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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v Austria (Approximation of laws) French Text [2005] EUECJ C-90/04 (03 March 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C9004F.html
Cite as:
[2005] EUECJ C-90/04,
[2005] EUECJ C-90/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
3 mars 2005 (1)
«Manquement d-™Ã‰tat - Article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE - Défaut de transmission du rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides utilisés sur le territoire national»
Dans l'affaire C-90/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 février 2004,
Commission des Communautés européennes,représentée par MM. J. Schieferer et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République d'Autriche,représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et P. Kūris, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis de lui remettre, avant le 30 juin 2002, le rapport pour l-™année 2001, conformément à l-™article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121, p. 13, ci-après «la directive»), la république d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- Suivant l-™article 7, paragraphe 1, de la directive, les États membres remettent à la Commission, sur la base des résultats de l-™Ã©chantillonnage et des analyses effectuées conformément à l-™article 6 de ladite directive, et au plus tard le 30 juin de chaque année, un bref rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides entrant dans le champ d-™application de la directive et utilisés sur leur territoire au cours de l-™année civile précédente.
- La république d-™Autriche aurait donc dû, pour l-™année 2001, remettre ce rapport au plus tard le 30 juin 2002.
- Conformément à la procédure prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la république d-™Autriche en mesure de présenter ses observations, lui a adressé, le 11 juillet 2003, un avis motivé, l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son obligation résultant de l-™article 7, paragraphe 1, de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier.
- En réponse à cet avis motivé, la république d-™Autriche a, par lettre du 12 septembre 2003, informé la Commission qu-™aucune évolution majeure n-™Ã©tait intervenue et indiqué souhaiter respecter son obligation dans les meilleurs délais, dès qu-™une base juridique le lui permettrait.
- À cet égard, il suffit de rappeler qu-™il est de jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé par l-™avis motivé (voir notamment arrêts du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C-'348/99, Rec. p. I-2917, point 8, et du 15 juillet 2004, Commission/Portugal, C-272/01, non encore publié au Recueil, point 29).
- Or, il ressort des considérations qui précèdent que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, la république d-™Autriche a omis de prendre toutes les mesures requises en vue de respecter l-™obligation découlant de l-™article 7, paragraphe 1, de la directive.
- Il s-™ensuit qu-™il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- En conséquence, il convient de constater que, en ayant omis de remettre à la Commission, avant le 30 juin 2002, le rapport pour l-™année 2001, la république d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 7, paragraphe 1, de la directive.
Sur les dépens
- En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d-™Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En ayant omis de remettre à la Commission des Communautés européennes, avant le 30 juin 2002, le rapport pour l-™année 2001, la république d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.
2)
La république d-™Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: l'allemand.