ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 novembre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat -“ Directive n° 2001/55/CE -“ Afflux massif de personnes déplacées -“ Protection temporaire -“ Normes minimales»
Dans l-™affaire C-476/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 12 novembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Kontoy et C. O-™Reilly, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l-™octroi d-™une protection temporaire en cas d-™afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212, p. 12), ou à tout le moins en ne les lui communiquant pas, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L-™article 32 de ladite directive prévoit que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002» et qu'«[i]ls en informent immédiatement la Commission».
3 N-™ayant reçu aucune information de la part de la République hellénique, s-™agissant des dispositions prises pour la transposition de la directive 2001/55 dans le délai prescrit, la Commission, conformément à la procédure prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE et après avoir mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, lui a, le 17 octobre 2003, adressé un avis motivé, l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités helléniques à la suite dudit avis ayant révélé que ladite directive n-™avait pas encore été transposée, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
4 La République hellénique reconnaît ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55 avant l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé. Elle invoque néanmoins un projet de décret présidentiel qui serait au stade de la signature par les ministres compétents.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-‘103/00, Rec. p. I-‘1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-‘323/01, Rec. p. I-‘4711, point 8).
6 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2001/55 dans l-™ordre juridique national n-™avait été adoptée.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n-™ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n-™ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l-™octroi d-™une protection temporaire en cas d-™afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.