ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 septembre 2005 (*)
«Manquement d'État - Directive 2002/46/CE - Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-57/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.-P. Keppenne, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues, Mmes E. Belliard et R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/46, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 juillet 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 2002/46 n'avait pas été transposée en droit français dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Conformément à cette disposition et après avoir, le 6 octobre 2003, mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, par lettre du 9 juillet 2004, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 N'ayant reçu aucune réponse à cet avis motivé lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, le gouvernement français reconnaît ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive dans les délais impartis. Il souligne cependant avoir préparé, d'une part, un projet de décret relatif aux compléments alimentaires et, d'autre part, un projet d'arrêté relatif aux nutriments et aux substances pouvant être employées dans la fabrication de compléments alimentaires qui non seulement visent à transposer la directive 2002/46, mais en outre comportent des dispositions qui ne relèvent pas d'une harmonisation communautaire, ce qui justifiait la notification de ces projets en vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217 p. 18).
6 Or, la Commission ayant, à la suite de la notification effectuée par la République française le 19 août 2003 dans le cadre de la directive 98/34, soulevé, par deux avis circonstanciés du 20 novembre 2003, des objections tant en ce qui concerne le volet destiné à transposer la directive 2002/46 qu'en ce qui concerne le volet ne relevant pas de l'harmonisation communautaire, les autorités françaises auraient estimé qu'il était souhaitable, avant d'adopter lesdits projets, d'attendre de connaître la position de la Commission sur les versions modifiées de ceux-ci, lesquelles ont été transmises à cette dernière, respectivement, les 15 septembre et 21 octobre 2004. Lesdites autorités font valoir que le projet de décret sera ensuite finalisé et transmis au Conseil d'État. Lorsque ce décret aura été adopté par le gouvernement, le projet d'arrêté pris sur le fondement de celui-là pourra l'être à son tour.
Appréciation de la Cour
7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-333/01, Rec. p. I-2623, point 8, et du 28 avril 2005, Commission/Espagne, C-157/04, non publié au Recueil, point 19).
8 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2002/46 dans l'ordre juridique national n'avait été adoptée.
9 En ce qui concerne l'argument invoqué par la République française, tiré de la circonstance selon laquelle les projets de décret et d'arrêté visant à transposer la directive 2002/46 ont dû être soumis à la procédure de notification prévue par la directive 98/34, il y a lieu de souligner que, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, le choix de cet État membre d'intégrer les mesures de transposition en cause dans un texte de droit national plus général dont plusieurs dispositions exigent une telle notification distincte, prolongeant de ce fait la procédure nationale d'adoption desdites mesures au-delà du délai imparti dans l'avis motivé, ne saurait en rien justifier l'absence de transposition dans ce délai.
10 En effet, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-358/03, non encore publié au Recueil, point 13). Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence que les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'observation de ses obligations (voir, notamment, arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Irlande, C-482/03, non publié au Recueil, point 12).
11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/46, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.