ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 juillet 2005 (*)
«Manquement d-État - Règlement (CE) n° 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d-ozone - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-affaire C-79/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 17 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et A. Aresu, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
Composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de faire constater que, en n-adoptant pas toutes les mesures préventives réalisables afin d-éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en ce qui concerne en particulier l-obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à trois kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d-ozone (JO L 244, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 L-article 17, paragraphe 1, du règlement prévoit:
«1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d-éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les États membres définissent le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné. [-]
[-]»
3 Conformément à son article 24, second alinéa, le règlement est applicable à compter du 1er octobre 2000.
4 Considérant que l-article 17, paragraphe 1, du règlement n-avait pas été transposé en droit italien, la Commission a engagé la procédure prévue à l-article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n-ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, la République italienne fait valoir que le ministère de l-Environnement et de la Protection du territoire a élaboré un projet de décret du président de la République destiné à mettre en œuvre les articles 16, paragraphes 1 et 5, ainsi que 17, paragraphe 1, du règlement. Selon le gouvernement italien, ce projet a été soumis pour avis au Consiglio di Stato (Conseil d-État) le 14 avril 2005.
Appréciation de la Cour
6 Il est constant que, à l-expiration du délai prescrit dans l-avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de l-article 17, paragraphe 1, du règlement dans l-ordre juridique italien n-avaient pas été adoptées.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 En conséquence, il convient de constater que, en n-adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures préventives réalisables afin d-éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en ce qui concerne en particulier l-obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à trois kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-article 17, paragraphe 1, du règlement.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n-adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures préventives réalisables afin d-éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées, en ce qui concerne en particulier l-obligation de contrôler chaque année les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à trois kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d-ozone.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.