ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
22 décembre 2005 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen -“ Contrôle de l-™utilisation des indemnités -“ Justification des dépenses -“ Recouvrement d-™une dette par voie de compensation »
Dans l-™affaire T-‘146/04,
Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, ancien député au Parlement européen, demeurant à Saint-Pierre-d-™Irube (France), représenté par Me D. Rouget, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, C. Karamarcos et D. Moore, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume d-™Espagne, représenté par son agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d-™annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l-™audience du 12 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L-™article 199, paragraphe 1, CE dispose :
« Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent. »
2 L-™article 5 du règlement du Parlement européen, dans sa rédaction applicable en l-™espèce (JO 2003, L 61, p. 1, ci-après le « règlement »), dispose :
« Le bureau réglemente le paiement des frais et les indemnités des députés. »
3 L-™article 16 du règlement dispose :
« Après l-™Ã©lection des vice-présidents, le Parlement procède à l-™Ã©lection de cinq questeurs.
Cette élection se déroule selon les mêmes règles que celles applicables à l-™Ã©lection des vice-présidents. »
4 Aux termes de l-™article 21 du règlement :
« 1. Le bureau se compose du président et des quatorze vice-présidents du Parlement.
2. Les questeurs sont membres du bureau avec voix consultative. »
5 Selon l-™article 22, paragraphe 2, du règlement :
« Le bureau règle les questions financières, d-™organisation et administratives concernant les députés, l-™organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes. »
6 Aux termes de l-™article 25 du règlement :
« Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon des directives arrêtées par le bureau. »
7 Selon l-™article 182, paragraphe 1, du règlement :
« Le Parlement est assisté d-™un secrétaire général nommé par le bureau.
Le secrétaire général prend l-™engagement solennel devant le bureau d-™exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience. »
8 La réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-‘après la « réglementation FID ») a été adoptée par le bureau du Parlement européen sur la base de l-™article 22 du règlement et en vertu de l-™article 199 CE, de l-™article 112 EA et de l-™article 25 CA.
9 Selon l-™article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la réglementation FID, tel qu-™en vigueur à l-™Ã©poque des faits du litige, « [l]es députés ont droit à une indemnité forfaitaire au taux courant fixé par le bureau pour couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires et non couverts par d-™autres indemnités en vertu de la présente réglementation (ci-‘après dénommée indemnité pour frais généraux) ».
10 L-™article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID dispose :
« Sous réserve de conformité avec les dispositions du présent article, le député a droit à une indemnité (ci-‘après dénommée indemnité d-™assistance parlementaire) destinée à couvrir les dépenses résultant de l-™engagement ou de l-™utilisation des services d-™un ou de plusieurs assistants [...] »
11 Conformément à l-™article 14, paragraphes 2 et 7, sous b), de la réglementation FID, le député peut charger un tiers, dénommé « tiers payant », de la gestion administrative, totale ou partielle de son indemnité d-™assistance parlementaire (également appelée « indemnité de secrétariat »).
12 Aux termes de l-™article 16, paragraphe 2, de la réglementation FID :
« Si le secrétaire général acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre de l-™indemnité d-™assistance parlementaire, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député en cause. »
13 Aux termes de l-™article 27 de la réglementation FID :
« 2. Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s-™adresser par écrit au secrétaire général. Si aucun accord n-™intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. Les questeurs peuvent également consulter le président et/ou le bureau.
3. Si le secrétaire général, en consultation avec les questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés du Parlement européen, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
4. Dans des cas exceptionnels et sur proposition du secrétaire général, faite après consultation des questeurs, le bureau peut, conformément à l-™article 73 du règlement financier et à ses modalités d-™exécution, charger le secrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu-™Ã ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.
La décision du bureau est prise en veillant à l-™exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l-™institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision. »
14 Le paragraphe 4 cité ci-dessus a été ajouté à l-™article 27 de la réglementation FID par décision du bureau du 12 février 2003.
15 L-™article 5 des règles internes relatives à l-™exécution du budget du Parlement européen, adoptées par le bureau le 4 décembre 2002, dispose :
« 3. Par décision de délégation prise par l-™institution représentée par son président, le secrétaire général est désigné en qualité d-™ordonnateur délégué principal.
4. Les délégations sont attribuées par l-™ordonnateur délégué principal aux ordonnateurs délégués. Les subdélégations sont attribuées par les ordonnateurs délégués aux ordonnateurs subdélégués. »
16 L-™article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), dispose :
« Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d-™une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l-™ordonnateur compétent. »
17 Aux termes de l-™article 72, paragraphe 2, du règlement financier :
« L-™institution peut formaliser la constatation d-™une créance à charge des personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l-™article 256 du traité CE. »
18 En vertu de l-™article 73, paragraphe 1, du règlement financier :
« Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l-™ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d-™assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.
Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l-™Ã©gard de tout débiteur lui-même titulaire d-™une créance certaine, liquide et exigible à l-™Ã©gard des Communautés. »
19 Selon l-™article 78, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d-™exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1) :
« La note de débit est l-™information donnée au débiteur que :
a) les Communautés ont constaté cette créance ;
b) le paiement de sa dette envers les Communautés est dû pour une certaine date (ci-après -˜date d-™Ã©chéance-™) ;
c) à défaut de paiement à la date d-™Ã©chéance, sa dette porte intérêts au taux visé à l-™article 86, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables ;
d) dans tous les cas où cela est possible, l-™institution procédera au recouvrement par compensation après information du débiteur ;
e) à défaut de paiement à la date d-™Ã©chéance, l-™institution procède au recouvrement par l-™exécution de toute garantie préalable ;
f) si, à l-™issue des étapes qui précèdent, le recouvrement intégral n-™a pu être obtenu, l-™institution procède au recouvrement par l-™exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l-™article 72, paragraphe 2, du règlement financier, soit par la voie contentieuse.
La note de débit est envoyée par l-™ordonnateur au débiteur, avec copie au comptable. »
20 L-™article 80 du règlement n° 2342/2002 dispose :
« 1. Toute constatation d-™une créance s-™appuie sur les pièces justificatives attestant les droits des Communautés.
2. Avant de constater toute créance, l-™ordonnateur compétent procède personnellement à l-™examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué. »
21 Selon l-™article 83 du règlement n° 2342/2002 :
« À tout moment de la procédure, le comptable, après information de l-™ordonnateur compétent et du débiteur, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée dans le cas où le débiteur est également titulaire vis-à -vis des Communautés d-™une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d-™argent constatée par un ordre de paiement. »
22 Aux termes de l-™article 84 du règlement n° 2342/2002 :
« 1. Sans préjudice de l-™article 83, si, à l-™Ã©chéance figurant dans la note de débit, le recouvrement intégral n-™a pas été obtenu, le comptable en informe l-™ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.
2. Sans préjudice de l-™article 83, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 n-™est pas possible et que le débiteur n-™a pas exécuté le paiement à l-™issue de la lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier recourt à l-™exécution forcée du titre conformément à l-™article 72, paragraphe 2, du règlement financier ou sur la base d-™un titre obtenu par la voie contentieuse. »
23 L-™article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l-™accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 p. 43), prévoit :
« L-™accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n-™a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu-™un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »
Antécédents du litige
24 M. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso était député depuis 1999 au Parlement européen sur la liste du groupe politique basque « Euskal Herritarok/Batasuna » (ci-après l-™Â« EH/B »). En vertu d-™une ordonnance du Juzgado de Instrucción n° 5 de Madrid (juge d-™instruction n° 5 de Madrid) du 26 août 2002, ainsi que d-™un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême espagnole) du 27 mars 2003, l-™EH/B a été déclaré illégal en Espagne. Les recours introduits contre ce dernier arrêt devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle espagnole) ont été rejetés. L-™interdiction de l-™EH/B n-™a pas eu de conséquences juridiques pour le mandat parlementaire du requérant, qu-™il a continué d-™exercer jusqu-™Ã la fin de la législature, au mois de juin 2004.
25 Les indemnités parlementaires du requérant ont été versées, depuis le début de son mandat en 1999 et, s-™agissant des indemnités de frais généraux et de secrétariat, jusqu-™au 31 août 2001, sur un compte courant ouvert auprès de la Banque Bruxelles Lambert SA, en son nom et celui de l-™EH/B. Ce dernier agissait en qualité de tiers payant au sens de l-™article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID.
26 Le 21 mars 2002, le requérant a retiré la somme de 210 354 euros du livret vert correspondant au compte courant.
27 Le lendemain du retrait, à savoir le 22 mars 2002, M. Gorrotxategi, trésorier de l-™EH/B et comptable du requérant, a été interpellé à son arrivée sur le territoire français alors qu-™il venait de Belgique. Le premier juge d-™instruction près le tribunal de grande instance de Paris a alors fait saisir une somme de 200 304 euros, détenue par M. Gorrotxategi.
28 Le bureau du Parlement a connu de cette affaire pour la première fois lors de sa réunion du 8 avril 2002. Le point 8.2 du procès-verbal de ladite réunion est ainsi libellé :
« Le bureau [-¦]
-“ prend note d-™informations diffusées dans les médias selon lesquelles les autorités françaises ont arrêté deux membres d-™un parti politique national, qui étaient en possession d-™une grosse somme d-™argent et auraient déclaré que ces fonds avaient été versés à un membre du Parlement européen dans le cadre de ses activités ;
-“ donne mandat, après avoir entendu le président, au secrétaire général de prendre toutes les mesures qui s-™imposent dans le cas d-™espèce, en particulier pour s-™assurer que les dépenses effectuées par le membre en question sont conformes aux différentes réglementations qui sont d-™application et de faire rapport aux questeurs sur toute infraction éventuelle à ces réglementations. »
29 Par lettre du 12 avril 2002, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a rappelé au requérant les différentes indemnités qui lui ont été versées depuis le début de son mandat et lui a demandé de fournir, avant la fin du mois d-™avril 2002, des indications chiffrées relatives à l-™utilisation des crédits versés au titre de l-™indemnité de secrétariat depuis 1999 jusqu-™au 31 janvier 2001, ainsi que des précisions sur l-™utilisation des crédits versés au titre de l-™indemnité pour frais généraux.
30 Le requérant a répondu par lettre en date du 6 mai 2002 en exposant des données comptables relatives à l-™utilisation des indemnités de secrétariat et des frais généraux pour les années 1999, 2000 et 2001. Selon ces données, le requérant devait 103 269,79 euros à l-™EH/B, 51 070,19 euros à trois assistants et 15 359,46 euros aux organismes de sécurité sociale, à savoir un montant total de 169 699,44 euros.
31 À la suite des explications fournies par le requérant, le secrétaire général lui a demandé, par lettre du 7 juin 2002, de faire procéder à un audit de l-™utilisation de ces indemnités par une société spécialisée. Il constatait en outre, dans cette lettre, que le requérant n-™avait pas utilisé, au titre de l-™indemnité de secrétariat, un montant de 58 155,82 euros et en demandait le remboursement immédiat. S-™agissant de ce dernier montant, le requérant s-™est engagé à le rembourser au Parlement en versant mensuellement un montant de 3 000 euros.
32 Le requérant a répondu à cette lettre le 20 juin 2002, en faisant observer que la somme d-™environ 200 000 euros saisie par les autorités françaises provenait exclusivement du Parlement, que le compte courant duquel elle avait été retirée recevait exclusivement des versements provenant du Parlement et que sa restitution était un préalable indispensable pour faire face, le cas échéant, à ses obligations envers le Parlement. Le requérant a également demandé au secrétaire général d-™Ã©tablir une attestation indiquant la provenance de ladite somme afin de la produire devant le premier juge d-™instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Il a en outre a exprimé son accord quant à l-™audit proposé par le secrétaire général.
33 Le secrétaire général a répondu par lettre du 8 juillet 2002, à laquelle était annexée une attestation mentionnant tous les versements effectués par le Parlement sur le compte courant. Il ressort de cette attestation que le Parlement avait versé sur ce compte, du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, la somme totale de 495 891,31 euros à titre d-™indemnités de frais de voyage, de frais généraux et de frais de secrétariat (l-™indemnité de frais de secrétariat ayant été versée sur d-™autres comptes à partir du 1er septembre 2001).
34 Par note du 9 janvier 2003, le directeur général des finances du Parlement a transmis au requérant le rapport d-™audit (daté du 19 décembre 2002) concernant les paiements effectués au titre des indemnités de frais généraux et de secrétariat. Cet audit a été effectué par une société privée, choisie d-™un commun accord par les parties.
35 Selon le point 4 du rapport, la mission des auditeurs portait sur les sommes versées entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 2001 au titre des indemnités de frais généraux et de secrétariat.
36 Selon le rapport d-™audit, le Parlement a versé au requérant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, au titre des frais généraux, la somme de 104 021 euros, dont 103 927 ont été dûment justifiés. Au cours de la même période, le Parlement a versé au requérant, au titre des frais de secrétariat, la somme de 242 582 euros. À l-™Ã©gard de cette dernière somme, 53 119 euros ont été dûment justifiés, tandis que le requérant n-™a produit aucune pièce justifiant l-™utilisation des 189 463 euros restants.
37 Le requérant a formulé des commentaires à l-™Ã©gard de ce rapport, qui y ont été annexés.
38 Par lettre du 30 janvier 2003, le secrétaire général a informé le requérant que, compte tenu du rapport d-™audit, il était invité à produire avant la prochaine réunion du bureau, prévue pour le 10 février, les pièces justifiant l-™utilisation de la somme de 189 463 euros.
39 Par lettre du 6 février 2003, le requérant a produit des pièces justificatives et fourni des explications supplémentaires.
40 Le 12 février 2003, le bureau a pris la décision de charger le secrétaire général de définir le montant exact de la dette du requérant et de lui demander de procéder à son remboursement.
41 Le 26 février 2003, le secrétaire général a adressé une lettre au requérant en indiquant que, sur la base des éléments apportés par celui-‘ci dans sa lettre du 6 février 2003, seul un montant de 12 947 euros pouvait être considéré comme dûment justifié. Quant aux autres dépenses, le secrétaire général a refusé de les prendre en compte au motif qu-™elles n-™Ã©taient pas justifiées par des documents conformes, qu-™elles ne concernaient pas l-™indemnité de secrétariat, ou qu-™elles se rapportaient à des montants qui n-™avaient pas encore été versés aux bénéficiaires. Le montant initial a par conséquent été réduit à 176 516 euros. Le secrétaire général a invité le requérant à contacter les services du Parlement afin de parvenir à un accord quant aux modalités de remboursement.
42 Le 10 mars 2003, une demande introduite par le requérant devant le premier juge d-™instruction près le tribunal de grande instance de Paris, visant à obtenir la restitution des 200 304 euros saisis, a été rejetée par voie d-™ordonnance. Selon les informations fournies par l-™avocat du requérant, cette affaire est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l-™homme.
43 L-™avocat du requérant ayant demandé certaines pièces et explications, qui lui ont été fournies, en partie, par le secrétaire général dans une lettre du 16 avril 2003, le requérant a formulé, le 21 avril 2003, un recours administratif au titre de l-™article 27, paragraphe 2, de la réglementation FID contre la lettre du secrétaire général du 26 février 2003.
44 Le secrétaire général a répondu par lettre du 17 juillet 2003 au recours administratif introduit par le requérant. Il estimait que ce recours était dirigé, en réalité, contre la décision du bureau du 12 février 2003. Il observait que cette dernière décision se limitait à lui adresser, ainsi qu-™au service juridique du Parlement, des instructions susceptibles d-™aboutir à des décisions affectant le requérant. Le secrétaire général signalait aussi que la procédure en était seulement au stade de l-™investigation, en vue d-™une éventuelle consultation des questeurs en vertu de l-™article 27, paragraphe 2, de la réglementation FID et que, par conséquent, aucune décision du bureau affectant directement le requérant n-™Ã©tant intervenue, il ne lui incombait pas d-™examiner la requête sur le fond.
45 Par la suite, le requérant a fourni d-™autres pièces, notamment une convocation à comparaître devant le département de la justice, de l-™emploi et de la sécurité sociale de l-™administration de la commune autonome d-™Euskadi, en vue d-™une conciliation au sujet d-™une demande introduite par trois de ses assistants concernant des arriérés de salaires pour un montant de 50 865,43 euros. Il a également produit un décompte de dépenses, d-™un montant total de 63 308,64 euros, effectuées au cours de la période visée par l-™audit au titre des frais de ménage concernant le domicile du requérant et de ses assistants à Bruxelles. Ces derniers frais auraient été assumés par l-™EH/B qui, selon un accord conclu avec celui-ci, retiendrait une somme forfaitaire de 600 euros sur le salaire de chaque assistant. Ce montant restait à ce jour impayé et, par conséquent, dû à l-™EH/B.
46 Le secrétaire général a refusé de prendre en compte ces éléments. Par lettre du 18 décembre 2003, d-™une part, il a relevé que le requérant n-™avait pas produit de pièces justificatives ayant trait au versement des arriérés de salaires faisant l-™objet de la conciliation. D-™autre part, s-™agissant des factures relatives aux frais de ménage, il a constaté l-™absence de pièces démontrant l-™existence d-™obligations contractuelles en exécution desquelles le montant de 63 308,64 euros aurait été versé et a indiqué, en outre, que ces factures avaient été établies, pour la majeure partie, non pas au nom de l-™EH/B, mais au nom d-™une autre personne.
47 Par lettre du 28 janvier 2004, le secrétaire général a rappelé au requérant que sa dette envers le Parlement s-™Ã©levait, selon l-™audit et les documents justificatifs produits et acceptés par la suite, à 176 516 euros (voir points 38 et 41 ci-‘dessus). Il indiquait que, le requérant ayant déjà entrepris le remboursement d-™une partie de la dette, s-™Ã©levant à 58 155,82 euros, par mensualités de 3 000 euros (voir point 31 ci-dessus), il restait un solde de 118 360,18 euros à restituer.
48 Le secrétaire général précisait que, aux termes de l-™article 16, paragraphe 2, et de l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, il lui incombait de donner des instructions en vue du recouvrement de la somme de 118 360,18 euros indûment versée ou, si nécessaire, de proposer au bureau la suspension temporaire de certaines des indemnités du requérant, conformément à l-™article 27, paragraphe 4, de ladite réglementation.
49 Une audition du requérant par le secrétaire général a eu lieu le 9 février 2004. Selon le procès-verbal s-™y rapportant, le secrétaire général envisageait de soumettre au bureau une proposition pour sa réunion du 25 février 2004.
50 Par lettre en date du 24 février 2004, le secrétaire général s-™est adressé au requérant dans les termes suivants :
« Faisant suite à mon courrier du 28 janvier dernier et après vous en avoir entendu le 9 courant, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la décision que je viens d-™arrêter, en vertu des dispositions pertinentes du règlement financier de l-™Union ainsi que de la réglementation sur les frais et indemnités des députés, quant au remboursement au Parlement du montant de 118 360,18 euros dont vous êtes redevable. Le bureau en sera informé dès sa prochaine réunion [-¦] »
51 La décision du secrétaire général, du 24 février 2004, jointe à la lettre susmentionnée (ci-après la « décision attaquée »), est fondée sur les articles 16 et 27 de la réglementation FID et sur les articles 71 et 73 du règlement financier. La décision attaquée se réfère également à une consultation des questeurs qui a eu lieu le 14 janvier 2004. La somme due au Parlement est, selon le considérant 1 de la décision attaquée, de 176 576 euros et, le requérant ayant déjà entrepris le remboursement des 58 155,82 euros par mensualités de 3 000 euros (voir point 47 ci-dessus), le montant à rembourser est de 118 360,18 euros. Il y est fait état d-™un ordre de recouvrement n° 92/332, du 18 mars 2003, établi par l-™ordonnateur subdélégué du Parlement pour un montant de 118 360,18 euros.
52 Il est indiqué, au considérant 2 de la décision attaquée, qu-™il convient de procéder, conformément à l-™article 16, paragraphe 2, et à l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, au recouvrement de la somme de 118 360,18 euros par voie de compensation sur les indemnités parlementaires les moins essentielles à l-™exécution du mandat électif du requérant.
53 Aux termes du dispositif de la décision attaquée :
« 1. Sont retenus sur les indemnités à payer à M. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, député au Parlement européen, jusqu-™Ã l-™Ã©puisement de sa dette envers le Parlement européen d-™un montant s-™Ã©levant actuellement à 118 360,18 euros :
-“ 50 % de l-™indemnité pour frais généraux,
-“ 50 % de l-™indemnité de séjour.
2. Seront retenus dans l-™hypothèse où le mandat de M. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, député au Parlement européen, prendrait fin, jusqu-™Ã l-™Ã©puisement de sa dette envers le Parlement européen :
-“ l-™indemnité transitoire de fin de mandat, et
-“ tous autres paiements dus au député. »
54 Par lettre du 1er mars 2004, le requérant a soumis ses observations à l-™Ã©gard de la décision attaquée, en demandant des pièces et explications supplémentaires, ainsi que l-™accès à l-™intégralité du dossier ayant donné lieu aux décisions l-™affectant.
55 Le secrétaire général a répondu, par lettre du 31 mars 2004, en fournissant certaines précisions et en indiquant qu-™un accès au dossier entier serait accordé au requérant dans les limites imposées par les dispositions pertinentes du règlement n° 1049/2001 et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l-™Ã©gard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
Procédure et conclusions des parties
56 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2004, le requérant a introduit le présent recours. Le Parlement a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal le 29 juin 2004.
57 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2004, le Royaume d-™Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Parlement. Par ordonnance du 14 octobre 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a déposé son mémoire dans le délai imparti.
58 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d-™ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d-™organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre par écrit à une série de questions.
59 Les parties entendues, le Tribunal a renvoyé l-™affaire à la deuxième chambre élargie.
60 Par lettres du requérant, déposée le 27 mai 2005, et du Parlement, déposée le 1er juin 2005, les parties ont déféré aux mesures d-™organisation de la procédure prises par le Tribunal en produisant également certains documents.
61 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l-™audience du 12 septembre 2005.
62 Le requérant conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
-“ annuler la décision attaquée ;
-“ condamner le Parlement aux dépens.
63 Le Parlement conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
-“ rejeter le recours ;
-“ condamner le requérant aux dépens.
64 Le Royaume d-™Espagne conclut à ce qu-™il plaise au Tribunal :
-“ rejeter le recours ;
-“ condamner le requérant aux dépens.
En droit
65 Au soutien de ses conclusions, le requérant soulève huit moyens d-™annulation tirés, premièrement, de la violation de la réglementation FID, deuxièmement, de la violation du « principe d-™objectivité et d-™impartialité », troisièmement, de la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, quatrièmement, de la violation des règles de notification des décisions, cinquièmement, de la violation de l-™obligation de motivation, sixièmement, de la violation du principe d-™Ã©galité et de non-discrimination, septièmement, du détournement de pouvoir et, huitièmement, des erreurs sur l-™appréciation des pièces justificatives soumises au secrétaire général.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la réglementation FID
Arguments des parties
66 Le premier moyen comporte cinq branches. Les deux premières sont tirées, respectivement, du non-respect de l-™article 27, paragraphes 2 et 4, de la réglementation FID et les trois suivantes de la violation des droits de la défense, du principe d-™Ã©galité et, enfin, de l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID.
67 S-™agissant de la violation de l-™article 27, paragraphe 2, de la réglementation FID, le requérant fait observer que, à la suite de sa lettre du 21 avril 2003 (voir point 43 ci-dessus), dans laquelle il avait relevé que la réglementation FID avait été incorrectement appliquée à son égard, et compte tenu du fait qu-™aucun accord n-™Ã©tait intervenu entre le secrétaire général et lui-même, cette question aurait dû être renvoyée aux questeurs conformément à cet article afin que ces derniers prennent une décision après consultation du secrétaire général et, éventuellement, du président ou du bureau. Cependant, la décision attaquée aurait été prise par le secrétaire général, qui ne serait pas compétent à cet égard.
68 S-™agissant de la violation de l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, le requérant rappelle que, selon cette disposition, seul le bureau est compétent pour prendre une décision de recouvrement des sommes indûment perçues au titre des indemnités parlementaires par compensation avec des indemnités dues au député en cause.
69 S-™agissant de la violation du principe d-™Ã©galité, le requérant fait valoir que le Parlement a agi de façon discriminatoire en ce qui concerne la publication des noms des députés qui ont un litige avec l-™institution. Tandis que le Parlement ne communique habituellement pas de données personnelles à ce sujet, cette pratique n-™aurait pas été suivie en ce qui le concerne. Il relève à cet égard que l-™office du Parlement en Espagne a diffusé en mars 2003 une revue de presse réunissant les articles des quotidiens espagnols relatifs à la présente affaire, qui lui étaient défavorables. Ce comportement constituerait, en même temps, une violation des dispositions sur la protection des données à caractère personnel et de l-™article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l-™homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).
70 S-™agissant de la violation de l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, le requérant considère que, contrairement à ce qu-™impose cette disposition, le secrétaire général avait, sans avoir consulté les questeurs au préalable, acquis la certitude, dès sa décision du 26 février 2003 (voir point 41 ci-dessus), que la somme de 176 516 euros avait été indûment versée.
71 Le Parlement affirme, en ce qui concerne les deux premières branches du moyen, qu-™il résulte de la lecture combinée de l-™article 16, paragraphe 2, et de l-™article 27, paragraphes 2 à 4, de la réglementation FID que cette dernière prévoit trois procédures distinctes en cas de contestation ou de défaillance quant au versement ou à l-™utilisation des différentes indemnités.
72 La première procédure, décrite à l-™article 27, paragraphe 2, concernerait la constatation des droits financiers du député et du paiement des frais et indemnités et serait suivie en cas de divergence d-™appréciations entre l-™intéressé et l-™institution. Dans ce cas, selon le Parlement, le député saisit d-™abord le secrétaire général, qui peut donner droit à sa « réclamation ». Si aucun accord n-™intervient entre les parties, la question est renvoyée aux questeurs pour décision, après consultation facultative du secrétaire général et du président ou du bureau.
73 La deuxième procédure, décrite à l-™article 16, paragraphe 2, et à l-™article 27, paragraphe 3, aurait pour objet le contrôle a posteriori de l-™utilisation des sommes versées au député en tant que frais et indemnités ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées. Selon le Parlement, si le secrétaire général acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités parlementaires (parce qu-™elles n-™ont pas été utilisées conformément à la réglementation FID), il procède à leur recouvrement. L-™article 27, paragraphe 2, ne serait pas applicable dans cette procédure parce qu-™une telle application rendrait celle de l-™article 27, paragraphes 3 et 4, impossible, étant donné qu-™elle exclurait toute décision définitive du secrétaire général.
74 La troisième procédure, prévue par l-™article 27, paragraphe 4, concernerait des cas exceptionnels où la suspension temporaire du paiement des indemnités parlementaires peut être décidée par le bureau.
75 Le Parlement invoque également les articles 71 et 73 du règlement financier en soulignant qu-™une décision de recouvrement doit respecter les dispositions de ce dernier règlement. Le Parlement renvoie également à l-™article 5 des règles internes relatives à l-™exécution de son budget (voir point 15 ci-dessus). Selon cet article, le secrétaire général serait désigné en qualité d-™ordonnateur délégué principal. En revanche, aucun rôle ne serait prévu dans ce cadre pour le bureau ou les questeurs. Le Parlement signale que le recouvrement de la dette du requérant a été effectué par voie de compensation conformément à l-™article 73, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier (voir point 18 ci-dessus).
76 Le Parlement souligne que le présent litige concerne exclusivement la procédure de l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID et non celle du paragraphe 2 dudit article. Le Parlement précise dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal que, en effet, il a jugé préférable d-™appliquer de manière cumulative l-™article 16, paragraphe 2, et l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID.
77 Pour ce qui est de la lettre du requérant du 21 avril 2003 (voir point 67 ci-dessus), le Parlement fait observer qu-™elle ne pouvait avoir déclenché la procédure de l-™article 27, paragraphe 2, de la réglementation FID, puisque le secrétaire général n-™avait pas encore, à ce moment, statué définitivement.
78 De plus, le Parlement fait valoir que la procédure de l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID n-™a pas non plus été appliquée. En suivant la procédure de l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, le Parlement n-™aurait pas remis en cause les frais et les indemnités à payer au requérant, mais en aurait utilisé une partie, par voie de compensation, pour réduire la somme dont le requérant était redevable. Dans l-™hypothèse où le Parlement aurait suspendu le paiement des indemnités sur la base de l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, il n-™y aurait pas de sommes susceptibles de faire, par la suite, l-™objet d-™une compensation avec la dette du requérant envers le Parlement.
79 Il s-™ensuivrait que l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID ne décrit pas une procédure de compensation, mais fournit au Parlement la possibilité d-™exercer une pression sur ses membres moyennant la suspension temporaire du versement des indemnités, jusqu-™Ã ce que le député en cause rembourse de sa propre initiative les montants indûment perçus au titre des indemnités parlementaires. Selon le Parlement, il s-™agit d-™une disposition maladroitement rédigée, qui, de ce fait, serait inopérante dans sa formulation actuelle.
80 Enfin, le Parlement souligne que l-™argumentation du requérant concernant une violation des dispositions sur la protection des données à caractère personnel est, en l-™absence d-™Ã©léments factuels et juridiques la soutenant, inopérante. Quant à la violation de l-™article 8 de la CEDH, le Parlement soulève l-™irrecevabilité de ce moyen au motif qu-™il figure pour la première fois dans la réplique.
81 Le Royaume d-™Espagne adopte l-™argumentation du Parlement en ce qui concerne l-™analyse des trois procédures décrites aux article 16 et 27 de la réglementation FID et l-™application de la deuxième d-™entre elles dans le cas d-™espèce. Il s-™ensuivrait que l-™article 16, paragraphe 2, et l-™article 27, paragraphe 3, constituent la base juridique appropriée de la décision attaquée.
82 Le Royaume d-™Espagne a exposé lors de l-™audience, à titre subsidiaire, quelques réflexions quant aux conséquences éventuelles au cas où le Tribunal considérerait que l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID aurait dû être retenu par le Parlement comme base juridique appropriée. Dans une telle situation, une annulation éventuelle de la décision attaquée replacerait l-™affaire au stade antérieur à l-™adoption de la décision attaquée et donnerait lieu à une régularisation de la procédure. Dans ce cadre, le Royaume d-™Espagne a invoqué l-™arrêt du Tribunal du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil (T-‘2/95, Rec. p. II-‘3939). Selon l-™analyse du Royaume d-™Espagne, le Tribunal pourrait s-™inspirer du point 91 de cet arrêt et déclarer que, si la décision attaquée doit être annulée sur cette base, il n-™y a pas lieu de remettre en cause toute la procédure administrative qui a conduit à son adoption.
Appréciation du Tribunal
-“ Sur les deux premières branches du premier moyen
83 S-™agissant de la première branche, tirée d-™une violation de l-™article 27, paragraphe 2, de la réglementation FID, il y a lieu de constater que cette disposition prévoit une procédure attribuant compétence aux questeurs pour statuer sur tout désaccord concernant l-™application de la réglementation FID entre un député et le secrétaire général. Il s-™agit d-™une disposition de portée générale qui concerne, sous réserve de règles spéciales, la totalité des matières régies par cette réglementation (polices d-™assurances, cours de langues, pensions, frais médicaux, etc.). Dès lors, il y a lieu de relever qu-™elle constitue une disposition générale par rapport à l-™article 16, paragraphe 2, et à l-™article 27, paragraphes 3 et 4, qui concernent particulièrement les différends en matière de recouvrement d-™indemnités parlementaires indûment versées. Par conséquent, en présence de dispositions spéciales, l-™article 27, paragraphe 2, n-™est pas applicable en matière de recouvrement d-™indemnités parlementaires indûment versées (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 12 décembre 1995, Chiquita Italia, C-‘469/93, Rec. p. I-‘4533, point 61, et du 19 juin 2003, Mayer Parry Recycling, C-‘444/00, Rec. p. I-‘6163, points 49 à 57). Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
84 S-™agissant de la deuxième branche, tirée d-™une violation de l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que la décision attaquée contient, en substance, deux volets, à savoir, d-™une part, la constatation du secrétaire général que les sommes qu-™elle mentionne ont été indûment versées au requérant et qu-™il y a lieu de les recouvrer et, d-™autre part, la décision de procéder à ce recouvrement par voie de compensation avec des indemnités à verser au requérant.
85 La présente branche du moyen a trait uniquement à la légalité du second volet de la décision attaquée. À cet égard, il convient d-™examiner, en premier lieu, si ce paragraphe décrit en effet une procédure de compensation et, dans l-™affirmative, si une telle procédure prime, comme lex specialis, celle de l-™article 16, paragraphe 2, et de l-™article 27, paragraphe 3, de ladite réglementation.
86 Sur le premier point, le Tribunal constate que l-™article 27, paragraphe 4, décrit en effet une procédure de compensation. Cette constatation est fondée sur les éléments suivants. D-™abord, l-™article 27, paragraphe 4, renvoie à l-™article 73 du règlement financier ainsi qu-™aux modalités d-™exécution de ce dernier article. L-™article 73, paragraphe 1, second alinéa, du règlement financier prévoit l-™obligation du comptable de chaque institution de procéder au recouvrement par voie de compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l-™Ã©gard de tout débiteur lui-même titulaire d-™une créance certaine, liquide et exigible à l-™Ã©gard des Communautés.
87 En outre, il résulte de l-™article 78, paragraphe 3, sous d) à f), et des articles 83 et 84 du règlement n° 2342/2002, relatifs aux modalités d-™exécution des articles 71 et 73 du règlement financier, que chaque institution doit recourir au recouvrement des créances communautaires par voie de compensation en priorité et que, faute de récupération (partielle ou totale), elle doit lancer la procédure de récupération par toute autre voie de droit (exécution de garantie préalable, exécution forcée d-™un titre en vertu de l-™article 72, paragraphe 2, du règlement financier ou exécution d-™un titre obtenu par la voie contentieuse).
88 Par ailleurs, il convient de relever que l-™interprétation que propose le Parlement, selon laquelle l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID donne à l-™institution la possibilité de suspendre, en totalité ou en partie, le versement des indemnités dues à un député jusqu-™Ã ce que ce dernier rembourse par la suite et de sa propre initiative les montants indûment perçus, et cela sans utiliser, à cette fin, les montants des indemnités qui lui sont dues mais dont le paiement est suspendu, est contraire au principe de proportionnalité.
89 À cet égard, le Tribunal rappelle que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu-™un choix s-™offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt de la Cour du 14 juillet 2005, Rica Foods/Commission, C-‘41/03 P, non encore publié au Recueil, point 85, et la jurisprudence citée).
90 De plus, le principe de proportionnalité constitue un critère d-™interprétation des dispositions du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, MRAX, C-‘459/99, Rec. p. I-‘6591, points 61 et 62 ; arrêts du Tribunal du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission, T-‘37/97, Rec. p. II-‘859, point 128, et du 19 juillet 1999, Hautala/Conseil, T-‘14/98, Rec. p. II-‘2489, point 87), de sorte que, parmi plusieurs interprétations possibles d-™une disposition, il convient de retenir celle qui est conforme audit principe.
91 En l-™espèce, l-™interprétation proposée par le Parlement implique une mesure coercitive contre un parlementaire (la suspension de certaines de ses indemnités afin que ce dernier rembourse de sa propre initiative les montants indûment perçus), tandis qu-™une compensation effectuée conformément à l-™article 73 du règlement financier et à ses modalités d-™exécution suffit à servir les intérêts de l-™institution aux fins de la répétition de l-™indu. Une telle interprétation irait aussi à l-™encontre des articles cités au point 87 ci-‘dessus, qui prévoient que chaque institution doit recourir au recouvrement des créances communautaires par voie de compensation en priorité par rapport aux autres modes de recouvrement. Dès lors, l-™interprétation proposée par le Parlement conduirait à l-™adoption d-™une mesure pouvant occasionner des inconvénients démesurés au député concerné.
92 Par ailleurs, les termes « temporairement » et « jusqu-™Ã ce que le député ait remboursé les montants indûment utilisés » de l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID ne confirment pas l-™interprétation du Parlement. En effet, la signification du terme « temporairement » est précisée dans l-™article lui-même, à savoir jusqu-™Ã ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées. Or, le terme « remboursé » n-™implique pas nécessairement un versement, mais peut aussi désigner un remboursement par voie de compensation, qui constitue une modalité d-™extinction simultanée des obligations réciproques (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/CCRE, C-‘87/01 P, Rec. p. I-‘7617, point 59).
93 Le Parlement a, en outre, affirmé lors de l-™audience, en répondant à une question orale, que le bureau, en adoptant l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, avait l-™intention de créer une règle spéciale par rapport à celle contenue au paragraphe 3 du même article, assortie de certaines garanties procédurales en faveur du député dont la dette est recouvrée par voie de compensation.
94 De plus, le Tribunal relève que le compte rendu du 14 janvier 2004 relatant le contenu de la réunion des questeurs avec le secrétaire général (déposé par le Parlement à la demande du Tribunal) indique que les conditions pour l-™application de l-™article 27, paragraphes 3 et 4, étaient remplies, que la décision définitive serait prise par le bureau et que le secrétaire général était invité à procéder à l-™audition du requérant avant de saisir le bureau, ce qui renvoie à l-™article 27, paragraphe 4.
95 Concernant le rapport de spécialité entre l-™article 16, paragraphe 2, l-™article 27, paragraphe 3, et l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, le Tribunal relève que ce dernier article précise la procédure à suivre dans le cas où il est prévu d-™appliquer une modalité de recouvrement (la compensation), qui porte sur les indemnités payables à un député afin de permettre à celui-‘ci d-™exercer ses fonctions représentatives en toute efficacité, en veillant à ce que celui-ci puisse exercer son mandat de manière effective. Pour cette raison, elle prévoit une série de garanties procédurales et substantielles (la consultation préalable des questeurs, l-™attribution de la compétence pour prendre la décision à un organe collectif, en l-™occurrence le bureau, la protection de l-™exercice effectif du mandat du député et du bon fonctionnement de l-™institution et, enfin, l-™audition préalable du député concerné). Dès lors que cette disposition concerne une certaine modalité de recouvrement d-™une ou plusieurs indemnités indûment versées, elle doit être considérée comme lex specialis par rapport à l-™article 16, paragraphe 2, et à l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, ce qui justifie d-™ailleurs son insertion après ce dernier paragraphe.
96 C-™est dans ce contexte qu-™on doit comprendre le terme « dans des cas exceptionnels » figurant au début de l-™article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, confirmant que la compensation ne peut s-™effectuer qu-™après avoir observé les garanties mentionnées au point précédent.
97 Dès lors, le Tribunal considère que, en modifiant sa réglementation FID en février 2003 par l-™ajout d-™un nouveau paragraphe 4, le Parlement a entendu prévoir que, s-™il y a lieu de recouvrer une créance auprès d-™un député par voie de compensation avec des indemnités parlementaires dues à ce dernier, cela ne peut se faire que selon la procédure prévue par le paragraphe 4 dudit article. Partant, le secrétaire général n-™Ã©tant pas compétent pour ordonner la compensation en question sans qu-™il en ait été chargé par le bureau conformément à la procédure prévue par cette disposition, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle ordonne une telle compensation.
98 Concernant les observations du Royaume d-™Espagne quant à la possibilité de remédier à ce vice, le Tribunal souligne que, selon l-™article 233 CE, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la suite qu-™une institution doit donner à un arrêt annulant, en partie ou en totalité, un acte. Il incombe en revanche à l-™institution concernée de prendre les mesures que comporte l-™exécution de l-™arrêt d-™annulation (arrêt du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T-‘67/94, Rec. p. II-‘1, point 200).
99 La décision attaquée doit, dès lors, être annulée en ce qu-™elle porte recouvrement du montant en cause par voie de compensation.
100 Par conséquent, le Tribunal estime qu-™il y a lieu d-™examiner le bien-fondé des autres moyens avancés à l-™appui du recours, dans la mesure où ils concernent l-™existence et l-™Ã©tendue de l-™obligation du requérant de rembourser au Parlement la somme indiquée dans la décision attaquée.
-“ Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen
101 La troisième branche, tirée d-™une violation des droits de la défense, sera examinée dans le cadre du troisième moyen.
102 S-™agissant de la violation du principe d-™Ã©galité en ce qui concerne la publication des noms des députés ayant un litige avec le Parlement et de la violation des dispositions sur la protection des données à caractère personnel (voir point 69 ci-dessus), il suffit de relever que le requérant n-™indique pas d-™actions particulières du Parlement qui seraient constitutives d-™une telle violation, ni les données qui auraient été transmises, ni le rapport qui existerait entre une telle transmission et la décision attaquée. La diffusion d-™une revue de presse réunissant des articles relatifs à la présente affaire ne constitue pas une action ayant un rapport avec la décision attaquée. Il est d-™ailleurs constant que les articles en cause ont été rédigés par des personnes aucunement liées au Parlement. La troisième branche du premier moyen doit donc être rejetée.
103 S-™agissant, enfin, de la branche du présent moyen concernant la violation de l-™article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID, selon laquelle le secrétaire général avait, sans avoir consulté les questeurs au préalable, acquis la certitude, dès sa décision du 26 février 2003, que la somme de 176 516 euros avait été indûment versée (voir point 70 ci-dessus), celle-ci doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l-™article 44, paragraphe 1, sous c), et de l-™article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. En effet, le requérant n-™invoque un tel moyen qu-™aux points 30 à 32 de sa réplique, alors que les données factuelles avancées à l-™appui de celui-ci (la décision du bureau du 12 février 2003 et la lettre du secrétaire général du 26 février 2003) ne se sont pas intervenues pendant la procédure.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du « principe d-™objectivité et d-™impartialité »
Arguments des parties
104 Le requérant soutient, en premier lieu, qu-™il n-™existe pas de cadre réglementaire assurant l-™indépendance et l-™impartialité du bureau face aux influences et aux pressions des groupes politiques du Parlement.
105 Le requérant fait également valoir, en deuxième lieu, que le litige s-™inscrit dans le cadre d-™une campagne visant à la criminalisation de l-™activité politique des indépendantistes basques et notamment de l-™EH/B, engagée en 2002 à la suite d-™une conférence de presse donnée par des porte-parole des groupes parlementaires et des partis politiques espagnols, qui exerçaient des pressions pour que l-™institution ouvre une enquête.
106 Le requérant produit plusieurs articles de presse qui révéleraient le contexte politique de l-™affaire. Il souligne que des membres du Parlement, qui n-™Ã©taient pas membres du bureau, ont bénéficié d-™informations privilégiées et ont formulé des commentaires défavorables à son égard, alors que lui-même ignorait le contenu de la délibération du bureau du 12 février 2003. Le requérant se réfère également à des déclarations et attaques verbales des trois vice-présidents du Parlement dont il aurait été l-™objet.
107 Eu égard aux pressions des trois vice-présidents espagnols du Parlement, tout membre du bureau aurait hésité, selon le requérant, à prendre une position qui puisse être considérée comme favorable ou même neutre à son égard.
108 Le Parlement souligne, d-™une part, que le bureau n-™a pris aucune décision affectant le requérant et, d-™autre part, que ce dernier n-™indique pas en quoi ses reproches se rapportent à la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
109 Il y a lieu d-™observer que les reproches du requérant sont dirigés contre les actes du bureau et non contre la décision attaquée, qui a été arrêtée par le secrétaire général. Il en résulte que ces griefs ne sont pas susceptibles d-™affecter la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-‘191/98, T-‘212/98 à T-‘214/98, Rec. p. II-‘3275, point 471).
110 En effet, même si le bureau a pris des décisions tout au long de la procédure administrative, aucune d-™entre elles ne constitue le fondement légal de la décision attaquée. Il en résulte que le requérant ne peut invoquer de prétendues irrégularités affectant ces décisions du bureau comme moyen d-™annulation de la décision attaquée.
111 En tout état de cause, le reproche concernant l-™absence de mécanisme réglementaire garantissant l-™indépendance et l-™impartialité du bureau n-™est pas fondé, puisqu-™il ressort de la jurisprudence que, parmi les garanties conférées par l-™ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l-™obligation pour l-™institution compétente d-™examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d-™espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-‘269/90, Rec. p. I-‘5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-‘44/90, Rec. p. II-‘1, point 86, et du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T-‘70/99, Rec. p. II-‘3495, point 182). Il incombait donc au requérant de fournir des éléments probants démontrant la violation de ce principe, ce qu-™il n-™a pas fait.
112 Pour ce qui est des allégations du requérant mentionnées aux points 105 et 106 ci-dessus, le Tribunal relève qu-™elles sont dénuées de pertinence, du fait qu-™elles se réfèrent à des actions de tiers (les autorités espagnoles, des représentants des partis politiques espagnols, les porte-parole des groupes parlementaires, des députés au Parlement européen et les médias) n-™ayant aucun lien avec la décision attaquée. Les reproches formulés à l-™encontre des vice-présidents du bureau sont également dénués de pertinence, puisque les décisions du bureau ne constituent pas le fondement de la décision attaquée, dans la mesure notamment où elle se prononce sur l-™existence et le montant de la créance du Parlement envers le requérant. Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense
Arguments des parties
113 Selon le requérant, le rapport aux questeurs, établi par le secrétaire général en vertu du mandat qui lui a été donné par le bureau le 8 avril 2002, ne lui a pas été communiqué. Le secrétaire général lui aurait d-™ailleurs refusé l-™accès au dossier ayant conduit à la décision du bureau du 12 février 2003. De surcroît, le résultat de la consultation des questeurs effectuée le 14 janvier 2004 n-™aurait pas été communiqué au requérant. En outre, les questeurs ayant été consultés avant le 9 février 2004, ils n-™auraient pas été en mesure de tenir compte des observations du requérant formulées à cette date. Enfin, le Parlement n-™aurait pas communiqué au requérant le compte rendu intégral des débats du bureau ni les résultats des votes du bureau relatifs aux mesures prises.
114 En ce qui concerne l-™article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, invoqué par le secrétaire général, le requérant fait observer que le Parlement n-™a pas démontré en quoi la divulgation desdits documents aurait porté gravement atteinte au processus décisionnel, à la confidentialité, au secret professionnel ou au secret d-™affaires, comme l-™exige ladite disposition.
115 Selon le requérant, le Parlement a commis une erreur de droit en le considérant comme un « tiers » appartenant au « public » tel que défini par le règlement n° 1049/2001. En effet, étant la personne directement « mise en cause », le requérant serait « partie » à l-™affaire.
116 Le Parlement fait valoir qu-™aucune décision à l-™encontre du requérant n-™a été prise par le bureau le 12 février 2003 et, par conséquent, qu-™aucun dossier ayant conduit à une telle décision ne pouvait exister. Toutefois, le secrétaire général aurait invoqué l-™article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, et notamment le fait que l-™institution n-™avait pas encore statué définitivement, afin de justifier le refus du Parlement de donner suite à la demande du requérant.
117 Quant à la deuxième demande d-™accès au dossier formulée par le requérant le 1er mars 2004, le Parlement soutient qu-™il ne lui a jamais été refusé et que ce dernier peut toujours jouir de ce droit, ainsi que cela lui a été indiqué dans la lettre du 31 mars 2004 (voir point 55 ci-‘dessus).
Appréciation du Tribunal
118 Selon le principe général du respect des droits de la défense, la personne contre laquelle est dirigé un grief de la part de l-™administration communautaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que cette dernière entend utiliser contre elle. Dans la mesure où une telle possibilité ne lui a pas été accordée, les documents non divulgués ne doivent pas être pris en considération en tant que moyens de preuve. Toutefois, cette exclusion de certains documents utilisés par l-™administration n-™aurait d-™importance que dans la mesure où le grief formulé ne pourrait être prouvé que par référence à ces documents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C-‘191/98 P, Rec. p. I-‘8223, point 34 ; arrêt du Tribunal du 3 juillet 2001, E/Commission, T-‘24/98 et T-‘241/99, RecFP p. I-‘A-‘149 et II-‘681, point 92). Il incombe au Tribunal d-™examiner si le défaut de divulgation des documents signalés par le requérant a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée (arrêt E/Commission, précité, point 93).
119 En outre, il est loisible au Tribunal, dans le cadre du recours juridictionnel formé contre la décision clôturant une procédure administrative, d-™ordonner des mesures d-™organisation de la procédure et d-™organiser un accès complet au dossier afin d-™apprécier si le refus de divulguer un document peut nuire à la défense du requérant (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-‘204/00 P, C-‘205/00 P, C-‘211/00 P, C-‘213/00 P, C-‘217/00 P et C-‘219/00 P, Rec. p. I-‘123, point 102).
120 Pour ce qui est de la consultation des questeurs du 14 janvier 2004, le Parlement a produit, dans le cadre des mesures d-™organisation de la procédure, le compte rendu s-™y rapportant. Le requérant, pour sa part, n-™a fait aucune observation sur la façon dont la non-communication de ce document aurait pu nuire à sa défense et affecter à son détriment l-™issue de la procédure administrative. Le seul reproche formulé par le requérant à l-™Ã©gard de ce rapport est que, contrairement à ce que le secrétaire général a exposé aux questeurs lors de cette consultation, il n-™a jamais reconnu, mais au contraire a toujours contesté, la thèse du Parlement selon laquelle le montant en cause lui a été versé indûment. À cet égard, il suffit de relever que la décision attaquée n-™a pas été arrêtée sur la base d-™une reconnaissance de la part du requérant, mais en vertu du résultat de l-™audit et des pièces justificatives que le requérant a produites par la suite (voir points 39 et 41 ci-‘dessus). Il convient de relever, dans ce cadre, que la consultation des questeurs ne lie pas le secrétaire général, ordonnateur de l-™institution, en matière de constatation d-™une créance fondée sur l-™absence de pièces démontrant l-™utilisation d-™une indemnité parlementaire de façon conforme à la réglementation FID. Par conséquent, la non-divulgation du compte rendu relatif à la consultation des questeurs du 14 janvier 2004 n-™a pas été de nature à violer les droits de la défense du requérant.
121 En outre, il ressort de la jurisprudence que l-™inexistence d-™un document auquel l-™accès a été demandé est présumée lorsqu-™une affirmation en ce sens est faite par l-™institution concernée. Il s-™agit néanmoins d-™une présomption simple que le requérant peut renverser par tout moyen, sur la base d-™indices pertinents et concordants (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission, T-‘5/02, Rec. p. II-‘4381, point 95, et la jurisprudence citée).
122 Le Parlement a déclaré, en réponse aux questions écrites du Tribunal, qu-™aucun rapport n-™avait été rédigé par le secrétaire général à l-™attention des questeurs à la suite de la décision du 8 avril 2002. Le requérant n-™ayant pas présenté d-™indices pertinents et concordants susceptibles de mettre en cause cette déclaration, il y a lieu de rejeter son argumentation.
123 De surcroît, selon les réponses du Parlement aux questions écrites du Tribunal, il n-™existe pas non plus de dossier ayant conduit à la décision du bureau du 12 février 2003. Le requérant n-™a pas présenté d-™arguments remettant en cause cette affirmation du Parlement.
124 En ce qui concerne le reproche du requérant selon lequel il a été entendu après la consultation par le secrétaire général des questeurs, de sorte que ces derniers n-™ont pas pu tenir compte de ses remarques, il y a lieu de rappeler que, la consultation des questeurs ne liant pas le secrétaire général quant à sa décision sur les conséquences à tirer de l-™absence de pièces justificatives, le fait que le requérant ait été entendu après ladite consultation n-™a pas été de nature à violer les droits de la défense.
125 Quant aux arguments du requérant relatifs à la non-communication du compte rendu des débats du bureau et des résultats des votes, il convient de relever qu-™il s-™agit de documents dénués de pertinence en ce qu-™ils ne se rapportent pas à la décision attaquée, ce dont il suit que le requérant ne peut utilement invoquer ce défaut de communication (voir, par analogie, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 119 supra, point 126). Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles de notification des décisions
Arguments des parties
126 Selon le requérant, la décision du 12 février 2003, qui constituerait le fondement du mandat donné au secrétaire général, ne lui a été notifiée qu-™Ã la suite de sa demande. Le requérant indique aussi que la décision résultant de la consultation des questeurs du 14 janvier 2004 ne lui a pas été communiquée.
127 Le requérant fait valoir que l-™obligation incombant aux institutions de notifier chaque décision affectant les droits ou intérêts des personnes concernées et de mentionner les voies de recours et les délais respectifs résulte des principes généraux du droit communautaire et du guide sur les obligations des fonctionnaires et agents du Parlement européen (JO 2000, C 97, p. 1, ci-après le « guide des obligations »). Il relève que le point A6 de la partie III de ce dernier précise que, « [s]i une décision peut faire l-™objet d-™un recours, cela doit être clairement indiqué avec toutes les informations nécessaires pour le dépôt d-™un tel recours ».
128 Le Parlement fait observer que, en absence de décision véritable affectant le requérant prise le 12 février 2003, il n-™y avait rien à lui notifier et, par conséquent, il n-™y avait pas lieu de mentionner de délais et de voies de recours. En ce qui concerne le guide des obligations, le Parlement soulève l-™irrecevabilité de l-™argumentation du requérant, au motif qu-™elle est formulée pour la première fois dans sa réplique. En outre, l-™obligation éventuelle de faire référence aux délais et aux voies de recours (contestée par le Parlement) aurait de toute façon été remplie par les lettres du secrétaire général des 16 avril 2003 et 31 mars 2004 (voir points 43 et 55 ci-dessus). Le Parlement fait également valoir que le point invoqué du guide des obligations ne concerne que les relations de l-™institution avec les citoyens et non celles avec ses membres.
Appréciation du Tribunal
129 En ce qui concerne la notification de la décision du bureau du 12 février 2003, il suffit d-™observer qu-™elle ne constitue pas la décision attaquée ni le fondement juridique de celle-ci et que, en toute hypothèse, elle a été notifiée au requérant par télécopie le 20 février 2003. Dans ces circonstances, le fait que cette notification ait eu lieu à la suite de la demande du requérant est dénué de pertinence.
130 Pour ce qui est de la notification du résultat de la consultation des questeurs du 14 janvier 2004, cet argument constitue un grief identique à celui invoqué dans le cadre du moyen tiré de la violation des droits de la défense, qui a déjà été rejeté.
131 Enfin, concernant la mention des délais et voies de recours dans la décision attaquée, il y a lieu de relever qu-™aucune disposition expresse du droit communautaire n-™impose aux institutions une obligation générale d-™informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés (ordonnance de la Cour du 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C-‘153/98 P, Rec. p. 1441, points 13 et 15 ; arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-‘145/98, Rec. p. II-‘387, point 210). S-™agissant des obligations que l-™institution s-™est imposées en adoptant le guide des obligations, le fait de ne pas avoir indiqué dans la décision attaquée la possibilité de former un recours juridictionnel est, certes, susceptible de constituer une violation des obligations imposées par ledit guide (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 21 mars 2002, Laboratoire Monique Rémy/Commission, T-‘218/01, Rec. p. II-‘2139, point 25). La méconnaissance d-™une telle obligation ne constitue cependant pas une violation des formes substantielles, ayant pour conséquence d-™affecter la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l-™obligation de motivation
Arguments des parties
132 Le requérant fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu-™elle n-™indique pas en quoi les pièces justificatives qu-™il a soumises au secrétaire général tout au long de la procédure ne seraient pas conformes à la réglementation FID. Il souligne également que le paiement de certaines dettes ne pourrait s-™effectuer qu-™après la restitution du montant saisi par les autorités françaises. Il s-™ensuivrait que l-™exigence de production de pièces démontrant l-™extinction de ses obligations est insuffisamment motivée, étant donné que l-™existence de celles-‘ci n-™est pas contestée.
133 Selon le Parlement, la décision attaquée indique le montant à rembourser, la raison du remboursement, ainsi que les modalités de calcul dudit montant. De plus, le Parlement rappelle que, en général, les exigences de motivation sont moindres lorsque l-™intéressé a été étroitement associé au processus d-™Ã©laboration de la décision et connaît, par un rapport d-™audit auquel renvoie la décision attaquée et qui lui a été communiqué, la raison pour laquelle l-™institution estime ne pas devoir mettre les dépenses litigieuses à la charge du budget.
Appréciation du Tribunal
134 Il convient de rappeler que la motivation doit être adaptée à la nature de l-™acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l-™institution, auteur de l-™acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d-™exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 6 juillet 2000, Eridania, C-‘289/97, Rec. p. I-‘5409, point 38, et du 14 mars 2002, Italie/Conseil, C-‘340/98, Rec. p. I-‘2663, point 58).
135 En outre, une décision peut être considérée comme suffisamment motivée lorsqu-™elle fait référence à un rapport d-™audit, transmis au requérant (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-‘551/93, T-‘231/94 à T-‘234/94, Rec. p. II-‘247, points 142 à 144, et du 17 septembre 2003, Stadtsportverband Neuss/Commission, T-‘137/01, Rec. p. II-‘3103, points 52 à 58).
136 En l-™espèce, la décision attaquée renvoie explicitement à l-™audit effectué en décembre 2002. Une copie du rapport de cet audit a été transmise au requérant par lettre du directeur général des finances du Parlement en date du 9 janvier 2003. Le requérant a présenté par écrit ses commentaires à l-™Ã©gard de ce rapport (voir points 34 et 37 ci-‘dessus). De même, la décision attaquée se réfère aux pièces produites par le requérant après l-™audit, ainsi qu-™aux mensualités de 3 000 euros versées en paiement de la dette s-™Ã©levant à 58 155,82 euros. Dans ces circonstances, le renvoi exprès au rapport d-™audit notifié au requérant doit être considéré comme suffisant en ce qui concerne les exigences de motivation de la décision attaquée (arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, point 135 supra, point 144).
137 De plus, le requérant a en effet été étroitement associé au processus d-™Ã©laboration de la décision attaquée et connaît, par le rapport d-™audit ainsi que par les pièces justificatives qu-™il a lui-même soumises au Parlement, les éléments de fait sur lesquels s-™est appuyé le secrétaire général pour déterminer le montant précis de la dette (voir points 37, 39, 41 et 51 ci-dessus).
138 Les arguments relatifs à la non-prise en compte de certaines pièces justificatives ne concernent pas l-™existence ou la suffisance de la motivation, mais le bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-‘17/99, Rec. p. I-‘2481, point 35), et seront donc examinés dans le cadre du huitième moyen. Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d-™Ã©galité et de non-discrimination
Arguments des parties
139 Le requérant souligne que, même s-™il n-™a pas été accusé d-™un abus analogue à ceux régulièrement constatés, notamment par la Cour des comptes, les mesures prises à son égard n-™ont pas de précédent. Cela constituerait une violation du principe d-™Ã©galité et de non-discrimination.
140 Le Parlement réplique que les abus éventuels ou existants font l-™objet d-™investigations par le secrétariat général et ont déjà donné lieu au recouvrement de sommes indûment versées.
Appréciation du Tribunal
141 Il ressort de la jurisprudence que le respect du principe d-™Ã©galité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d-™autrui (arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15 ; du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14, et Italie/Conseil, point 134 supra, points 87 à 93).
142 Ainsi, même à supposer que les reproches formulés par le requérant concernant les illégalités commises en faveur d-™autres députés, en raison d-™absence ou d-™insuffisance de contrôle de l-™utilisation des indemnités parlementaires, soient fondés, ce dernier ne saurait en tirer profit. Partant, le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré du détournement de pouvoir
Arguments des parties
143 Selon le requérant, il existe en l-™espèce des indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que la procédure a été engagée par le bureau pour des motifs purement politiques sous la pression des porte-parole de deux groupes politiques espagnols. Ces derniers auraient demandé aux trois vice-présidents espagnols d-™agir au sein du bureau contre le requérant.
144 Le Parlement rétorque qu-™il n-™y a pas eu de décision du bureau à l-™Ã©gard du requérant et, par conséquent, que l-™argumentation avancée par celui-‘ci est inopérante. De plus, les éléments dont disposait le Parlement auraient justifié l-™ouverture d-™une enquête en la matière.
Appréciation du Tribunal
145 Il ressort de la jurisprudence qu-™un acte n-™est entaché de détournement de pouvoir que s-™il apparaît, sur la base d-™indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d-™atteindre des fins autres que celles excipées ou d-™Ã©luder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l-™espèce (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-‘331/88, Rec. p. I-‘4023, point 24, et du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C-‘48/96 P, Rec. p. I-‘2873, point 52).
146 Le requérant n-™a pas apporté de tels indices. Il convient de rappeler que le requérant avait perçu, jusqu-™au moment de la saisie, un montant global de 495 891,31 euros au titre des frais et indemnités parlementaires. La saisie d-™une partie considérable de ce montant (200 304 euros) provenant, selon les déclarations du requérant, du Parlement, ne pouvait que faire naître des doutes quant à la conformité avec la réglementation FID de l-™utilisation d-™une partie considérable des frais et indemnités versés au requérant. L-™ouverture d-™une enquête était donc justifiée. Partant, le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d-™erreurs sur l-™appréciation des pièces justificatives soumises au secrétaire général
Arguments des parties
147 Le requérant fait valoir que le Parlement a commis une erreur manifeste d-™appréciation en ne tenant pas compte du fait qu-™il n-™Ã©tait pas en mesure de fournir certains éléments de sa comptabilité en raison de la détention de son trésorier et de la saisie de nombreux documents comptables ainsi que de la somme de 200 304 euros. Cette somme provenait, selon le requérant, exclusivement du Parlement.
148 Le refus de prendre en compte plusieurs catégories de frais, sans indiquer en quoi elles seraient contraires à la réglementation FID, constitue également, du point de vue du requérant, une erreur manifeste d-™appréciation. Les frais qui, selon le secrétaire général, n-™ont pas pu être attestés par des pièces comptables conformes pourraient faire l-™objet d-™une évaluation forfaitaire. Le requérant rappelle à cet égard sa lettre du 6 février 2003 adressée au secrétaire général (voir point 39 ci-dessus), qui comportait un nouveau décompte, selon lequel les dépenses au titre de l-™indemnité de secrétariat justifiées s-™Ã©levaient désormais à 191 860 euros, à savoir 138 741 euros justifiés par les éléments annexés à ladite lettre s-™ajoutant aux 53 119 euros déjà justifiés par l-™audit, de sorte que le solde à rembourser au Parlement s-™Ã©levait à 50 722 euros.
149 Plus précisément, le requérant estime que les montants relatifs aux arriérés des salaires (67 340 euros) et aux arriérés de charges sociales (26 054 euros) auraient dû être pris en compte par le secrétaire général, étant donné que ces dettes seront réglées lorsque le montant saisi sera restitué. En outre, le requérant remet en cause le refus du Parlement de prendre en considération des montants concernant les forfaits de frais personnels (27 600 euros) alors que ces montants pourraient être attestés par d-™autres moyens, ainsi que les frais de téléphones portables calculés sur la base d-™une extrapolation (4 800 euros).
150 De même, le refus de prendre en compte une série de pièces et de factures concernant des frais relatifs au domicile du requérant et de ses assistants, pour un montant de 63 308,64 euros, ainsi que les frais concernant des arriérés de salaires dont il aurait été reconnu débiteur par la juridiction de travail de San Sebastián (50 865,43 euros, voir point 45 ci-dessus) constituerait également une erreur manifeste d-™appréciation.
151 Le requérant a précisé lors de l-™audience que M. Gorrotxategi garderait 100 000 euros sur les 200 304 saisis, car ce dernier lui avait avancé ce montant à titre de trésorerie afin de faire face à ses obligations envers ses assistants. De plus, le montant dont il aurait été reconnu débiteur par la juridiction de San Sebastián en faveur de ses assistants serait prélevé sur la somme saisie.
152 Le Parlement signale à titre préalable que l-™attestation établie à la demande du requérant (voir points 32 et 33 ci-‘dessus) se limite à relater les versements, effectués sur les comptes bancaires lui appartenant ainsi qu-™Ã l-™organisme tiers payant, au titre des différentes indemnités parlementaires et ne se réfère pas à la somme saisie.
153 Le Parlement fait observer qu-™il n-™existe pas de lien entre le recouvrement des 200 304 euros et la production de pièces justificatives supplémentaires, puisque la somme saisie concerne une période postérieure à celle pendant laquelle les indemnités auraient dû être utilisées en conformité avec la réglementation FID. Ce serait donc tant l-™absence de pièces justificatives que l-™existence d-™un montant considérable sur le compte courant qui auraient conduit le Parlement à penser que ces sommes n-™avaient pas été utilisées en vue d-™honorer des engagements contractés dans le respect de la réglementation FID.
154 Selon le Parlement, le rapport d-™audit a établi la violation de la réglementation FID par le requérant. De plus, le requérant aurait lui-même reconnu que certaines de ses obligations envers ses assistants n-™avaient pas été honorées. Le Parlement conteste d-™ailleurs la valeur probatoire des éléments invoqués par le requérant quant à la conciliation concernant les arriérés des assistants du requérant (voir point 149 ci-‘dessus) ainsi que celle des pièces produites pendant la procédure.
155 Le Parlement souligne que les montants invoqués par le requérant, qui seraient dus aux assistants, ne pouvaient être pris en compte, puisque, selon le rapport d-™audit, les contrats en cause étaient conclus entre ces derniers et l-™EH/B, ce qui a également été souligné par le Royaume d-™Espagne.
156 Enfin, le Parlement déclare que, ainsi qu-™il est précisé au point 3 de la décision attaquée, il reste disposé à prendre en considération les pièces justificatives supplémentaires que le requérant pourrait lui soumettre.
Appréciation du Tribunal
157 Il convient de relever, à titre préliminaire, que, selon le système instauré par la réglementation FID, le député qui désigne un tiers payant chargé de la gestion des montants versés au titre des indemnités d-™assistance parlementaire doit être en mesure de produire des pièces justifiant d-™une utilisation conforme aux contrats qu-™il a conclus avec ses assistants. L-™absence de pièces justifiant les dépenses exposées au titre des salaires des assistants ou de toute autre dépense remboursable selon la réglementation FID ne peut avoir comme conséquence que l-™obligation de rembourser les montants correspondants au Parlement. En effet, tout montant dont l-™utilisation conforme à la réglementation FID n-™est pas démontrée par des pièces doit être considéré comme indûment versé. Il incombe, dès lors, à l-™intéressé qui a soumis à l-™administration des pièces afin de justifier de l-™utilisation des fonds perçus d-™invoquer et de prouver, à l-™appui de son recours devant le Tribunal, que cette dernière a commis une erreur en refusant de les prendre en compte.
158 Dans ce cadre, l-™argument du requérant concernant les difficultés auxquelles il a été confronté en raison de l-™arrestation de son trésorier et de la saisie de nombreux documents ne saurait être accueilli. Le requérant a précisé à cet égard, en répondant à une question écrite du Tribunal, que le seul document saisi par les autorités françaises était le bordereau mentionnant le prélèvement des 210 354 euros, délivré par la Banque Bruxelles Lambert au mandataire du compte courant. Le requérant en a obtenu une copie auprès de l-™agence bancaire et a produit celle-ci devant le Tribunal. Aussi, le fait que le requérant ait dû restituer sa comptabilité sans l-™aide de son trésorier est dénué de pertinence.
159 S-™agissant de l-™Ã©valuation forfaitaire des dépenses préconisée par le requérant, elle ne saurait être acceptée. Il est constant que le paiement des obligations couvertes par l-™indemnité de secrétariat doit être prouvé par des pièces justificatives fournissant tous les éléments nécessaires à la réalisation d-™un contrôle a posteriori (les montants exacts, les dates des paiements, les informations sur le débiteur et le créancier, le fondement juridique du paiement, etc.). Une évaluation forfaitaire, qui n-™est d-™ailleurs prévue par aucune disposition, n-™offre pas une telle possibilité.
160 Concernant la restitution de la somme de 200 304 euros saisie en France et, plus précisément, de l-™argument du requérant selon lequel le Parlement aurait dû tenir compte du fait que la production d-™une partie des pièces justificatives est subordonnée à cette restitution, cet argument ne saurait être accueilli.
161 En effet, le requérant tente de prouver qu-™il est redevable de certains montants envers des personnes rémunérées sur les crédits de l-™indemnité de secrétariat et fait valoir que, pour cette raison, le Parlement aurait dû considérer lesdits montants comme dûment justifiés. Il fait référence à cet égard aux arriérés de salaires (67 340 euros) et aux arriérés de charges sociales (26 054 euros) en soulignant que ces dettes seront réglées lorsque le montant saisi sera restitué.
162 Cependant, le fait que le requérant soit redevable de certains montants envers des personnes auxquelles l-™indemnité de secrétariat est destinée ne saurait le dispenser du devoir de produire les pièces démontrant l-™extinction de ses obligations. Dans le cas contraire, un député pourrait encaisser une indemnité sans verser les sommes destinées aux prestataires de services et priver par la suite le Parlement de tout contrôle en produisant une preuve quelconque de sa dette envers ces derniers.
163 Il s-™ensuit que, ainsi qu-™il a déjà été relevé, le Parlement doit contrôler l-™existence des pièces justificatives démontrant une utilisation des fonds conforme à la réglementation FID. De surcroît, le Parlement ne saurait être obligé de dispenser le requérant de la production des pièces justificatives en raison d-™une saisie dont il n-™est pas responsable. En effet, c-™est le parlementaire qui supporte, à partir de l-™encaissement d-™une indemnité, les risques inhérents à sa propre gestion. Le Parlement a d-™ailleurs déclaré qu-™il restait disposé à prendre en considération des pièces justificatives concernant le paiement des dettes auxquelles le requérant fait référence. En conséquence, le Parlement a tenu compte de la saisie effectuée en France et offre au requérant la possibilité de justifier des sommes dépensées au titre des indemnités parlementaires.
164 En ce qui concerne le refus du Parlement de prendre en considération des montants concernant les forfaits de frais personnels (27 600 euros) alors que, selon le requérant, ces montants pourraient être attestés par d-™autres moyens, il suffit de relever que ce dernier ne précise pas lesdits moyens. S-™agissant des frais de téléphones portables, il convient de relever que, pour les raisons exposées au point 159 ci-‘dessus, l-™extrapolation proposée ne saurait être admise en tant que méthode de justification des dépenses dans le cadre de la réglementation FID.
165 Pour ce qui est de la décision de la juridiction de travail de San Sebastián, invoquée par le requérant en tant que preuve de sa dette (s-™Ã©levant à 50 865,43 euros) envers ses assistants, il y a lieu de souligner qu-™il ne s-™agit pas d-™un acte émanant d-™une autorité judiciaire, mais d-™une décision de nature administrative, arrêtée par le conciliateur du département de la justice du gouvernement basque et fondée sur un accord entre le requérant et ses assistants. En tout cas, cet acte n-™attestant pas de l-™extinction de la dette du requérant envers ses assistants, il ne constitue pas une pièce justificative conforme (voir points 162 et 163 ci-dessus). À titre surabondant, un accord intervenu dans le cadre d-™une conciliation, comme celui fondant la décision susmentionnée, n-™offre, en réalité, aucune preuve certaine de l-™existence d-™une créance. C-™est donc à juste titre que le Parlement a exigé des documents prouvant le versement de ces arriérés aux assistants afin de procéder à la réduction de la dette
166 Le requérant soutient qu-™une somme de 63 308,64 euros aurait dû être considérée comme justifiée au titre des frais de ménage. Ces frais auraient été assumés par l-™EH/B, qui, selon un accord conclu avec celui-ci, retiendrait une somme forfaitaire de 600 euros sur le salaire de chaque assistant. Ce montant est, selon le requérant, dû à l-™EH/B (voir points 45 et 150 ci-dessus).
167 Il suffit d-™observer à cet égard que, pour les raisons déjà exposées, une dette non soldée ne saurait être prise en compte comme une dépense justifiée. Dès lors, c-™est à juste titre que le Parlement a refusé de prendre en compte cet élément.
168 Il résulte de ce qui précède que le refus du secrétaire général de prendre en compte les pièces produites par le requérant et mentionnées ci-‘dessus n-™est pas entaché d-™erreur. Il s-™ensuit que le huitième moyen doit être rejeté.
169 Les trois dernières branches du premier moyen ainsi que l-™ensemble des moyens suivants (du deuxième au huitième) ayant été rejetés, il convient d-™annuler la décision attaquée uniquement en ce qu-™elle dispose que le recouvrement de la somme dont est redevable le requérant sera opéré par voie de compensation.
Sur les dépens
170 Aux termes de l-™article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l-™espèce, eu égard à l-™annulation partielle de la décision attaquée et au rejet de la majorité des moyens avancés par le requérant, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
171 Aux termes de l-™article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires, est annulée en ce qu-™elle dispose que le recouvrement de la somme dont est redevable le requérant sera opéré par voie de compensation.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le requérant, le Parlement et le Royaume d-™Espagne supporteront leurs propres dépens.
Pirrung |
Meij |
Forwood |
Pelikánová |
Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 décembre 2005
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Pirrung |
* Langue de procédure : le français.