ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
24 novembre 2005 (*)
«Concours financier - Étude de faisabilité - Contrat de cession des droits de propriété intellectuelle»
Dans l-affaire C-506/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-article 230 CE, introduit le 26 novembre 2003,
République fédérale d-Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d-agent, assisté de Me C. von Donat, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Zavvos et Mme C. Schmidt, en qualité d-agents, assistés de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 29 juin 2005,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la République fédérale d-Allemagne demande à la Cour d-annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, des 4 septembre et 13 octobre 2003, de fixer à 80 450,71 euros la somme due pour le paiement final du solde du concours financier communautaire octroyé pour l-étude de faisabilité NELS/Eurofix (ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l-octroi d-un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO L 228, p. 1), définit, aux termes de son article 1er, «les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours communautaire en faveur de projets d-intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens d-infrastructure des transports, des télécommunications et de l-énergie, au titre de l-article 129 C paragraphe 1 du traité».
3 L-article 11 dudit règlement prévoit:
«1. Le concours communautaire ne peut couvrir que les dépenses afférentes au projet et supportées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de l-exécution de celui-ci.
[-]
6. La Commission effectue le paiement final après acceptation du rapport final relatif au projet ou à l-étude, présenté par le bénéficiaire et exposant toutes les dépenses effectivement encourues.
[-]»
Les faits à l-origine du litige
4 Le Royaume de Danemark, la République fédérale d-Allemagne, la République française, l-Irlande, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Norvège ont, en 1992, conclu un accord relatif à la mise en place et à l-exploitation du système de navigation civile LORAN-C (ci-après le «NELS»), qui est entré en vigueur le 2 avril 1994.
5 L-organisation administrative du NELS se compose d-un organe de coordination (ci-après le «NELS CAO»), établi auprès de la Norwegian defence communications and data services administration (ci-après «NODECA»), ainsi que d-un comité directeur au sein duquel la Commission dispose d-un statut d-observateur.
6 Le logiciel Eurofix, développé en 1997 par l-université de technologie de Delft (Pays-Bas), consiste en une méthode permettant de perfectionner les utilisations civiles du système de navigation LORAN-C.
7 Conformément à son objet d-instaurer un système de radionavigation destiné à améliorer la sécurité de la navigation et la protection de l-environnement marin, le NELS a décidé de lancer un projet expérimental destiné à vérifier, dans la pratique, les capacités de performance du logiciel Eurofix.
8 Le 15 janvier 1998, le comité directeur du NELS a adopté à ce propos le plan de réalisation du logiciel Eurofix comportant trois étapes. La première étape prévue par ce plan portait sur la réalisation d-une étude de faisabilité NELS/Eurofix (ci-après l-«étude de faisabilité»). Cette étude visait à vérifier les capacités de performance de la technologie Eurofix dans quatre des neuf stations de radiotransmission du NELS existantes [Sylt (Allemagne), Lessay (France), Bø et Værlandet (Norvège)] et à créer ainsi un service Eurofix de base. Selon ce même plan , l-étude de faisabilité serait suivie de deux phases de mise en œuvre. Dans la première phase , qui dépendait des résultats de cette étude , les autres stations du NELS seraient équipées de la technologie Eurofix et une station de contrôle centrale serait mise sur pied. Dans le cadre de la seconde phase , il était prévu que le système de signal radio équipé de cette technologie soit étendu à d-autres zones géographiques. Dans le cadre de cette dernière phase, les stations Chayka seraient intégrées dans le système NELS/Eurofix.
9 Le plan financier prévisionnel de la première phase de mise en œuvre prévoit un poste budgétaire intitulé «Redevance, droits de propriété intellectuelle» auquel une somme de 715 000 USD est affectée.
10 Le 30 novembre 1998, le ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Logement allemand (ci-après le «ministère») a sollicité, au nom et pour le compte des États membres signataires du NELS, un concours communautaire, au titre du règlement n° 2236/95, pour l-étude de faisabilité.
11 La demande de concours communautaire mentionnait comme dates provisoires pour la réalisation de l-étude de faisabilité, la période allant de juillet 1999 à juillet 2000. Elle estimait le coût total de cette étude à 1 562 000 euros, dont 654 000 euros destinés au poste budgétaire «WP 2400: acquisition du logiciel de modulation Eurofix». Ladite demande comprend la motivation suivante à ce propos:
«[L-université de] Delft a consacré plus de 1,5 million d-écus au développement du système Eurofix. En vue de récupérer les frais de développement, [l-université de] Delft offre une licence permettant l-utilisation du logiciel de modulation, au prix de 80 000 USD par station. Le NELS a initialement convenu avec [l-université de] Delft de conditions (à formaliser) lui permettant l-usage gratuit de ce logiciel dans toutes les stations actuelles et futures de l-Europe continentale, en contrepartie d-une somme totale de 720 000 USD. Dans le cadre de cet accord, le NELS garantit que les droits de propriété intellectuelle sur ce logiciel peuvent rester en Europe et que toute future installation Eurofix en Europe [-] pourra utiliser gratuitement la licence du logiciel. [L-université de] Delft demande que la formalisation de l-accord et le paiement interviennent avant l-utilisation dans le cadre du programme de faisabilité. Tout supplément réalisé par [l-université de] Delft par la vente de licences dans d-autres régions sera utilisé dans le développement du concept européen d-Eurofix».
12 Par sa décision du 2 juillet 1999 (ci-après la «décision d-octroi»), la Commission a accordé le concours financier demandé à hauteur de 700 000 euros, soit environ 45 % du budget total estimé pour la réalisation de l-étude de faisabilité. La date d-achèvement pour cette étude était prévue pour avril 2000.
13 L-annexe I, point 5, de la décision d-octroi confirme que l-étude de faisabilité concerne les quatre stations de radiotransmission suivantes: Sylt , Lessay , Bø et Værlandet .
14 La Commission a procédé au versement d-une avance de 350 000 euros.
15 Pour les besoins de l-étude de faisabilité, NODECA a, par contrat du 28 janvier 2000, acheté à la société Reelektronika BV, pour un montant de 334 500 USD, le logiciel Eurofix qui était destiné à équiper lesdites quatre stations de radiotransmission conformément aux prescriptions de l-étude de faisabilité.
16 L-article 21 dudit contrat dispose:
«Les droits d-auteur sur le logiciel appartiennent à Reelektronika BV. Le logiciel peut être utilisé à titre gratuit uniquement durant la période [couverte par l-étude] de faisabilité. La continuation de l-utilisation devrait être négociée entre NODECA/NELS, l-université de Delft et Reelektronika».
17 Le premier rapport sur l-état d-avancement de l-étude de faisabilité, du 25 février 2000, fixait l-achèvement de celle-ci en mars 2001. Les rapports des 15 février et 12 décembre 2001 ont reporté cette date, respectivement, à août 2001 et à janvier 2002.
18 La cession des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix a fait l-objet d-un contrat, signé les 6 et 17 décembre 2001, entre NODECA et The Gauss Research Foundation ( fondation créée par l-université de Delft) pour un montant de 500 000 euros.
19 Par lettre du 15 janvier 2002, la Commission, après avoir rappelé au ministère le fait que «la date finale pour la réalisation du projet était le 31 décembre 2001», a invité ce ministère à déposer le rapport final et la déclaration des dépenses y relative pour le 15 février 2002.
20 Le 15 mars 2002, le rapport final de l-étude de faisabilité a été présenté à la Commission en vue de l-obtention du paiement du solde relatif au concours octroyé.
21 Par lettre datée du 22 novembre 2002, la Commission a informé le ministère du fait notamment que des dépenses d-un montant de 467 135 USD étaient considérées comme non éligibles dès lors que «l-acquisition des droits d-auteur de l-université de Delft n-était pas prévue en tant que telle dans la décision [d-octroi]», que «le contrat y afférent n-a été signé que le 17 décembre 2001, c-est-à-dire à la fin du projet» et que «la contribution réalisée par l-apport de ce contrat ne peut pas être évaluée». Ladite lettre explique également qu-ont été rejetées les «dépenses hors période d-éligibilité (1.4.1999-31.3.2001)».
22 Par lettre du 28 novembre 2002, le ministère a répondu que l-acquisition des droits de propriété intellectuelle en cause constituait la condition préalable à la réussite du projet. Selon ledit ministère, cette acquisition est couverte par le poste «WP 2400: acquisition du logiciel de modulation Eurofix» (voir point 11 du présent arrêt).
23 Par lettre du 24 février 2003, la Commission réitère son argumentation selon laquelle la décision d-octroi ne couvre pas l-acquisition de ces droits de propriété intellectuelle. Elle ajoute que, si une telle acquisition avait été envisagée, la demande de concours communautaire aurait dû en faire état. Dans ladite lettre, la Commission rappelle que «les dépenses faites pour des activités réalisées en dehors de la période d-éligibilité ont été rejetées». Cette période d-éligibilité est fixée dans cette même lettre pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2001.
24 Par lettre du 14 juillet 2003, la Commission confirme, d-une part, que la période d-éligibilité dans le cadre du projet prenait fin le 31 mars 2001 et, d-autre part, que les dépenses liées à l-acquisition desdits droits de propriété intellectuelle n-étaient pas éligibles.
25 Par la décision attaquée, la Commission refuse d-octroyer un concours financier pour les dépenses afférentes à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix. Cette décision mentionne à cet effet:
«Non éligible, contrat et fourniture de services en dehors de la période d-éligibilité».
26 Le solde accordé par la Commission s-élève à 80 450,71 euros, alors que le gouvernement allemand, considérant éligibles les dépenses relatives à l-acquisition desdits droits de propriété intellectuelle, estime la somme encore due à 284 975,66 euros.
Les conclusions des parties
27 Le gouvernement allemand conclut à ce qu-il plaise à la Cour:
- annuler la décision attaquée;
- condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu-il plaise à la Cour:
- rejeter la requête;
- condamner la République fédérale d-Allemagne aux dépens.
Sur le recours
29 Le gouvernement allemand soulève cinq moyens à l-appui de son recours.
30 Par son premier moyen, il fait valoir que la décision attaquée viole la décision d-octroi ainsi que certaines dispositions du règlement n° 2236/95, dans la mesure où elle ne considère pas comme éligibles les dépenses afférentes à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix. Ces dépenses auraient été prévues dans la demande de concours présentée par le ministère et elles auraient été autorisées par la décision d-octroi. En outre, lesdites dépenses auraient été des dépenses encourues durant la période d-éligibilité.
31 Par son deuxième moyen, ledit gouvernement soutient que la décision attaquée correspond à une réduction du concours octroyé par la Commission, de sorte que cette décision viole les règles de procédure et de compétence prévues par le règlement n° 2236/95 et serait entachée d-une erreur de motivation.
32 Par ses troisième et quatrième moyens, le gouvernement allemand invoque des violations des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration.
33 Par son cinquième moyen, enfin, ce même gouvernement soutient que la décision attaquée viole l-article 10 CE.
Sur le moyen tiré de l-éligibilité des dépenses afférentes à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix
Argumentation des parties
34 Le gouvernement allemand soutient que les dépenses afférentes à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix remplissent les conditions d-éligibilité fixées dans la décision d-octroi. En particulier, l-acquisition en question aurait été prévue dans la demande de concours présentée par le ministère ainsi que dans la décision d-octroi. De plus, les dépenses afférentes à cette acquisition seraient intervenues au cours de la période d-éligibilité, le contrat concernant la cession des droits de propriété intellectuelle ayant été signé avant l-envoi du rapport final concernant l-étude de faisabilité.
35 La Commission souligne que ladite acquisition n-a pas été envisagée par la décision d-octroi et que les dépenses y afférentes ne peuvent être couvertes par le concours communautaire octroyé, dans la mesure où elles n-étaient pas encourues durant la période d-éligibilité, conformément à l-article 11, paragraphe 6, du règlement n° 2236/95. La Commission souligne à cet égard que, pour ce qui concerne l-acquisition desdits droits de propriété intellectuelle, la requérante lui a transmis une facture datée du 14 février 2002 - émise en dehors de la période d-éligibilité - portant sur 100 000 euros, alors qu-aucune preuve ne lui aurait été fournie quant au paiement des 400 000 euros restants.
36 Le gouvernement allemand conteste la recevabilité de l-argument de la Commission selon lequel les dépenses litigieuses n-étaient pas des dépenses encourues au sens de l-article 11, paragraphe 6, du règlement n° 2236/95 dès lors que le paiement effectif en contrepartie de l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix n-aurait pas eu lieu pendant la période d-éligibilité. Un tel argument, ne figurant pas dans la motivation de la décision attaquée, serait irrecevable.
Appréciation de la Cour
- Observations liminaires
37 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l-article 253 CE doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l-institution communautaire auteur de l-acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise ainsi que de défendre leurs droits et au juge d-exercer son contrôle. Il ne saurait toutefois être exigé que cette motivation spécifie tous les différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d-une décision satisfait aux exigences de l-article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l-ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-301/96, Rec. p. I-9919, point 87).
38 En l-espèce, il ressort clairement de la décision attaquée lue à la lumière de la correspondance échangée entre la Commission et le gouvernement allemand (voir points 21 à 24 du présent arrêt) que l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix qui a fait l-objet du contrat signé les 6 et 17 décembre 2001 par, respectivement, NODECA et The Gauss Research Foundation ne constituait pas, selon la Commission, une dépense éligible dans le cadre de l-étude de faisabilité, dès lors que, premièrement, l-acquisition desdits droits n-aurait pas été prévue par la décision d-octroi et, deuxièmement, les dépenses relatives à cette acquisition n-auraient pas été encourues pendant la période d-éligibilité.
39 L-argument de la Commission selon lequel le paiement effectif en contrepartie de l-acquisition des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Eurofix n-aurait pas eu lieu pendant la période d-éligibilité ne constitue qu-une précision d-un motif clairement exposé dans la décision attaquée et doit donc être considéré comme recevable.
- Sur la question de savoir si l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix constitue une dépense éligible
40 Le gouvernement allemand estime que le poste budgétaire WP 2400, inclus dans la demande de concours et intitulé «Acquisition du logiciel de modulation Eurofix», aurait nécessairement concerné le transfert des droits de propriété intellectuelle relatifs audit logiciel . En effet, la réalisation de l-étude de faisabilité n-aurait pas été possible dans le cas contraire. Il indique, de plus, qu-il est de pratique bien établie en matière de commerce de logiciels que les droits d-utilisation d-un logiciel soient liés au transfert des droits de propriété intellectuelle y relatifs. En effet, l-utilisation et l-installation du logiciel Eurofix auraient nécessité l-adaptation et l-évolution de celui-ci aux exigences pratiques, de sorte que l-acquisition des droits de propriété intellectuelle et des informations protégées (notamment des codes source) relatifs au logiciel Eurofix aurait été un préalable à la réalisation de l-étude de faisabilité. Par conséquent, l-acquisition desdits droits aurait été couverte par la décision d-octroi.
41 À cet égard, il convient de rappeler d-abord que, conformément à l-annexe II de la décision d-octroi, «[t]ous les coûts directs hors TVA afférents au projet ou à l-étude sont considérés comme éligibles».
42 Il convient donc d-examiner si la Commission a pu considérer à bon droit dans la décision attaquée que l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix, qui a fait l-objet du contrat des 6 et 17 décembre 2001, ne constituait pas un coût direct afférent à la réalisation de l-étude de faisabilité.
43 Force est de constater d-abord que le plan de réalisation du logiciel Eurofix du 15 janvier 1998, auquel renvoie la demande d-octroi de concours communautaire, distinguait trois étapes dans la mise en œuvre du projet dont seule la première, à savoir la réalisation de l-étude de faisabilité, est couverte par la décision d-octroi. Conformément au même plan, l-étude de faisabilité visait à vérifier les capacités de performance de la technologie Eurofix dans quatre des neuf stations de radiotransmission du NELS existantes (Sylt, Lessay, Bø et Værlandet) et à créer ainsi un service Eurofix de base. Or, aucune dépense relative à l-acquisition de droits de propriété intellectuelle n-a été prévue dans ce plan pour ce qui concerne la réalisation de l-étude de faisabilité. Une telle dépense n-a été prévue que dans le cadre de la seconde étape dudit plan , qui prévoyait l-équipement de toutes les stations de radiotransmission du NELS au moyen de la technologie Eurofix (voir points 8 et 9 du présent arrêt).
44 Ensuite, la demande de concours communautaire confirme que l-étude de faisabilité concerne uniquement les stations de radiotransmission de Sylt, Lessay, Bø et Værlandet. Cette demande comporte le poste budgétaire «WP 2400: acquisition du logiciel de modulation Eurofix» pour une somme totale de 654 000 euros. Il est expliqué à cet effet dans cette même demande que l-université de Delft offre une licence permettant l-utilisation du logiciel de modulation Eurofix au prix de 80 000 USD par station, ce qui reviendrait à la somme de 720 000 USD pour toutes les stations du NELS de l-Europe continentale.
45 Comme le souligne la Commission, la demande de concours communautaire ne fait pas état d-une acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix. Elle fait uniquement état d-une licence permettant l-utilisation du logiciel de modulation Eurofix qui, en principe, ne devrait concerner que les stations de radiotransmission de Sylt, Lessay, Bø et Værlandet. À cet égard, le gouvernement allemand lui-même reconnaît au point 43 de sa requête que «le prix fixé par l-université technique de Delft [-] (720 000 USD) reposait sur un concept plus ancien, basé sur une utilisation par neuf stations du groupe NELS».
46 L-annexe I, point 5, de la décision d-octroi confirme que l-étude de faisabilité concerne les quatre stations de radiotransmission de Sylt, de Lessay, de Bø et de Værlandet.
47 Dans le cadre de l-étude de faisabilité, NODECA s-est procuré auprès de la société Reelektronika BV, par contrat en date du 28 janvier 2000, le logiciel de modulation Eurofix pour ces quatre stations de radiotransmission . Conformément à l-article 21 de ce contrat, ce logiciel était destiné à être utilisé uniquement durant la période couverte par l-étude de faisabilité.
48 Alors que le contrat du 28 janvier 2000 présente indéniablement un lien direct avec l-étude de faisabilité, il n-en va pas de même du contrat pour l-acquisition par NODECA des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix conclu les 6 et 17 décembre 2001. En effet, il ressort de la page 21 du rapport final de l-étude de faisabilité que ce dernier contrat, qui a été conclu durant les derniers jours de la période de réalisation de cette étude, visait, entre autres, à «permettre la mise en œuvre d-Eurofix dans toute station existante et future Loran-C et Chayka en Europe continentale à titre gratuit». Or, conformément au point 11.1.2 du plan de réalisation du logiciel Eurofix du 15 janvier 1998, l-équipement des autres stations du NELS et celui des stations Chayka ne relèvent, respectivement, que des deuxième et troisième étapes de la réalisation du projet «dépendant des résultats de l-étude de faisabilité».
49 Dès lors que, d-une part, le concours communautaire ne couvre que la première étape dudit projet, à savoir la réalisation de l-étude de faisabilité, et que, d-autre part, cette étude de faisabilité ne concerne que les quatre stations de radiotransmission de Sylt, de Lessay, de Bø et de Værlandet, qui ont toutes été équipées au moyen du logiciel de modulation Eurofix nécessaire aux fins de cette étude par contrat du 28 janvier 2000, la Commission a pu considérer à bon droit dans la décision attaquée que les dépenses liées à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix ne constituaient pas des dépenses éligibles couvertes par la décision d-octroi, même indépendamment de la question de savoir si les dépenses ont été effectivement encourues au sens de l-article 11, paragraphe 6, du règlement n° 2236/95 pendant la période d-éligibilité.
50 Il s-ensuit que le premier moyen d-annulation doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des règles de forme et de compétence en matière de réduction du concours ainsi que de l-erreur de motivation
Argumentation des parties
51 La requérante soutient que la décision attaquée ne permettait pas de distinguer clairement les motifs de la diminution du concours communautaire initialement octroyé. À ce titre, la Commission aurait dissimulé la réduction dudit concours et ainsi contourné les règles de forme et de compétence prévues à l-article 13 du règlement n° 2236/95 en cas de réduction de concours.
52 La Commission soutient, pour sa part, que la décision attaquée présente clairement le motif de la diminution du concours tiré de l-inéligibilité des dépenses litigieuses et que, à cet égard, il ne s-agit pas d-une réduction du concours au sens dudit article 13.
Appréciation de la Cour
53 Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré - à bon droit, ainsi qu-il a été jugé au point 49 du présent arrêt - que les dépenses liées à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix ne constituaient pas des dépenses éligibles couvertes par la décision d-octroi.
54 Le gouvernement allemand ne saurait donc invoquer la violation des règles de forme et de compétence prévues en cas de réduction d-un concours communautaire selon l-article 13 du règlement n° 2236/95, dans la mesure où la décision attaquée ne consiste pas en une réduction de concours, mais constate l-inéligibilité des dépenses afférentes à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix.
55 Il convient donc de rejeter aussi le deuxième moyen d-annulation.
Sur les moyens tirés de la violation des principes de la protection de la confiance légitime, de bonne administration et de coopération loyale
Argumentation des parties
56 Le gouvernement allemand soutient que la Commission, en considérant inéligibles les dépenses afférentes à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix, aurait porté atteinte à la confiance légitime que la requérante a en ses droits découlant de la décision d-octroi. En outre, la Commission aurait enfreint le principe de bonne administration en agissant de manière contradictoire et non diligente. Enfin, ce gouvernement soutient que la Commission a tenté de se soustraire à son obligation de paiement et a ainsi violé le principe de coopération loyale.
57 La Commission indique que, dans la mesure où les dépenses litigieuses n-auraient pas été éligibles, la décision attaquée ne peut avoir porté atteinte à la confiance légitime de la requérante. En outre, elle aurait rempli les obligations qui lui incombent au titre des principes de bonne administration et de coopération loyale.
Appréciation de la Cour
58 Conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime s-étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêt du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products/Commission, 265/85, Rec. p. I-1155, point 44). En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l-absence d-assurances précises que lui aurait fournies l-administration (conclusions de l-avocat général Warner dans l-affaire Dautzenberg/Cour de justice, arrêt du 28 octobre 1980, 2/80, Rec. p. 3107, 3121, conclusions de l-avocat général Capotorti dans l-affaire Guglielmi/Parlement, arrêt du 1er octobre 1981, 268/80, Rec. p. 2295, 2307, et arrêt du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T-290/97, Rec. p. II-15, point 59).
59 En l-espèce, il ne ressort d-aucun élément du dossier que la Commission aurait donné des assurances précises au gouvernement allemand ou à une autre partie au projet selon lesquelles les dépenses liées à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix constituaient des dépenses éligibles couvertes par la décision d-octroi.
60 En outre, le fait que l-observateur de la Commission au sein du comité directeur du NELS n-aurait pas émis de réserves à propos de l-acquisition des droits de propriété intellectuelle concernés n-a pas pu non plus fonder une confiance légitime dans le chef du gouvernement allemand que les dépenses liées à cette acquisition étaient couvertes par la décision d-octroi. En effet, le silence observé par cet observateur ne saurait être considéré comme une assurance précise fournie par la Commission sur ce point.
61 Il s-ensuit que le moyen tiré d-une violation du principe de la protection de la confiance légitime doit être rejeté.
62 Quant à la prétendue violation des principes de bonne administration et de coopération loyale découlant de l-article 10 CE, il doit être souligné que ces principes ne sont pas de nature à conférer à un État membre des droits financiers qui ne lui sont pas explicitement reconnus. Dès lors que les dépenses liées à l-acquisition des droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel Eurofix ne constituaient pas un coût direct afférent à la réalisation de l-étude de faisabilité et n-étaient donc pas couvertes par la décision d-octroi, la Commission n-a pas violé lesdits principes en déclarant ces dépenses inéligibles au titre du concours financier.
63 En outre, il doit être constaté que, tout au long de la procédure administrative, la Commission n-a jamais fait planer de doute quant à l-inéligibilité des dépenses en question, ainsi qu-il est relevé aux points 21 à 24 du présent arrêt.
64 Les moyens tirés d-une violation des principes de bonne administration et de coopération loyale découlant de l-article 10 CE ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
65 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
66 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République fédérale d-Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-allemand.