ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 octobre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2001/96/CE - Exigences et procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-429/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 6 octobre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Simonsson et W. Wils, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven et M. M. Wimmer, en qualité d-™agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO 2002, L 13, p. 9, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l-™article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient adopter et publier, avant le 5 août 2003, les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci et en informer immédiatement la Commission.
3 N-™ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 1er avril 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Par lettre du 26 mars 2004, reçue par la Commission le 1er avril 2004, le gouvernement belge a communiqué à celle-ci l-™arrêté royal du 19 mars 2004, modifiant l-™arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l-™inspection maritime (Belgisch Staatsblad, 25 mars 2004, p. 17016), qui transposait selon lui la directive. Dans une lettre datée du 14 avril 2004, elle a toutefois reconnu que l-™arrêté en question transposait notamment la directive au niveau du gouvernement fédéral belge et non pas au niveau des trois régions, à savoir la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
5 N-™ayant pas reçu d-™autres informations concernant les mesures nécessaires à la transposition de la directive, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
6 La Commission fait valoir que, en n-™adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge reconnaît en substance que, alors que la directive était transposée au niveau fédéral par l-™arrêté royal du 19 mars 2004 dans le délai prescrit, tel n-™Ã©tait pas le cas au niveau de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.
8 À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé par l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Belgique, C-122/02, Rec. p. I-833, point 11, et du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 9).
9 En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, Rec. p. I-7555, point 12, et du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C-423/00, Rec. p. I-593, point 16). En effet, si chaque État membre est libre de répartir, comme il l-™entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n-™en demeure pas moins que, en vertu de l-™article 226 CE, il reste seul responsable, à l-™Ã©gard de la Communauté européenne, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire (arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-388/01, Rec. p. I-721, point 27).
10 Or, en l-™espèce, aucun texte transposant la directive dans l-™ordre juridique belge n-™avait encore été adopté au niveau des régions à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé.
11 Dès lors que la transposition de la directive n-™a pas été pleinement réalisée dans ledit délai, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais