ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
12 mai 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2001/80/CE - Non-transposition»
Dans l-™affaire C-99/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 26 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-™agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann et E. Juhász (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l-™atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 18, paragraphe 1, de cette directive.
2 L-™article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/80 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 27 novembre 2002 et qu-™ils en informent immédiatement la Commission.
3 N-™ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 2001/80 en droit italien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, elle lui a transmis, le 11 juillet 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 N-™ayant reçu aucune réponse à cet avis motivé lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
5 Dans sa défense, le gouvernement italien ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Il se borne à faire valoir que le projet de décret législatif nécessaire à la transposition de la directive 2001/80 a été préparé par le ministre compétent et doit être soumis à la procédure prévue par la législation italienne en vue de son approbation.
6 Il convient de relever à cet égard que, conformément à une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-'173/01, Rec. p. I-'6129, point 7, et du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-'333/01, Rec. p. I-'2623, point 8).
7 Or, en l-™espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2001/80 dans l-™ordre juridique italien n-™avaient pas été adoptées à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé.
8 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n-™ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/80, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En n-™ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l-™atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-™italien.