ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 septembre 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 2001/16/CE - Réseaux transeuropéens - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel - Non-transposition»
Dans l-affaire C-427/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-article 226 CE, introduit le 5 octobre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et G. Zavvos, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, relative à l-interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110, p. 1), ou du moins en ne les lui communiquant pas, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L-article 27, paragraphe 1, de la directive 2001/16 prévoit que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 20 avril 2003, à l-exception des dispositions propres à chaque spécification technique d-interopérabilité (ci-après «STI») qui sont mises en œuvre selon les modalités propres à chaque STI, et qu-ils en informent immédiatement la Commission.
3 N-ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de ladite directive en droit hellénique dans le délai prévu par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 17 octobre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N-ayant reçu aucune communication de la part dudit État membre, la Commission a introduit le présent recours.
4 Dans leur mémoire en défense, les autorités helléniques ont fait valoir que le décret présidentiel transposant la directive 2001/16 était en cours d-élaboration par le ministère compétent.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8).
6 En l-espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de ladite directive dans l-ordre juridique hellénique n-avaient pas été adoptées à l-expiration du délai imparti dans l-avis motivé.
7 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/16, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, relative à l-interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.