ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
9 mars 2005 (1)
« Fonctionnaires - Devoir d'assistance - Article 24 du statut - Portée - Harcèlement - Demande d-™indemnité - Maladie professionnelle »
Dans l'affaire T-254/02, L, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par Me J. Van Rossum, puis par Mes S. Rodrigues et P. Legros, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d-™une part, une demande visant à l'annulation des décisions de la Commission rejetant la demande d'assistance, d'accès aux documents et d'indemnisation, et refusant la reconnaissance d'une maladie professionnelle et, d-™autre part, une demande de dommages et intérêts,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 mai 2004,
rend le présent
« [L-™enquête menée par Mme de Solà et son équipe] a été aussitôt engagée, elle est en cours et n-™a pas encore définitivement abouti. Or, vous avez introduit votre demande depuis plus de quatre mois, vous êtes par conséquent en droit d-™utiliser la voie de recours prévue à l-™article 90 du statut [...] pour connaître la suite réservée à votre demande.Je ne manquerai pas, cependant, dès que l-™enquête aura établi la réalité des faits dans cette affaire, de préparer la réponse définitive de l-™AIPN concernant votre demande d-™assistance. »
« (1) Les faits reconnus par Mme [X] ne représentent qu-™une partie [de ceux visés par les] nombreuses plaintes que [la requérante] a déposées auprès du bureau de Sécurité [-¦](2) Mme [X] a agi poussée par le harcèlement de [la requérante] qui la provoquait en se moquant d-™une maladie dont elle souffrait [-¦] Ceci est arrivé devant témoins [-¦](3) Mme [X] a fait sa déclaration de façon spontanée et immédiate quand elle a été interrogée par les fonctionnaires du [SPS] [-¦](4) Elle est prête à indemniser [la requérante] du préjudice réellement subi par celle-ci [à la] suite [des] faits qu-™elle avoue [-¦](5) Les témoins entendus ont signalé le bon caractère et le professionnalisme réellement exceptionnel de Mme [X] [-¦]Les déductions qu-™il est permis de tirer de ces éléments sont les suivantes :(1) Pendant la période 1996-2000, la situation au SCIC a été difficile et la disparition du courrier était chose habituelle. Les casiers des interprètes étaient ouverts et tout le monde pouvait y accéder. Plusieurs témoins ont parlé de -˜pertes-™ de courrier sans y attacher d-™importance [-¦] La situation a changé au printemps 2000 avec l-™installation des casiers fermés.Cependant une clé passe-partout desdits casiers était tenue à la dispo[sition] (sans véritables contrôles) de tous ceux qui voulaient l-™utiliser.(2) À cette même période, d-™autres fonctionnaires du SCIC ont reçu des lettres anonymes également [-¦](3) [B]ien [que] l-™enquête a[it] permis de déterminer l-™auteur de certains faits de harcèlement dont [la requérante] a fait l-™objet, il est cependant fort possible que certains autres faits non reconnus par Mme [X] émanent d-™un autre auteur. »
« Le résultat des enquêtes nous permet de supposer qu-™il n-™y a pas de lien entre le harcèlement dont [la requérante] a été victime et les fonctions qu-™elle exerce, en tant que fonctionnaire, au sein de la Commission. »
« Il ressort des contacts que j-™ai eus avec le service concerné [...] qu-™une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre de l-™article 17 de la réglementation commune -˜Assurance accidents et maladies professionnelles-™ a bien été engagée [...] et qu-™elle est en cours d-™instruction.[-¦] Tant que la procédure pour reconnaissance d-™une maladie professionnelle est en cours et qu-™aucun projet de décision ne vous a été soumis, vous n-™avez subi aucun grief du fait de l-™administration dans cette affaire. »
- annuler la décision du 30 avril 2002 ; - annuler la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante du 4 février 2002 ; - condamner la Commission à lui verser la somme de 1 583 500 euros en réparation des dommages moraux et matériels subis ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours contre la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante du 4 février 2002 comme irrecevable ; - rejeter le recours contre la décision du 30 avril 2002 comme non fondé ; - rejeter la demande en indemnité comme non fondée ; - statuer comme de droit sur les dépens.
Sur le premier moyen, tiré d-™un défaut de motivation - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
Sur le second moyen, tiré de la violation de l-™article 24, premier alinéa, du statut - Arguments des parties
- Appréciation du Tribunal
« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est ou dont les membres de sa famille sont l-™objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante du 4 février 2002Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions en indemnitéArguments des parties
Appréciation du Tribunal
- Sur la demande d-™indemnisation fondée sur une prétendue faute de la Commission
- Sur la demande relative à l-™indemnisation au titre de la responsabilité solidaire de la Commission découlant de l-™article 24, deuxième alinéa, du statut
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vilaras |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.