ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 septembre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux bateaux de plaisance»
Dans l-™affaire C-500/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 26 novembre 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Caeiros, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. I. Fernandes et Mme M. J. Lois, en qualité d-™agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant adopté l-™arrêté ministériel n° 783/98, du 19 septembre 1998 (Diário da República I, série B, n° 217, du 19 septembre 1998, ci-après l-™Â«arrêté n° 783/98»), sans l-™avoir notifié à l-™Ã©tat de projet, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d-™information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l-™information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 98/34
2 Conformément à l-™article 1er, point 11, de la directive 98/34, la «règle technique» est «une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s-™y appliquent, dont l-™observation est obligatoire de jure ou de facto, pour [-¦] l-™utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l-™article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant [-¦] l-™utilisation d-™un produit [-¦]».
3 L-™article 1er, point 3, de ladite directive définit la «spécification technique» comme «une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d-™un produit, telles que [-¦] les dimensions [-¦]».
4 Aux termes de l-™article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34:
«Sous réserve de l-™article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s-™il s-™agit d-™une simple transposition intégrale d-™une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l-™Ã©tablissement d-™une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.»
5 L-™article 10, paragraphe 1, de la même directive dispose que «[l]es articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres [-¦] par lesquels ces derniers:
- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l-™adoption de spécifications techniques [-¦],
[-¦]
- font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants, [-¦]».
La directive 94/25/CE
6 Selon l-™article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164, p. 15):
«1. La présente directive s-™applique aux bateaux de plaisance, aux bateaux de plaisance partiellement achevés et aux éléments ou pièces d-™Ã©quipement visés à l-™annexe II, tant avant qu-™après leur installation.
2. Au sens de la présente directive, on entend par «bateau de plaisance» tout bateau de tout type et de tout mode de propulsion dont la longueur de la coque, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres et qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir. [-¦]»
7 L-™article 2, intitulé «Mise sur le marché et mise en service», énonce:
«1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les produits visés à l-™article 1er, paragraphe 1, ne puissent être mis sur le marché ou mis en service pour une utilisation conforme à leur destination que s-™ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et l-™environnement lorsqu-™ils sont construits et entretenus correctement.
2. Les dispositions de la présente directive n-™empêchent pas les États membres d-™adopter, dans le respect du traité, des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l-™environnement et la configuration des voies navigables et afin d-™assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n-™oblige pas à modifier les bateaux qui sont conformes à la présente directive.»
8 L-™article 3, intitulé «Exigences essentielles», prévoit que «[l]es produits visés à l-™article 1er, paragraphe 1, doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l-™environnement et de protection des consommateurs définies à l-™annexe I».
9 Aux termes de l-™article 7, intitulé «Clause de sauvegarde»:
«1. Lorsqu-™un État membre constate que des bateaux de plaisance ou des éléments ou pièces d-™Ã©quipement visés à l-™annexe II, portant le marquage «CE» prévu à l-™annexe IV, lorsqu-™ils sont correctement construits, installés et entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l-™environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.
L-™Ã‰tat membre informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision [-¦]»
La réglementation nationale
Le règlement sur la navigation de plaisance
10 Le règlement sur la navigation de plaisance, approuvé par le décret-loi n° 329/95, du 9 décembre 1995 (Diário da República I, série A, n° 283, du 9 décembre 1995, ci-après le «règlement sur la navigation de plaisance»), selon son article 1er, a pour objet de fixer «les règles applicables à la navigation de plaisance» et, selon son article 2, «s-™applique à tous les bateaux de plaisance, à leurs équipements et matériels, quelle que soit leur classification, ainsi qu-™Ã leurs utilisateurs, qu-™ils soient ou non responsables du pilotage ou de la navigation».
11 Conformément à l-™article 3, paragraphe 1, dudit règlement, «un bateau de plaisance [-¦] est tout engin ou appareil, de quelque nature qu-™il soit, d-™une longueur comprise entre 2,5 m et 24 m, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de déplacement sur l-™eau, dans les sports nautiques ou pour les simples loisirs, sans but lucratif».
12 Selon l-™article 52 de ce règlement, «sans préjudice des dispositions du présent texte législatif, la navigation dans les lagunes des eaux intérieures, notamment celles situées dans des zones protégées, fait l-™objet d-™une réglementation particulière à définir par arrêté conjoint des ministres de l-™Environnement et des Ressources naturelles et de la Mer».
Le règlement sur la navigation dans les lagunes
13 L-™arrêté ministériel n° 783/98 a approuvé le règlement sur la navigation dans les lagunes, comme le prévoit l-™article 52 du règlement sur la navigation de plaisance. Le règlement sur la navigation dans les lagunes a été publié en annexe de cet arrêté ministériel et, conformément au préambule de ce dernier, il en fait partie intégrante.
14 Conformément à l-™article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, ses «règles [-¦] s-™appliquent aux bateaux de plaisance qui naviguent dans les lagunes, ainsi qu-™Ã leurs utilisateurs, qu-™ils soient ou non responsables du pilotage ou de la navigation, sans préjudice d-™autres dispositions figurant dans des conventions ou dans des accords internationaux, dans les lois ou les règlements qui leur sont applicables».
15 L-™article 1er, paragraphe 3, de ce règlement précise que seule est exclue du champ d-™application dudit règlement la «navigation de plaisance pratiquée dans les lagunes d-™eaux publiques du service public du fleuve Douro».
16 L-™article 2, paragraphe 1, du règlement sur la navigation dans les lagunes dispose que «les bateaux de plaisance servant à la navigation dans les lagunes devront présenter les caractéristiques suivantes:
a) longueur maximale de 7 m, [-¦] à l-™exception des bateaux à rames;
b) hauteur maximale 6,5 m;
c) puissance de propulsion non supérieure à [-¦] (149,7 CV) [-¦]».
La procédure précontentieuse
17 Ayant pris connaissance, en 1999, de l-™adoption par les autorités portugaises de l-™arrêté n° 783/98 ainsi que de deux autres arrêtés ministériels, tous relatifs aux bateaux de plaisance et après avoir procédé à leur examen, la Commission est parvenue à la conclusion qu-™il s-™agit de dispositions contenant des règles techniques, au sens de l-™article 1er, point 11, de la directive 98/34, et que, contrairement à ce que prévoit cette même directive, aucun des trois textes en question ne lui a été notifié à l-™Ã©tat de projet.
18 À la suite de la lettre de mise en demeure adressée par la Commission, le gouvernement portugais a reconnu partiellement la position de la Commission, mais a contesté les griefs de celle-ci quant au respect de la procédure de notification concernant l-™arrêté n° 783/98. Ce gouvernement soutient que, dans ce cas précis, il n-™existe pas d-™Ã©léments suffisants permettant de conclure avec certitude que ledit arrêté contient de «véritables règles techniques» et que la législation communautaire en la matière n-™a pas été respectée.
19 Au vu de ces observations, la Commission lui a, le 20 avril 2001, adressé un avis motivé en l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
20 À la suite de l-™adoption et de la transmission à la Commission, dans le respect de la procédure de notification, de projets de deux nouveaux arrêtés ministériels, qui abrogent et remplacent les deux autres, la Commission a renoncé à ses griefs les concernant.
21 Considérant que les mesures nécessaires pour se conformer à l-™avis motivé, pour ce qui est de l-™arrêté n° 783/98, n-™avaient toujours pas été prises par les autorités portugaises, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
22 À titre liminaire, il convient d-™examiner si, comme l-™a fait valoir à titre subsidiaire le gouvernement portugais, la requête est devenue sans objet du fait qu-™il a procédé, le 11 décembre 2003, à la notification préalable d-™un nouveau projet d-™arrêté ministériel qui, après son adoption et sa publication, modifiera l-™arrêté n° 783/98.
23 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêts du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-'211/02, Rec. p. I-'2429, point 6, et du 5 juin 2003, Commission/Grèce, C-'83/02, Rec. p. I-'5639, point 10).
24 Or, en l-™espèce, il est constant que cette notification a été effectuée postérieurement à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé.
Argumentation des parties
25 Dans sa requête, la Commission soutient que l-™arrêté n° 783/98 contient des règles techniques, au sens de la directive 98/34, et qu-™il aurait dû, en conséquence, lui être notifié à l-™Ã©tat de projet.
26 Le gouvernement portugais ne conteste pas que l-™article 2 du règlement de la navigation dans les lagunes fixe certaines dimensions et une certaine puissance des bateaux de plaisance à moteur pouvant naviguer dans les lagunes. Néanmoins, il explique que les conditions fixées pour la navigation de plaisance, en tant qu-™activité secondaire, sont nécessaires à la satisfaction d-™exigences impératives et à la poursuite d-™un but d-™intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle. Ainsi, selon lui, les caractéristiques techniques limitant l-™utilisation des bateaux de plaisance prévues dans la réglementation nationale en cause ne vont pas à l-™encontre de la directive 98/34 et sont des exigences nécessaires pour garantir principalement les conditions minimales de sécurité de la navigation de plaisance.
27 Ledit gouvernement estime en outre que, sans préjudice de la question de savoir si les dispositions dudit article 2 sont des règles techniques au sens de la directive 98/34, elles ne sauraient être soumises à l-™obligation de notification préalable prévue à l-™article 8 de celle-ci.
28 Selon ce gouvernement, conformément à l-™article 10 de la même directive, la procédure de notification préalable ne s-™applique pas à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives par lesquelles les États membres font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires contraignants. Il estime que constituent une telle clause les dispositions de l-™article 2, paragraphe 2, de la directive 94/25 qui réservent le droit aux États membres de définir, dans le respect du traité CE, les conditions qu-™ils jugent nécessaires en matière de navigation dans certaines eaux, tant que lesdites conditions n-™impliquent pas de modification des bateaux de plaisance non prévue dans ladite directive. Concernant cette dernière condition, le gouvernement portugais affirme que les exigences en question n-™imposent aucune modification aux bateaux de plaisance qui ne soit pas conforme à la directive 94/25.
Appréciation de la Cour
29 Il convient de relever que, au regard de la directive 98/34, le règlement de la navigation dans les lagunes constitue une disposition de nature réglementaire obligatoire de jure.
30 Il résulte du libellé de l-™article 2, paragraphe 1, de ce règlement que celui-ci contient des spécifications techniques, au sens de l-™article 1er, point 3, de la directive 98/34, qui constituent des règles techniques au sens de cette même directive. En effet, les exigences contenues dans ledit règlement sont relatives aux longueur et hauteur maximales ainsi qu-™Ã la limitation de la puissance de propulsion pour les bateaux de plaisance à moteur servant à la navigation. Ces limitations techniques s-™appliquent sur l-™ensemble des lagunes d-™eaux publiques du service public au Portugal, à l-™exception de celles du fleuve Douro.
31 Il s-™ensuit que l-™article 2 du règlement sur la navigation dans les lagunes, qui est partie intégrante de l-™arrêté ministériel en cause, établit des règles techniques au sens de la directive 98/34.
32 S-™agissant de l-™obligation de notification préalable à la Commission d-™un projet d-™arrêté ministériel tel que celui en cause, comme le prévoit l-™article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34, il y a lieu d-™examiner si la République portugaise peut se prévaloir des deux exceptions prévues à cet égard à l-™article 10, paragraphe 1, premier et troisième tirets, de cette directive.
33 Au vu de l-™argumentation du gouvernement portugais, il convient de rechercher si la mesure nationale en cause peut être interprétée comme étant prise afin, d-™une part, de se conformer aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l-™adoption de spécifications techniques et, d-™autre part, de recourir à l-™usage d-™une clause de sauvegarde prévue dans de tels actes.
34 En premier lieu, les États membres disposent, certes, du droit, prévu à l-™article 2, paragraphe 2, de la directive 94/25, de définir, au niveau national, les conditions qu-™ils estiment nécessaires en matière de navigation dans certaines eaux afin de protéger l-™environnement et la configuration des voies navigables et afin d-™assurer la sécurité sur celles-ci. Toutefois, ces dispositions de la réglementation nationale ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant adoptées aux fins de la mise en conformité avec un acte communautaire contraignant.
35 Il s-™ensuit que le règlement sur la navigation dans les lagunes qui introduit des limites techniques pour les bateaux de plaisance, en application de l-™article 2, paragraphe 2, de la directive 94/25, n-™entre pas dans le champ d-™application de l-™article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 98/34.
36 En second lieu, l-™affirmation du gouvernement portugais selon laquelle il aurait fait usage d-™une clause de sauvegarde, telle que prévue à l-™article 7, paragraphe 1, de la directive 94/25, pour limiter l-™utilisation des bateaux de plaisance dans les lagunes doit être écartée.
37 En effet, il ne résulte pas du contenu du règlement sur la navigation dans les lagunes que ses dispositions auraient un quelconque caractère provisoire au sens de l-™article 7 de la directive 94/25. De plus, ledit règlement concerne l-™ensemble des bateaux de plaisance destinés à la navigation dans les lagunes.
38 Dans ces conditions, l-™article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 98/34 ne saurait, en l'occurrence, pas davantage trouver à s'appliquer.
39 Le présent recours en manquement se limitant à la demande de constatation du non-respect de la procédure formelle de notification préalable, il suffit de rappeler, sans qu-™il soit nécessaire de répondre aux autres arguments des parties, que la Cour a déjà jugé que l-™article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 oblige les États membres à communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique (voir notamment, en ce sens, s-™agissant de dispositions similaires à celles de cette directive, arrêts du 2 août 1993, Commission/Italie, C-'139/92, Rec. p. I-'4707, point 3, et du 11 janvier 1996, Commission/Pays-Bas, C-'273/94, Rec. p. I-31, point 15).
40 Les dispositions concernées de l-™arrêté n° 783/98 constituant des règles techniques au sens de la directive 98/34, ainsi que cela a été dit au point 31 du présent arrêt, la République portugaise était tenue de procéder à leur notification sous la forme de projet en application de l-™article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 (voir notamment, en ce sens, s-™agissant de dispositions similaires à celles de la directive 98/34, arrêts du 7 mai 1998, Commission/Belgique, C-'145/97, Rec. p. I-'2643, point 13, et du 21 avril 2005, Lindberg, C-'267/03, non encore publié au Recueil, point 43).
41 Par conséquent, il convient de constater que, en ayant adopté l-™arrêté n° 783/98 sans l-™avoir notifié à l-™Ã©tat de projet à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 8 de la directive 98/34.
Sur les dépens
42 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant adopté l-™arrêté ministériel n° 783/98, du 19 septembre 1998, sans l-™avoir notifié à l-™Ã©tat de projet à la Commission des Communautés européennes, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d-™information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l-™information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.