ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 novembre 2005 (*)
«Pêche -“ Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil -“ Actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche -“ Modalités et conditions -“ Vice substantiel de forme -“ Violation de l-™article 254 CE»
Dans l-™affaire C-90/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-™article 230 CE, introduit le 28 février 2003,
Royaume d-™Espagne, représenté par Mme N. DÃaz Abad, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenu par:
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et G. Kanellopoulos, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d-™agents,
parties intervenantes,
contre
Conseil de l-™Union européenne, représenté par MM. J. Monteiro et F. Florindo Gijón, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête le Royaume d-™Espagne demande à la Cour l-™annulation de l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002 (JO L 358, p. 49, ci-‘après le «règlement n° 2792/1999»).
Le cadre juridique et la procédure
2 En vue de procéder à la réforme de la politique commune de la pêche, la Commission des Communautés européennes a, en décembre 2002, soumis trois propositions de règlements au Conseil de l-™Union européenne.
3 Au cours des négociations au sein du Conseil, lors de la session de celui-ci qui s-™est tenue à Bruxelles du 16 au 20 décembre 2002, des propositions de modifications successives ont été introduites dans lesdites propositions de règlement. Ces propositions ont été consignées dans trois «documents de compromis» qui ont été soumis l-™un à la suite de l-™autre au Conseil.
4 Au terme de ladite session, le Conseil a adopté les règlements suivants:
-“ le règlement n° 2369/2002;
-“ le règlement (CE) n° 2370/2002, du 20 décembre 2002, relatif à l-™Ã©tablissement d-™une mesure communautaire d-™urgence pour la démolition des navires de pêche (JO L 358, p. 57);
-“ le règlement (CE) n° 2371/2002, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l-™exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59).
5 L-™article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 2371/2002 dispose:
«1. Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:
a) les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n-™ayant pas bénéficié d-™une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales;
b) les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d-™une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique:
i) de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d-™un tonnage égal ou inférieur à 100 GT [«gross tonnes» ou tonneaux bruts], ou
ii) d-™au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d-™un tonnage supérieur à 100 GT.
2. Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, chaque État membre qui choisit de prendre de nouveaux engagements en matière d-™aide publique pour le renouvellement de la flotte après le 31 décembre 2002 doit parvenir à une réduction de la capacité globale de sa flotte de 3 % pour toute la période par rapport aux niveaux de référence visés à l-™article 12.»
6 Quant à l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999, il prévoit que «des aides publiques au renouvellement des navires de pêche ne peuvent être octroyées que pour des navires de moins de 400 [GT]».
7 Par ordonnance du président de la Cour du 8 septembre 2003, la République hellénique et la République française ont été admises à intervenir à l-™appui des conclusions du Royaume d-™Espagne et, par ordonnance dudit président du 27 juin 2003, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
Conclusions des parties
8 Le Royaume d-™Espagne, soutenu par la République hellénique et par la République française, conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-“ annuler l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999, et
-“ condamner le Conseil aux dépens.
9 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu-™il plaise à la Cour:
-“ rejeter le recours, et
-“ condamner le Royaume d-™Espagne aux dépens.
Sur le recours
Argumentation des parties
10 Le Royaume d-™Espagne, soutenu par la République hellénique et par la République française, fait valoir que le Conseil a violé l-™article 254 CE et a commis un vice substantiel de forme en édictant une disposition, figurant à l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999, qui limite l-™octroi d-™aides publiques aux navires d-™un tonnage inférieur à 400 GT.
11 Le Royaume d-™Espagne considère qu-™une telle limitation, contenue dans le deuxième document de compromis soumis au Conseil lors des négociations qui ont eu lieu au cours de sa session du mois de décembre 2002 et qui a été reprise à l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999, avait été implicitement supprimée par le troisième et dernier document de compromis, qui contenait les dispositions figurant à l-™article 13, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement nº 2371/2002.
12 Selon ce dernier article, les entrées de nouvelles capacités dans la flotte de pêche ayant bénéficié d-™aides publiques consenties postérieurement au 1er janvier 2003 doivent être compensées par le retrait préalable de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d-™un tonnage égal ou inférieur à 100 GT, ou par le retrait d-™au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d-™un tonnage supérieur à 100 GT. Le Royaume d-™Espagne ajoute que le dernier document de compromis a également introduit la disposition figurant à l-™article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002, selon laquelle un État membre qui choisit de prendre de nouveaux engagements d-™aide publique doit parvenir à une réduction de la capacité globale de sa flotte de 3 %.
13 Le Royaume d-™Espagne estime que ces conditions imposées aux États membres par le dernier document de compromis, en ce qui concerne la construction de nouveaux navires bénéficiant d-™aides publiques, ont remplacé la limitation du tonnage des navires éligibles aux aides figurant dans les deux premiers documents de compromis. Selon lui, le fait que le dernier document de compromis ne prévoit aucun plafond, en ce qui concerne le tonnage des navires éligibles auxdites aides, implique que l-™octroi de celles-ci aux navires d-™un tonnage supérieur à 400 GT est également autorisé.
14 Le Royaume d-™Espagne et la République française font également valoir que l-™interprétation selon laquelle la limitation du tonnage des navires éligibles aux aides contenue dans le deuxième document de compromis aurait été implicitement supprimée par le troisième document de compromis est confortée par le fait qu-™une modification d-™une autre disposition, à savoir l-™article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002, relative aux aides à la modernisation, a eu lieu sans avoir été explicitement prévue dans ce dernier document.
15 La République hellénique ajoute qu-™une telle interprétation s-™impose d-™autant plus que le dernier document de compromis concernait un règlement de base, tandis que le deuxième document de compromis se rapportait à un règlement d-™application. En l-™absence d-™une motivation spécifique de l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999 à la lumière de l-™article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2371/2002, le Conseil aurait, selon le gouvernement grec, également violé l-™obligation de motivation énoncée à l-™article 253 CE.
16 Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir qu-™il y a une identité totale du libellé des textes adoptés par lui au cours de sa session du mois de décembre 2002 avec celui des règlements qui ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Dès lors, il considère que l-™adoption du règlement nº 2369/2002, qui limite l-™octroi d-™aides publiques aux navires d-™un tonnage inférieur à 400 GT, n-™est entachée d-™aucun vice de forme et que, en publiant le texte ainsi adopté, il n-™a pas violé l-™article 254 CE.
Appréciation de la Cour
17 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le Royaume d-™Espagne soutient, en substance, que les dispositions publiées au Journal officiel des Communautés européennes et figurant à l-™article 13, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement nº 2371/2002, lesquelles ont été soumises au Conseil postérieurement aux dispositions reprises à l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999 lors des négociations qui ont eu lieu au mois de décembre 2002 au sein de cette institution, ont implicitement remplacé et supprimé ces dernières dispositions.
18 À cet égard, il convient de constater que les articles 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999 et 13, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement nº 2371/2002 figurent dans deux actes réglementaires différents et portent sur deux questions distinctes.
19 L-™article 9, paragraphe 1, du règlement nº 2792/1999 limite l-™octroi d-™aides publiques aux navires d-™un tonnage inférieur à 400 GT, tandis que l-™article 13, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement nº 2371/2002 autorise l-™entrée de nouvelles capacités de pêche bénéficiant de telles aides à condition que les États membres prévoient le retrait de capacités de pêche existantes en fonction du tonnage des nouvelles capacités et qu-™ils prévoient une réduction globale de leur flotte de 3 %.
20 Un rapprochement de ces dispositions révèle qu-™elles ont un objectif commun, qui est de limiter la construction de nouveaux navires de pêche, et que ces dispositions édictent des mesures distinctes pour atteindre un tel objectif, qui ne sont en aucune manière contradictoires.
21 Ainsi, il résulte d-™une lecture combinée desdites dispositions que des aides publiques ne peuvent être octroyées aux navires d-™un tonnage égal à 400 GT ou excédant cette capacité et que la construction de navires bénéficiant de telles aides et dont le tonnage est compris entre 100 GT et 400 GT est soumise à des conditions plus strictes que celles relatives à la construction des navires d-™un tonnage inférieur à 100 GT. Il résulte, en outre, de ces dispositions, que chaque État membre qui prend de nouveaux engagements en matière d-™aides publiques doit réduire la capacité globale de sa flotte.
22 Il s-™ensuit que les dispositions reprises à l-™article 13, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 2371/2002, qui avaient été présentées dans le troisième document de compromis des négociations au sein du Conseil lors de sa session de décembre 2002, ne sauraient être interprétées en ce sens qu-™elles ont remplacé ou supprimé les dispositions qui figurent à l-™article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2792/1999 et qui avaient été présentées dans le deuxième document de compromis.
23 La circonstance invoquée par le Royaume d-™Espagne et par la République française selon laquelle une modification d-™une autre disposition de la réglementation communautaire, relative aux aides à la modernisation, aurait eu lieu sans avoir été explicitement prévue dans les documents de compromis ne saurait conduire à une conclusion différente.
24 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Royaume d-™Espagne n-™est pas parvenu à établir que le Conseil a violé l-™article 254 CE ou commis un autre vice de forme en édictant, à l-™article 9 paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999, une disposition qui limite l-™octroi d-™aides publiques aux navires d-™un tonnage inférieur à 400 GT.
25 S-™agissant du non-respect de l-™obligation de motivation prévue à l-™article 253 CE, laquelle revêt le caractère d-™une formalité substantielle et doit, pour ce motif, être examinée par la Cour alors même qu-™elle a été soulevée non par le Royaume d-™Espagne mais par une partie intervenante, il convient de constater qu-™aucune motivation spécifique n-™est nécessaire pour justifier la limitation de l-™octroi d-™aides publiques édictée à l-™article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2792/1999, lu à la lumière des dispositions contenues à l-™article 13, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement nº 2371/2002.
26 Il résulte de l-™ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
27 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Royaume d-™Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, du même article, la République française, la République hellénique et la Commission supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d-™Espagne est condamné aux dépens.
3) La République française, la République hellénique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'espagnol.