voire même pour une durée plus longue.
86 Au vu de tout ce qui précède et eu égard aux circonstances de la cause, le Tribunal estime approprié d-™accorder à la requérante ex aequo et bono une indemnité de 50 000 euros en vue de réparer le préjudice matériel subi du fait de la décision attaquée.
Sur les dépens
87 Aux termes de l-™article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et les dépens exposés par la requérante, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de l-™autorité habilitée à conclure les contrats d-™engagement du 12 mai 2003 portant rejet de la demande de renouvellement du contrat de la requérante est annulée.
2) La Commission est condamnée à verser à la requérante la somme de 50 000 (cinquante mille) euros en réparation du préjudice subi.
3) La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par la requérante, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Cooke |
GarcÃa-Valdecasas |
Labucka |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : le français.