ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 septembre 2005 (*)
«Manquement d'État - Directive 2001/40/CE - Reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-448/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 octobre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. O'Reilly et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149, p. 34), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/40, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 2 décembre 2002 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 2001/40 n'avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 15 octobre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En l-absence d-éléments lui permettant de conclure que lesdites mesures avaient été prises, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
4 Le gouvernement luxembourgeois fait valoir que la législation assurant la transposition de la directive 2001/40 devrait être adoptée, conformément au programme gouvernemental, au cours de l-année 2005.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
6 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai prescrit dans l'avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2001/40 dans l'ordre juridique national n'avait été adoptée.
7 Il importe toutefois de rappeler que, dans le cadre d'un recours en manquement, introduit en vertu de l'article 226 CE par la Commission et dont celle-ci apprécie seule l'opportunité, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même si l'État concerné ne conteste pas le manquement (voir, notamment, arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, Rec. p. I-305, point 20).
8 En ce qui concerne la transposition de l'article 7 de la directive 2001/40, il résulte du paragraphe 2 de cet article que, afin de permettre l'application de celui-ci, le Conseil de l'Union européenne devait adopter, sur proposition de la Commission, avant le 2 décembre 2002, les critères et modalités pratiques appropriés qui sont également d'application pour la mise en œuvre de l'article 24 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19). Eu égard au fait que, d'une part, la mise en œuvre par les États membres des obligations découlant du paragraphe 1 de l'article 7 de ladite directive dépendait de l'adoption par le Conseil des mesures visées au paragraphe 2 dudit article et que, d'autre part, le Conseil n'a adopté ces mesures que le 23 février 2004, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas pu transposer l'article 7 de cette directive dans le délai fixé par l'avis motivé.
9 Dans ces conditions, la Commission ne saurait reprocher au Grand-Duché de Luxembourg une transposition tardive de l'article 7 de la directive 2001/40.
10 Il résulte de tout ce qui précède que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40, à l'exception de l'article 7 de celle-ci, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
11 Le recours est rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à l'exception de l'article 7 de celle-ci, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.