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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Approximation of laws) French Text [2005] EUECJ C-59/04 (27 January 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C5904.html
Cite as:
[2005] EUECJ C-59/4,
[2005] EUECJ C-59/04
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 janvier 2005 (1)
«Manquement d'État - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Non-'transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-59/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 11 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M
me K. Banks, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République française, représentée par M. G. de Bergues et M
me A. Bodard-'Hermant, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-'P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
- Selon l-™article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 22 décembre 2002. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
- La République française n-™a pas informé la Commission des mesures prises pour se conformer à ladite directive dans le délai prescrit. La Commission, ne disposant pas non plus d-™autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE.
- Par lettre de mise en demeure du 23 janvier 2003, la Commission a invité cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Cette dernière est restée sans réponse officielle.
- Le 11 juillet 2003, la Commission a émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- La République française a indiqué, dans sa réponse du 12 septembre 2003 à cet avis, que les dispositions de la directive 2001/29 étaient déjà intégrées dans le code français de la propriété intellectuelle à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, et des articles 6 et 7 de ladite directive, pour lesquels les mesures nécessaires à leur transposition étaient en cours de préparation. Le 2 décembre 2003, cet État membre a informé la Commission qu'un projet de loi avait été déposé au Parlement français.
- N-™ayant reçu aucune autre information dudit État membre et ne disposant pas d-™Ã©léments lui permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le manquement
- La Commission soutient que, en n-™adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29 ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de cette directive.
- Le gouvernement français soutient que le code français de la propriété intellectuelle intègre déjà nombre de dispositions de ladite directive et que seuls l'article 5, paragraphe 1, et les articles 6 et 7 de cette directive doivent être transposés dans le droit national. Il fait valoir que le processus législatif de transposition de ces articles dans l-™ordre juridique interne est en cours. Il en conclut que le recours, en tant qu-™il porte sur les dispositions de la directive autres que l'article 5, paragraphe 1, et les articles 6 et 7, doit être rejeté comme non fondé.
- À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d-™une procédure en manquement engagée en vertu de l-™article 226 CE, il incombe à la Commission d-™Ã©tablir l-™existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement (voir, notamment, arrêts du 15 mai 2003, Commission/Espagne, C-'419/01, Rec. p. I-4947, point 26, et du 15 juillet 2004, Commission/France, C-419/03, non publié au Recueil, point 7).
- Ainsi, dans le présent recours, il incombe à la Commission d-™apporter la preuve que les dispositions du droit français invoquées par le gouvernement de cet État membre en tant que mesures de transposition des articles de la directive 2001/29 autres que l'article 5, paragraphe 1, et les articles 6 et 7, ne constitueraient pas une telle transposition. Or, la Commission n-™a avancé aucune argumentation sur ce point.
- Par conséquent, le recours doit être rejeté pour autant qu-™il vise les dispositions de la directive 2001/29 autres que l'article 5, paragraphe 1, et les articles 6 et 7 de ladite directive.
- Pour ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, et les articles 6 et 7 de la directive 2001/29, le gouvernement français reconnaît que les dispositions législatives nécessaires pour s-™y conformer n-™ont toujours pas été adoptées.
- Or, il résulte d-™une jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé par l-™avis motivé (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-'446/01, Rec. p. I-6053, point 15).
- Dès lors qu-™il est constant que, en l-™espèce, les dispositions requises pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 7 de la directive n-™ont pas été adoptées à l-™expiration du délai fixé dans l-™avis motivé, il y a lieu de considérer comme fondé, dans cette limite, le recours introduit par la Commission.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 7 de la directive 2001/29, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l-™espèce, chaque partie ayant partiellement succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chacune supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 7 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supporte ses dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: le français.