ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 octobre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d-™emploi et de travail - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-70/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 14 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Lenaerts et E. Juhász, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d-™un cadre général en faveur de l-™Ã©galité de traitement en matière d-™emploi et de travail (JO L 303, p. 16), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique et la procédure précontentieuse
2 L-™article 18 de la directive 2000/78 prévoit:
«Mise en œuvre
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre 2003 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en Å“uvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs. Dans ce cas, ils s-™assurent que, au plus tard le 2 décembre 2003, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d-™accord, les États membres concernés devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d-™Ãªtre à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Pour tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent disposer, si nécessaire, d-™un délai supplémentaire de 3 ans à compter du 2 décembre 2003, soit un total de 6 ans, pour mettre en Å“uvre les dispositions de la présente directive relatives à la discrimination fondée sur l-™Ã¢ge et l'handicap. Dans ce cas, ils en informent immédiatement la Commission. Tout État membre qui choisit d-™avoir recours à ce délai supplémentaire fait rapport annuellement à la Commission sur les mesures qu-™il prend pour s-™attaquer à la discrimination fondée sur l-™Ã¢ge et l'handicap, et sur les progrès réalisés en vue de la mise en Å“uvre de la directive. La Commission fait rapport annuellement au Conseil.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d-™une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»
3 N-™ayant pas reçu notification des mesures nationales de transposition de la directive 2000/78, la Commission a engagé la procédure en manquement en vertu de l-™article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Le Grand-Duché de Luxembourg n-™ayant pas répondu audit avis, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recours
Arguments des parties
5 La Commission constate que le Grand-Duché de Luxembourg n-™a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
6 Le gouvernement luxembourgeois ne nie pas le manquement qui lui est reproché.
7 Il se borne à faire valoir que deux projets de loi visant à transposer, d-™une part, la directive 2000/78 et, d-™autre part, la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en Å“uvre du principe de l-™Ã©galité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d-™origine ethnique (JO L 180, p. 22), ont été déposés à la Chambre des Députés. Le Conseil d-™Ã‰tat ayant estimé que ces deux directives présentent de nombreuses analogies et qu-™il est utile d-™adopter une approche horizontale, les ministères compétents seraient en train de finaliser un nouveau projet de loi portant transposition conjointe desdites directives.
Appréciation de la Cour
8 Il résulte d-™une jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).
9 Or, il est constant que le Grand-Duché de Luxembourg n-™a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2000/78 à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d-™un cadre général en faveur de l-™Ã©galité de traitement en matière d-™emploi et de travail, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.