ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
18 janvier 2005 (1)
« FEOGA - Participation financière à un projet de démonstration concernant l'introduction de nouvelles techniques de culture dans la production du sumac - Suppression du concours financier du fonds »
Dans l'affaire T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes M. Belard-Kopke Marques-Pinto et C. Viñas Llebot, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (1999) 534 de la Commission, du 4 mars 1999, portant suppression du concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Orientation », initialement accordé à la requérante par décision C (93) 3394, du 26 novembre 1993, conformément au règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le FEOGA, section « Orientation » (JO L 374, p. 25), pour le financement d'un projet de démonstration concernant l'introduction de nouvelles techniques de culture pour la production du sumac (projet n° 93.ES.06.030),LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 janvier 2004,
rend le présent
« 1. Si la réalisation d-™une action ou d-™une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l-™Ã‰tat membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en Å“uvre de l-™action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l-™action ou la mesure concernée si l-™examen confirme l-™existence d-™une irrégularité ou d-™une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en Å“uvre de l-™action ou de la mesure et pour laquelle l-™approbation de la Commission n-™a pas été demandée.3. Toute somme donnant lieu à répétition de l-™indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d-™intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII. »
Autres entités Entorn
Demande et octroi du concours communautaire
Déroulement du projet
Procédure administrative et décision attaquée
« 1) La demande de concours a été présentée par la société Entorn SL dont le siège est à Barcelone. C-™est à cette société que le concours communautaire a été octroyé. Entre-temps, une société dénommée Entorn Trading Ltd était constituée à Dublin et une succursale de celle-ci, à la demande de [M. B], était ouverte à Séville sous le nom de Entorn SL. C-™est à cette dernière société que tous les paiements réalisés par la Commission, dans le cadre du projet, ont été envoyés. Ce processus a été communiqué à la Commission comme un simple changement d-™adresse du bénéficiaire, alors qu-™il s-™agit en fait d-™un changement du bénéficiaire du projet sans accord de la Commission.2) Lors de la visite de contrôle susmentionnée au domicile communiqué par le bénéficiaire, il a été constaté que ce domicile appartient à la société MB Consultores y Auditores. Les contrôleurs n-™ont pu consulter aucun document justificatif ni administratif ni comptable relatif au projet, alors que la [d]écision d-™octroi du concours prévoit dans son annexe [2, paragraphes] 5 et 6, que toute la documentation du projet doit être au domicile de la société à disposition des services de la Commission ; à la même occasion, il a par ailleurs été constaté que sur divers documents présentés à la Commission dans le cadre du projet les signatures ont été contrefaites et qu-™aucun des équipements, dont la photo figure dans l-™annexe technique du rapport final, n-™a été utilisé dans le cadre du projet.3) Finalement, il est apparu à la lecture d-™une copie du bilan, présenté au ministère des Finances espagnol lors de la déclaration d-™impôt de la société Entorn SL, que le coût du projet s-™Ã©lève à plus ou moins 23 000 000 [ESP], alors que le coût total déclaré est de 233 623 004 [ESP] ;considérant qu-™il y a lieu dans ces conditions de supprimer le concours et de procéder, en vertu de l-™article 24, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, au recouvrement des montants accordés pour le projet jusqu-™Ã présent ;considérant que, conformément au droit national applicable aux sociétés, les associés sont dans certaines sociétés responsables des dettes de celles-ci ;[-¦] a arrêté la présente décision :
- annuler la décision attaquée ; - demander à la Commission, par voie de mesures d-™organisation de la procédure, la production de toute la documentation relative à la procédure administrative qui a précédé l-™adoption de la décision attaquée, ainsi que toute la documentation produite par la Commission pouvant contribuer à la détermination de l-™exactitude des faits ; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours ; - condamner la requérante aux dépens.
Appréciation du Tribunal
B - Sur le fond
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l-™article 24 du règlement n° 4253/88 et d-™une violation de l-™obligation de motivationArguments des parties
Appréciation du Tribunal
- Sur la suppression du concours
- Sur le remboursement des sommes versées au titre des deux premières tranches du concours communautaire
Sur le troisième moyen, tiré d-™une violation des droits de la défenseArguments des parties
Appréciation du Tribunal
C - Sur les demandes de mesures d-™organisation de la procédure et d-™instruction formulées par la requérante Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) La requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission, y compris ceux exposés lors de la procédure de référé.
Forwood |
Pirrung |
Meij |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
1 - Langue de procédure : l'espagnol.