ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 juillet 2005 (*)
«Manquement d-™Etat - Directive 2001/51/CE - Non-'transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-449/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 27 octobre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O-™Reilly et A.-'M. Rouchaud-Joët, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-'P. Puissochet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/51/CE du Conseil, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l-™article 26 de la convention d-™application de l-™accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187, p. 45), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations que lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l-™article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/51, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 11 février 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 2001/51 n-™avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Conformément à cette disposition, elle a, le 7 mars 2003, mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations.
4 Le 17 octobre 2003, les autorités de cet État membre ont fait parvenir à la Commission une lettre expliquant que le projet de loi transposant la directive 2001/51 serait voté au début de l-™année 2005.
5 La Commission a, par lettre du 17 octobre 2003, adressé un avis motivé audit État membre, l-™invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de cette directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 N-™ayant reçu aucune réponse à cet avis motivé lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, le Grand-'Duché de Luxembourg conclut au rejet du recours. Il souligne que sa législation en matière d-™entrée et de séjour des étrangers concerne un sujet extrêmement complexe et sensible et qu-™il entend, au cours de l-™année 2005, procéder à une refonte de ladite législation.
8 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-'333/01, Rec. p. I-'2623, point 8).
9 De même, la Cour a jugé qu-™un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-™inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juin 2002, Commission/France, C-'286/01, Rec. p. I-'5463, point 13).
10 Or en l-™espèce, il apparaît qu-™aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2001/51 dans l-™ordre juridique luxembourgeois n-™avait été adoptée à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé.
11 Dès lors, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
12 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/51, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et celui-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/51/CE du Conseil, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l-™article 26 de la convention d-™application de l-™accord de Schengen du 14 juin 1985, le Grand-'Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-'Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures |
* Langue de procédure: le français.