ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
2 juin 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2001/55/CE - Protection temporaire en cas d-™afflux massif de personnes déplacées - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-454/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 28 octobre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O-™Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l-™octroi d-™une protection temporaire en cas d-™afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212, p. 12), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l-™article 32 de la directive 2001/55, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2002 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que ladite directive n-™avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 17 octobre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
4 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que ladite directive n-™a pas été transposée dans le délai prescrit.
5 Il fait valoir toutefois que la législation en matière d-™entrée et de séjour des étrangers, ainsi que celle en matière de réfugiés, constitue un sujet extrêmement complexe et sensible. Il indique qu-™il entend transposer en une seule fois les nombreuses directives récemment adoptées en matière d-™entrée et de séjour des étrangers. Il relève cependant que le Conseil de gouvernement luxembourgeois a, le 8 décembre 2004, adopté les dispositions requises par la directive 2001/55 et qu-™un projet de loi sera déposé à la Chambre des députés.
6 Il convient de rappeler qu-™il est de jurisprudence constante que l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8). En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11).
7 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2001/55 dans l-™ordre juridique luxembourgeois n-™avait été adoptée.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand Duché de Luxembourg et celui ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l-™octroi d-™une protection temporaire en cas d-™afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.