ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
2 juin 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat Â- Directive 2001/81/CE - Polluants atmosphériques - Plafonds d-™Ã©mission nationaux»
Dans l-™affaire C-68/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 13 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d-™Ã©mission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l-™article 15, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci avant le 27 novembre 2002 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive n-™avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Conformément à cette procédure, la Commission a, après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, émis, le 9 juillet 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les autorités helléniques n-™ayant pas répondu à cet avis, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
4 Lesdites autorités reconnaissent ne pas avoir adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive.
5 Elles font valoir qu-™un projet d-™arrêté interministériel ayant pour objet d-™incorporer la directive dans la législation nationale a été élaboré. Elles précisent que la finalisation de ce projet et la publication de l-™arrêté interministériel correspondant devaient intervenir à la fin du mois de juin 2004.
6 Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
7 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai prescrit dans l-™avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-™ordre juridique national n-™avait été adoptée.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15, paragraphe 1, de celle-ci.
Sur les dépens
10 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d-™Ã©mission nationaux pour certains polluants atmosphériques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 15, paragraphe 1, de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.