ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 juin 2005 (*)
«Manquement d'État - Directive 2002/6/CE - Formalités applicables aux navires - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-510/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 décembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et W. Wils, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. M. Wimmer, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 février 2002, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté (JO L 67, p. 31, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l-article 7 de la directive, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 9 septembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 N-ayant pas été informée des dispositions prises pour la transposition de la directive en droit belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 1er avril 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Le Royaume de Belgique n'a pas répondu audit avis motivé.
5 C'est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge fait valoir qu'il met tout en œuvre afin de transposer dans les meilleurs délais la directive.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8).
8 En l-espèce, il est constant qu-aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-ordre juridique belge n-avait été adoptée à l-expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
9 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 février 2002, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.