ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 décembre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat -“ Directive 2000/60/CE -“ Politique communautaire dans le domaine de l-™eau -“ Non-‘transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-‘67/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 11 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d-™Allemagne, représentée par M. U. Forsthoff, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-‘P. Puissochet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-™ayant pas pris ou en ne lui ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l-™eau (JO L 327, p. 1, ci-‘après la «directive»), la République fédérale d-™Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l-™article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 22 décembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que la directive n-™avait pas été transposée en droit allemand dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE. Conformément à cette disposition, la Commission a, le 27 janvier 2004, mis la République fédérale d-™Allemagne en demeure de présenter ses observations. Le 9 juillet 2004, elle a émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Estimant que la transposition n-™Ã©tait pas encore achevée dans les Länder de Berlin, de Hesse, de Mecklembourg-‘Poméranie-‘Occidentale, de Rhénanie-‘du-‘Nord-‘Westphalie et de Saxe-‘Anhalt, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
5 La République fédérale d-™Allemagne fait valoir, dans son mémoire en défense, que la plupart des Länder ont déjà adopté les lois portant modification de la législation régionale sur l-™eau et les règlements régionaux de mise en Å“uvre des annexes de la directive (ci-‘après, ensemble, les «règlements de mise en Å“uvre»), nécessaires à la transposition de celle-ci au niveau régional.
6 À cet égard, elle soutient que la transposition a été complétée dans le Land de Berlin par la publication, le 1er mars 2005, de la dixième loi modifiant la loi berlinoise sur l-™eau (Zehntes Gesetz zur Änderung des Berliner Wassergesetzes) et par l-™adoption du règlement de mise en Å“uvre. Dans le Land de Saxe-‘Anhalt, la quatrième loi modifiant la loi sur l-™eau du Land de Saxe-‘Anhalt (Viertes Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-‘Anhalt) serait entrée en vigueur le 22 avril 2005 et le règlement de mise en Å“uvre devrait être adopté au cours du deuxième trimestre de l-™année 2005. Dans le Land de Mecklembourg-‘Poméranie-‘Occidentale le règlement de mise en Å“uvre aurait été arrêté, tandis que la première loi modifiant la loi régionale sur l-™eau (Erstes Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-‘Vorpommern) devrait être adoptée le 25 mai 2005 et entrer en vigueur rétroactivement à compter du 22 décembre 2003. Dans les Länder de Hesse et de Rhénanie-‘du-‘Nord-‘Westphalie, il serait prévu de transposer la directive pour le mois de mai de l-™année 2005.
Appréciation de la Cour
7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-‘103/00, Rec. p. I-‘1147, point 23, et du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-‘168/03, Rec. p. I-‘8227, point 24).
8 En l-™espèce, il ressort du dossier que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans les Länder de Berlin, de Hesse, de Mecklembourg-‘Poméranie-‘Occidentale, de Rhénanie-‘du-‘Nord-‘Westphalie et de Saxe-‘Anhalt n-™avaient pas été adoptées.
9 En outre, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-‘respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-‘358/03, Rec. p. I-‘12055, point 13, et du 4 mai 2005, Commission/Autriche, C-‘335/04, non publié au Recueil, point 9).
10 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d-™Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-™Allemagne et celle-‘ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l-™eau, la République fédérale d-™Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d-™Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-™allemand.