ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 janvier 2005 (1)
« Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission à l'épreuve orale - Pouvoir d'appréciation du jury - Portée du contrôle juridictionnel »
Dans l'affaire T-267/03, Anna Maria Roccato, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/PB/99, du 24 janvier 2003, et, d'autre part, une demande visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 octobre 2004,
rend le présent
« Après un échange de vues des éléments factuels et juridiques, les parties marquent leur accord sur les points suivants pour un règlement à l-™amiable :1. La Commission, au regard des circonstances de l-™espèce, fournira à la requérante les copies corrigées par les assesseurs de ses propres réponses ainsi que le corrigé type établi par le jury pour l-™Ã©preuve écrite du concours COM/PB/99. 2. La Commission s-™engage à communiquer au jury du concours COM/PB/99 les observations éventuelles de la requérante sur la base des copies corrigées et du corrigé type précités.3. La requérante prend note que, en tout état de cause, un jury de concours dispose d-™un large pouvoir d-™appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d-™un concours et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu-™en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.4. La requérante déclare qu-™elle se désiste du présent recours.5. Les parties expriment leur accord sur la prise en charge par la Commission de la moitié des dépens récupérables de la requérante. »
« Le jury a pris connaissance du dossier transmis par [l-™Office de sélection du personnel des Communautés européennes], notamment l-™accord amiable intervenu entre la Commission et Mme [Roccato], ainsi que les observations de l-™avocate de cette dernière (lettres des 26 juin et 1er juillet 2002). Pour ce faire, le jury s-™est attaché à apporter une réponse aux conclusions de Me Levi telles qu-™elles figurent à la fin de sa lettre du 26 juin. Nos réactions à ces conclusions sont donc les suivantes : - Sur les différences de notation entre les deux correcteurs : le jury constate que cette situation n-™Ã©tait pas anormale compte tenu de l-™organisation du concours, mais qu-™il a pris toutes les dispositions pour en réduire la portée, notamment en procédant, sur la base de critères préétablis, à une troisième correction dans les cas nécessaires. Il observe d-™ailleurs que Me Levi constate ces différences, mais sans en tirer de demandes précises, et considère donc qu-™il n-™y a rien à ajouter à ce point. - Sur l-™appréciation portée par Me Levi sur les notes attribuées par les correcteurs : le jury ne peut que remarquer que la requérante tente de faire prévaloir son appréciation sur celle du jury, trois ans après les faits, et dans un contexte évidemment non comparable (le jury ayant eu à l-™Ã©poque à analyser et comparer plus de 1000 épreuves rédigées en neuf langues communautaires). Le jury ne partage donc ces conclusions ni en ce qui concerne l-™analyse globale des corrections, ni en ce qui concerne la revendication de l-™attribution d-™un demi-point supplémentaire pour la question 3. Le jury est en désaccord avec l-™affirmation de la requérante selon laquelle les points attribués seraient -˜manifestement erronés-™. La requérante, informée de ce que seule une erreur manifeste d-™appréciation serait de nature à entraîner l-™annulation de l-™Ã©preuve en question, tente d-™invoquer cet argument. Le jury estime quant à lui qu-™aucune erreur de ce type n-™a entaché sa décision concernant l-™Ã©preuve de Mme [Roccato]. - Sur la communication des observations enfin : le jury constate que cette demande de la requérante a été satisfaite. Il s-™est réuni le 17 janvier pour examiner les observations de Me Levi. »
- annuler la décision attaquée ; - pour autant que de besoin annuler la décision de l-™AIPN du 13 juin 2003 ; - partant, - annuler la décision du jury du concours COM/PB/99, du 8 mars 2000 ; - admettre la requérante à l-™Ã©preuve orale du concours COM/PB/99 ; - condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts évalués à 8 150,10 euros ; - condamner la défenderesse aux dépens ; - au titre des articles 64 et 65 du règlement de procédure, inviter la défenderesse à produire les procès-verbaux et le rapport motivé des travaux du jury du concours COM/PB/99, ainsi qu-™inviter le jury de concours, ou à tout le moins son président, comme témoin pour l-™entendre sur les règles fixées par le jury quant au recours au troisième correcteur.
- rejeter le recours comme non fondé ; - statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le premier moyen, tiré d-™une violation des règles présidant aux travaux du jury, d-™une erreur manifeste d-™appréciation et d-™une violation du principe de non-discriminationArguments des parties
Appréciation du Tribunal
« Indiquez si, par la décision de la Commission, la procédure de mise sur le marché de la chicorée génétiquement modifiée peut être considérée comme achevée. Justifiez cette réponse. »
« Non (3 points). L-™autorité compétente néerlandaise doit encore, en application de l-™article 13-4 de la directive : - notifier par écrit au notifiant [que] le consentement est donné à la mise sur le marché (1 point) ; - en informer les autres États membres (1 point). »
Sur le deuxième moyen, tiré d-™une violation de l-™obligation de motivation et d-™une atteinte à l-™effet utile du règlement à l-™amiableArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré d-™une violation des principes de bonne gestion, de saine administration et du devoir de sollicitudeArguments des parties
Appréciation du Tribunal
« L-™unité -˜Statut-™ peut, en principe et en fonction des besoins, organiser une réunion à laquelle le réclamant, les services responsables de la décision contestée, le médiateur ainsi que des représentants du personnel désignés par le Comité central du personnel, sont invités. À cette réunion, le réclamant pourra présenter sa version des faits et présenter les arguments visés dans la réclamation. Il peut être accompagné d-™une personne de son choix ou d-™un conseil. La réunion n-™est pas une instance d-™arbitrage ni de décision et elle se limite à permettre à toutes les parties concernées de s-™exprimer afin d-™orienter le projet de décision. »
Sur le quatrième moyen, tiré d-™un détournement de pouvoir, d-™une violation du principe de non-discrimination, d-™une violation de l-™article 27 du statut et d-™une violation de la vocation à la carrièreArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la demande en indemnitéArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la demande de mesures d-™organisation de la procédure et d-™instruction
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vadapalas |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.