ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 décembre 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 2001/65/CE - Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-affaire C-96/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 21 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et G. Zavvos, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283, p. 28), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l-article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/65, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 2004 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 2001/65 n-avait pas été transposée en droit grec dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République hellénique en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 14 juillet 2004, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités grecques à la suite de cette notification ne lui ayant pas permis de conclure que lesdites mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d-introduire le présent recours.
4 Le gouvernement hellénique reconnaît que la directive 2001/65 n-a pas été transposée dans le délai prescrit. Toutefois, il fait valoir qu-une loi transposant cette directive dans l-ordre juridique interne devrait être prochainement adoptée.
5 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 6).
6 En l-espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2001/65 dans l-ordre juridique grec n-avaient pas été adoptées à l-expiration dudit délai.
7 Il s-ensuit qu-il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-à ceux des banques et autres établissements financiers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.