ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 janvier 2005 (1)
« Règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) gouvernant l'activité des agents de joueurs - Décision d'une association d'entreprises - Articles 49 CE, 81 CE et 82 CE - Plainte - Défaut d'intérêt communautaire - Rejet »
Dans l'affaire T-193/02, Laurent Piau, demeurant à Nantes (France), représenté par Me M. Fauconnet, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme O. Beynet et M. A. Bouquet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
soutenue parFédération internationale de football association (FIFA), établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes F. Louis et A. Vallery, avocats,partie intervenante,
ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 15 avril 2002 rejetant la plainte déposée par le requérant concernant le règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) gouvernant l'activité des agents de joueurs,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 avril 2004,
rend le présent
- annuler la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours ; - condamner le requérant aux dépens.
- déclarer le recours irrecevable et en tout état de cause non fondé ; - condamner le requérant aux dépens.
Appréciation du Tribunal
Appréciation du Tribunal
2. En ce qui concerne l-™intérêt communautaire Arguments des parties
Appréciation du TribunalSur la nature du règlement de la FIFA gouvernant l-™activité des agents de joueurs
Sur l-™appréciation de l-™intérêt communautaire de la plainte
- S-™agissant de l-™abrogation des dispositions les plus restrictives contenues dans le règlement initial
- S-™agissant de l-™Ã©ligibilité à une exemption au titre de l-™article 81, paragraphe 3, CE des dispositions du règlement modifié
- S-™agissant de l-™inapplicabilité de l-™article 82 CE
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Le requérant est condamné à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission. 3) La Fédération internationale de football association supportera ses propres dépens.
Legal |
Tiili |
Vilaras |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |
1 - Langue de procédure : le français.