ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 décembre 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 2002/59/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-affaire C-88/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 14 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Huttunen et K. Simonsson, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d-agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d-un système communautaire de suivi du trafic des navires et d-information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208, p. 10, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l-article 29, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 5 février 2004 et en informer immédiatement la Commission.
3 Conformément à la procédure en manquement prévue à l-article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République de Finlande en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 9 juillet 2004, adressé un avis motivé à cet État membre, l-invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités finlandaises à la suite dudit avis ayant révélé que toutes les mesures destinées à assurer la transposition de ladite directive n-avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d-introduire le présent recours.
4 Dans son mémoire en défense, la République de Finlande reconnaît que la transposition de la directive a pris du retard et que le recours est fondé.
5 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n-adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
6 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n-adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative à la mise en place d-un système communautaire de suivi du trafic des navires et d-information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le finnois.