ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 octobre 2005 (*)
«FEOGA - Apurements des comptes - Exercices 1999 et 2000 - Décision 2003/536/CE - Secteurs du vin, de l-huile d-olive et des viandes bovine et ovine»
Dans l-affaire C-387/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-article 230 CE, introduit le 15 septembre 2003,
République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme E. Svolopoulou, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d-agent, assistée par Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la quatrième chambre (rapporteur), MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 29 juin 2005,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la République hellénique demande l-annulation de la décision 2003/536/CE de la Commission, du 22 juillet 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 184, p. 42, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu-elle porte sur des corrections financières, au titre des exercices financiers 1999 et 2000, dans les secteurs du vin, de l-huile d-olive et des primes animales pour les bovins et les ovins, à concurrence de 73 426 458,35 euros, montant réduit des déductions déjà effectuées de 21 812 494,93 euros, soit 51 613 963,42 euros.
2 Le présent recours vise cinq types de corrections financières:
- une correction pour l-ensemble des dépenses concernant le nome de Corinthe ainsi qu-une correction forfaitaire de 10 % pour les dépenses concernant le reste du territoire grec, soit 1 107 610,00 euros, en ce qui concerne le marché du vin, en raison de manquements dans le système de contrôle des titres alcoométriques des raisins;
- une correction forfaitaire de 5 %, soit 45 138 544,00 euros, en raison de manquements dans le système de contrôle en ce qui concerne le marché de l-huile d-olive;
- des corrections forfaitaires de 10 % pour l-année 1999 et de 25 % pour l-année 2000, soit 12 979 608,50 euros, en raison de manquements dans le système de contrôle en ce qui concerne les primes animales dans le secteur de la viande bovine;
- des corrections forfaitaires de 5 %, soit d-un montant total de 14 200 695,85 euros, en raison de manquements dans le système de contrôle en ce qui concerne les primes animales dans le secteur de la viande ovine;
- l-exclusion, en ce qui concerne les domaines des viandes bovine et ovine, des dépenses correspondant aux retenues opérées par les associations de coopératives agricoles, à concurrence de 2,2 % des aides octroyées aux producteurs.
La réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune
3 Le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), s-applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
4 En vertu de l-article 3, paragraphe 1, du règlement nº 729/70 et de l-article 2, paragraphe 2, du règlement nº 1258/1999, la section «Garantie» du FEOGA finance, dans le cadre de l-organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires.
5 Selon l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 et l-article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999, la Commission des Communautés européennes décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu-elle constate que ces dernières n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. En évaluant les montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l-infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.
6 Conformément à l-article 9 du règlement nº 729/70 et à l-article 9 du règlement nº 1258/1999, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEOGA et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d-entreprendre.
7 Les modalités d-application des corrections financières ont été définies dans le document nº VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d-apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-après le «document nº VI/5330/97»).
8 À l-annexe 2 du document nº VI/5330/97, intitulée «Conséquences financières pour l-apurement des comptes de la section -Garantie- du FEOGA des carences des contrôles effectués par les États membres», la Commission distingue deux catégories de contrôles:
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
- Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-identification de demandes en doublon pour un même objet, l-analyse du risque, l-application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
9 Aux fins du calcul des dépenses inéligibles, le document nº VI/5330/97 prévoit quatre catégories de corrections à taux forfaitaire:
- 25 % des dépenses lorsque la mise en œuvre du système de contrôle est complètement absente ou gravement déficiente et qu-il existe des indices d-irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses et que, par conséquent, il existe un risque de pertes particulièrement élevées pour le FEOGA;
- 10 % des dépenses lorsqu-un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-ils sont inefficaces pour déterminer l-éligibilité d-une demande ou prévenir les irrégularités et qu-il est donc raisonnablement permis de penser qu-il existe un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA;
- 5 % des dépenses lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements et qu-il peut donc raisonnablement être conclu que ces contrôles n-offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA est significatif;
- 2 % des dépenses lorsqu-un État membre a effectué correctement les contrôles clés, mais a omis complètement d-effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires et que, par conséquent, le risque des pertes pour le FEOGA est plus faible et la gravité de l-infraction moindre.
10 Le document nº VI/5330/97 prévoit la possibilité d-appliquer un taux de correction supérieur à 25 % ou d-exclure l-intégralité des dépenses lorsque les défaillances sont d-une gravité telle qu-elles constituent une impossibilité absolue d-appliquer les règles normales, de sorte que l-ensemble des paiements est rendu irrégulier.
Sur le fond
Sur les corrections financières relatives au marché du vin
11 En ce qui concerne le marché du vin, la Commission a appliqué, au titre des exercices financiers 1999 et 2000, une correction pour l-ensemble des dépenses relatives au nome de Corinthe ainsi qu-une correction forfaitaire de 10 % pour les dépenses concernant le reste du territoire grec en raison d-irrégularités constatées dans le cadre du système d-aide pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins rectifiés utilisés pour augmenter le titre alcoométrique de certains produits (opérations dites d-«enrichissement»). La Commission a remarqué que les analyses pertinentes avaient été effectuées par des laboratoires appartenant aux bénéficiaires de l-aide. En outre, les contrôles de la Commission auraient révélé, dans ce nome, une uniformité des titres alcoométriques qui laisserait entendre que, pour la période et la région concernées, l-enrichissement visé n-avait pas eu lieu.
La réglementation communautaire
12 L-article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), prévoit que les États membres peuvent autoriser «l-augmentation du titre alcoométrique volumique naturel (acquis ou en puissance) des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation [-] du vin apte à donner du vin de table ainsi que du vin de table» et que, s-agissant des zones viticoles C, l-augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimal ne peut dépasser la limite de 2 % vol.
13 L-article 18, paragraphe 3, de ce règlement renvoie à l-annexe IV du même règlement, intitulée «zones viticoles», qui classe le nome de Corinthe parmi les zones viticoles C III a).
14 L-article 45 du règlement n° 822/87 institue un régime d-aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés, produits dans la Communauté, lorsqu-ils sont utilisés pour augmenter le titre alcoométrique visé à l-article 18 dudit règlement.
15 L-article 79, paragraphe 1, du règlement n° 822/87 dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d-assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole. Ils désignent une ou plusieurs instances qu-ils chargent du contrôle du respect de ces dispositions.
Ils communiquent à la Commission le nom et l-adresse:
- des instances visées au premier alinéa,
- des laboratoires autorisés à effectuer des analyses officielles dans le secteur du vin.
La Commission en informe les autres États membres.
[-]»
16 L-article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2640/88 de la Commission, du 25 août 1988, portant modalités d-application du régime d-aide à l-utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés (JO L 236, p. 20), dispose que, sauf en cas de force majeure, l-aide n-est pas due si le producteur n-effectue pas l-opération visée à l-article 1er de ce règlement conformément aux articles 18, 19 et 23 du règlement nº 822/87.
17 L-article 5, paragraphe 2, du règlement n° 2640/88 énonce que, sauf en cas de force majeure, si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, autre que l-obligation visée au paragraphe 1 du même article, l-aide à verser est diminuée d-un montant fixé par l-instance compétente selon la gravité de la violation commise.
18 Selon l-article 4 du règlement (CEE) nº 2240/89 de la Commission, du 25 juillet 1989, relatif aux déclarations, à l-exécution et au contrôle des opérations d-enrichissement, d-acidification et de désacidification dans le secteur du vin (JO L 215, p. 16), les États membres désignent les autorités ou organismes compétents chargés de procéder aux contrôles et en informent sans délai la Commission.
Argumentation des parties
19 Le gouvernement grec fait valoir que, en fondant une correction financière sur le manque d-indépendance des laboratoires œnologiques et en estimant que, en ce qui concerne le nome de Corinthe, l-enrichissement n-a pas été effectué en conformité avec les règlements nos 822/87, 2640/88 et 2240/89, la Commission a interprété et appliqué les dispositions de ces règlements de manière incorrecte.
20 Il ne ressortirait pas de la réglementation communautaire que le versement d-une aide financière est soumis à la condition que les analyses et contrôles pertinents soient réalisés dans un laboratoire œnologique n-appartenant pas à la cave de vinification. Aucune disposition communautaire n-exclurait un lien de propriété entre la cave de vinification et le laboratoire œnologique.
21 En outre, la Commission ne pourrait se fonder sur l-hypothèse selon laquelle les laboratoires en question ne seraient pas fiables. En effet, la législation nationale grecque imposerait la présence, dans toute cave de vinification, d-un laboratoire œnologique pleinement équipé, faisant l-objet de contrôles réguliers par les autorités nationales compétentes. Cette législation prévoirait des sanctions administratives et pénales lorsque des irrégularités sont constatées. Jusqu-en 1998, les institutions communautaires n-auraient, par ailleurs, jamais mis en cause la conformité de la législation grecque avec la réglementation communautaire. Dès lors que, conformément à l-article 79 du règlement nº 822/87, les laboratoires concernés avaient fait l-objet d-une notification à la Commission, ils auraient été agréés, ne fût-ce que tacitement, par celle-ci.
22 Le gouvernement grec ajoute que, après que la Commission eut soulevé cette objection, un arrêté ministériel a été adopté le 22 novembre 2002, afin d-éviter toute difficulté lors de l-apurement des comptes. Cet arrêté prévoirait que les contrôles doivent être réalisés par des laboratoires œnologiques agréés indépendants des caves de vinification.
23 S-agissant des opérations d-enrichissement dans le nome de Corinthe, le gouvernement grec affirme qu-elles ont été effectuées conformément aux réglementations communautaire et nationale.
24 Le fait que, dans 18 dossiers, ces opérations aient conduit à une augmentation systématique, tant du titre alcoométrique que du volume du produit final, dans les proportions maximales permises par la réglementation communautaire (soit, respectivement, 2 % et 6,5 %) ne constituerait pas la preuve d-une quelconque irrégularité. En effet, ni l-article 45 du règlement nº 822/87, ni les règlements nos 2640/88 et 2240/89 n-interdiraient d-augmenter le titre alcoométrique ainsi que le volume du produit final jusqu-aux valeurs maximales prévues. En outre, cet enrichissement aurait été effectué sur des moûts de raisins faibles.
25 Dès lors que l-enrichissement en question aurait été effectué régulièrement et dans le respect des limites fixées par la réglementation communautaire, aucune correction financière ne serait justifiée. L-application d-une correction de 100 % pour le nome de Corinthe serait donc manifestement disproportionnée et dépasserait le pouvoir d-appréciation dont dispose la Commission en ce domaine.
26 La Commission fait observer que des contrôles de conformité effectués par des laboratoires appartenant aux caves de vinification contrôlées sont incompatibles avec le libellé et l-esprit de l-article 79, paragraphe 1, du règlement nº 822/87. À cet égard, il ne pourrait donc être considéré que la Commission, en n-ayant pas, dans le passé, soulevé d-objection contre la réalisation de contrôles dans de telles conditions, aurait tacitement approuvé le système de contrôle grec.
27 S-agissant de l-enrichissement dans le nome de Corinthe, les contrôles effectués auraient démontré une similitude des titres alcoométriques qui serait statistiquement inacceptable et contraire aux enseignements de la science et de l-expérience en la matière. Cette similitude des titres alcoométriques aurait entraîné un niveau constant d-enrichissement de ces derniers, soit exactement 2 %. Cela aurait laissé présumer que les mesures n-étaient pas exactes, que les titres alcoométriques déclarés avant et après l-enrichissement étaient fictifs et que celui-ci n-avait pas eu lieu, ce qui justifierait la correction appliquée. Ces conclusions auraient été corroborées par l-analyse des moûts conservés au Centre commun de recherche d-Ispra (Italie), qui aurait révélé que les échantillons n-avaient pas le titre alcoométrique déclaré, mais un titre alcoométrique supérieur, différant légèrement d-une cave à l-autre.
Appréciation de la Cour
28 En vertu de l-article 79, paragraphe 1, du règlement nº 822/87, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-'vinicole.
29 Il ressort du paragraphe 2 du même article que le contrôle du respect de ces dispositions incombe aux instances désignées par les États membres ainsi qu-aux laboratoires autorisés par ces derniers à effectuer des analyses officielles dans le secteur du vin.
30 Afin d-assurer le respect de la réglementation communautaire relative à la politique agricole, il est essentiel que les systèmes de contrôle prévus s-appuient sur des contrôles impartiaux effectués par des personnes indépendantes (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C-'178/00, Rec. p. I-'303, point 14).
31 À cet égard, le règlement nº 822/87 n-exclut pas expressément que les analyses officielles soient effectuées par des laboratoires appartenant aux caves de vinification. Il serait toutefois contraire tant à l-esprit qu-aux objectifs de l-article 79, paragraphe 1, dudit règlement que les analyses officielles puissent être effectuées par des laboratoires ne fournissant aucune garantie d-indépendance à l-égard des caves contrôlées.
32 Il n-est pas contesté que les laboratoires œnologiques concernés fonctionnaient conformément à la législation nationale et faisaient l-objet de contrôles réguliers de la part des autorités nationales. Néanmoins, le gouvernement grec n-a pas démontré que des mesures avaient été prises pour assurer que de tels laboratoires, en dépit de leur appartenance aux caves contrôlées, organisaient leurs activités de manière à éviter tout conflit d-intérêts.
33 Dès lors, la Commission a considéré à juste titre comme incompatible avec l-article 79, paragraphe 1, du règlement nº 822/87 la circonstance que les analyses prévues par le système de contrôle des opérations d-enrichissement étaient réalisées par des laboratoires appartenant aux caves de vinification contrôlées.
34 À cet égard, il ne saurait être tiré argument de ce que, dans le passé, la Commission n-aurait jamais contesté le système de contrôle en question. En effet, selon une jurisprudence constante, si la Commission a toléré des irrégularités pour des raisons d-équité, l-État membre concerné n-acquiert aucun droit à exiger la même attitude pour des irrégularités qui seraient commises lors de l-exercice suivant sur la base du principe de sécurité juridique ou du principe du respect de la confiance légitime (voir arrêts du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-'55/91, Rec. p. I-'4813, point 67; du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-'54/95, Rec. p. I-'35, point 12, et du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, C-'373/99, Rec. p. I-'9619, point 56).
35 Dès lors que le système grec de contrôle des opérations d-enrichissement, en l-absence de garanties suffisantes d-impartialité et d-indépendance, ne permettait pas de prévenir les irrégularités, la Commission pouvait légitimement estimer qu-il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA et appliquer, conformément aux orientations contenues dans le document nº VI/5330/97, une correction forfaitaire de 10 %.
36 S-agissant de la régularité des opérations d-enrichissement dans le nome de Corinthe, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l-organisation commune des marchés agricoles, et que, s-il appartient à la Commission de prouver l-existence d-une violation de ces règles, il suffit qu-elle présente des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-elle éprouve à l-égard des contrôles effectués ou des chiffres transmis. Il revient à l-État membre concerné de démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes (voir, notamment, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-'300/02, Rec. p. I-'1341, points 32 à 36, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, C-'285/03, non publié au Recueil, point 43).
37 En l-espèce, le gouvernement grec ne conteste pas les résultats des contrôles effectués par la Commission. Il se borne à contester la conclusion que celle-ci en tire, à savoir que les titres alcoométriques déclarés sont fictifs.
38 Force est de constater que la Commission a relevé une similitude des titres alcoométriques déclarés, similitude qui était contraire aux enseignements de la science et de l-expérience, et permettait de présumer que les titres alcoométriques déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cette présomption a été corroborée par l-analyse des moûts conservés au Centre commun de recherche d-Ispra, dont le résultat n-est pas non plus contesté par le gouvernement grec.
39 Ainsi, la Commission a présenté des éléments de preuve de l-existence d-un doute sérieux et raisonnable mettant en cause la réalité des opérations d-enrichissement déclarées.
40 À cet égard, le gouvernement grec ne parvient pas à infirmer les constatations de la Commission. Contrairement à ce qu-il prétend, la similitude des titres alcoométriques ne peut être due à un enrichissement effectué sur des moûts à faible titre. En effet, selon ce gouvernement, l-enrichissement avait été effectué dans le nome de Corinthe, sur la totalité de la production. Or, il est exclu, d-un point de vue statistique, que toute la production d-un nome au cours d-une année ait donné des moûts de titre alcoométrique identique.
41 En outre, ainsi que l-affirme la Commission, sans être contredite par le gouvernement grec, les représentants de la République hellénique ont, lors de la réunion bilatérale du 13 septembre 2001, reconnu le caractère anormal de l-uniformité des titres alcoométriques constatés lors des contrôles.
42 Il résulte de ce qui précède que la Commission était en droit de considérer les opérations d-enrichissement dans le nome de Corinthe comme n-ayant pas eu lieu et que, en appliquant à ce titre une correction financière pour l-ensemble des dépenses correspondantes, elle n-a pas dépassé les limites du pouvoir d-appréciation dont elle dispose dans ce domaine.
43 Il s-ensuit que l-ensemble des griefs concernant les corrections financières relatives au marché du vin doit être rejeté.
Sur les corrections financières relatives au marché de l-huile d-olive
44 En ce qui concerne le marché de l-huile d-olive, la Commission, ayant constaté l-incapacité des autorités grecques à mettre en œuvre le casier oléicole et les fichiers informatisés prévus par la réglementation communautaire, a appliqué une correction forfaitaire de 5 % pour les exercices 1999 et 2000.
La réglementation communautaire
45 L-article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d-un casier oléicole dans les États membres producteurs d-huile d-olive (JO L 19, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3453/80 du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO L 360, p. 15, ci-après le «règlement n° 154/75»), impose aux États membres concernés l-obligation d-établir un casier oléicole portant sur toutes les exploitations oléicoles situées sur leur territoire.
46 L-article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 154/75 dispose que le casier oléicole doit permettre, pour chaque exploitation, de déterminer:
- la superficie oléicole totale, avec référence cadastrale des parcelles qui la composent,
- le nombre total des oliviers,
- les noms des propriétaires de chaque parcelle,
- la répartition entre superficies oléicoles spécialisées et mixtes,
- la répartition des oliviers selon la variété,
- le système d-élevage pratiqué,
- l-âge des oliviers, l-état de culture et de production, ainsi que
- le nombre d-oliviers en culture irriguée.
47 La même disposition a fixé au 31 octobre 1988 le délai pour l-établissement de ce casier oléicole en Grèce.
48 Conformément à l-article 1er, paragraphe 3, du même règlement, ledit casier oléicole fait l-objet d-une mise à jour régulière.
49 L-article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l-octroi de l-aide à la production d-huile d-olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), impose à chaque État membre producteur de constituer et de tenir à jour des fichiers permanents informatisés de données oléicoles.
50 Selon l-article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d-application du régime d-aide à la production d-huile d-olive (JO L 288, p. 52), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 98/89 de la Commission, du 17 janvier 1989 (JO L 14, p. 14, ci-après le «règlement n° 3061/84»), les États membres producteurs insèrent dans le fichier informatisé les données de base figurant dans le casier oléicole dès que celles-ci sont disponibles.
51 L-article 11, paragraphe 2, du règlement nº 3061/84 dispose que la mise en œuvre opérationnelle de ce fichier doit intervenir avant le 31 octobre 1990.
52 Le règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d-une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 210, p. 32), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant le règlement n° 136/66, ainsi que le règlement n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d-aide et la stratégie de la qualité pour l-huile d-olive (JO L 201, p. 4, ci-après le «règlement n° 1638/98»), dispose, à son article 2, paragraphes 1 à 3:
«1. Par dérogation au règlement (CEE) n° 154/75, les travaux relatifs au casier oléicole sont orientés vers la constitution, la mise à jour et l-utilisation, au cours des campagnes 1998/1999 à 2002/2003, d-un système d-information géographique (SIG)
Le SIG est constitué sur la base des données du casier oléicole. Les données complémentaires sont fournies par des déclarations de cultures liées aux demandes d-aide. Les informations du SIG sont situées géographiquement à partir de photographies aériennes informatisées.
2. Les États membres vérifient la correspondance entre les informations des déclarations de cultures et les informations contenues dans le SIG. Dans le cas où cette correspondance n-est pas établie, l-État membre effectue des vérifications ainsi que des contrôles sur place.
[-]
3. Dans le cas où, lors des vérifications et contrôles visés au paragraphe 2, les données contenues dans la déclaration de culture s-avèrent inexactes, notamment en ce qui concerne le nombre d-oliviers, l-État membre applique, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, selon l-importance des différences constatées:
- une réduction sur la quantité d-huile d-olive admissible à l-aide
ou
- pour des oliviers concernés, l-exclusion du bénéfice de l-aide,
selon des modalités et des critères à déterminer par la Commission.»
53 Le règlement (CE) nº 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d-application du régime d-aide à la production d-huile d-olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50), dispose, à son article 28, paragraphe 2:
«Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n-est pas achevée, le pourcentage du total des déclarations de cultures d-une campagne de commercialisation qui font l-objet de contrôles sur place est de 1 % pour 1998/1999, 5 % pour 1999/2000 et 10 % pour 2000/2001.
Au moins les deux tiers des déclarations visées au premier alinéa sont des déclarations n-ayant pas fait l-objet de contrôles sur place lors des deux précédentes campagnes.»
Argumentation des parties
54 Le gouvernement grec soutient, en premier lieu, que l-application d-une correction financière en raison de l-absence de mise en œuvre du casier oléicole et des fichiers informatisés est contraire à la réglementation communautaire et dépasse le pouvoir d-appréciation dont dispose la Commission dans ce domaine.
55 En effet, il ressortirait des modifications apportées à la réglementation communautaire par l-article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1638/98 et par l-article 28, paragraphe 2, du règlement nº 2366/98 que, depuis la campagne de commercialisation 1998/1999, l-obligation d-achever le casier oléicole a été remplacée par une obligation de mise en place, à la fin de la campagne 2002/2003, d-un SIG. Il en irait de même pour les fichiers informatisés, dont le contenu serait nécessairement lié au casier oléicole. Contrairement à ce que prétend la Commission, le SIG serait un système indépendant du casier oléicole. Il fonctionnerait même en l-absence de casier.
56 En outre, à compter de la campagne 1998/1999, l-article 28, paragraphe 2, du règlement nº 2366/98 prévoirait des contrôles de substitution pour compenser l-absence de SIG. Or, la Commission n-aurait pas contesté que les autorités grecques avaient effectué les contrôles sur place prévus par cette disposition.
57 Le gouvernement grec affirme, en second lieu, que la Commission a violé le principe de proportionnalité en appliquant un taux de correction de 5 % sans tenir compte des améliorations apportées au système de contrôle, améliorations qu-elle aurait elle-même reconnues. La Commission aurait fondé cette correction uniquement sur l-absence du casier oléicole et des fichiers informatisés, et non pas sur les constatations par rapport auxquelles elle aurait accepté les explications fournies par les autorités grecques. La décision de la Commission serait également insuffisamment motivée.
58 Tant le niveau des corrections financières (5 %) que leur motivation, tirée de l-absence de casier oléicole et de fichiers informatisés, seraient identiques aux corrections appliquées dans le cadre des apurements des comptes précédents dans le domaine de l-aide à la production de l-huile d-olive. En effet, après avoir appliqué une correction de 10 %, à partir de la campagne de commercialisation de 1989/1990, la Commission aurait, à partir de la campagne 1993/1994, appliqué un taux de correction de 5 % tenant compte d-améliorations apportées au système de gestion grec ainsi que de la réduction du risque de dommage qui en résultait pour le FEOGA. Or, lors de la réunion bilatérale du 31 octobre 2001, les services de la Commission auraient encore reconnu que, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le système de gestion et de contrôle grec avait été caractérisé par une évolution particulièrement positive en ce qui concerne le domaine des aides à la production d-huile d-olive, notamment grâce à l-introduction de contrôles de conformité sur le fondement d-un critère unique au niveau central et à d-autres améliorations apportées au système. Dès lors que ces améliorations permettaient de croire que le risque de pertes pour le FEOGA avait significativement diminué, la correction financière aurait dû être limitée à 2 % des dépenses déclarées.
59 En outre, le gouvernement grec estime que le casier oléicole et les fichiers informatisés ne constituent pas des contrôles clés dont l-absence justifie, en principe, une correction financière de 10 %. Il relève, à cet égard, que l-aide à la production de l-huile d-olive est octroyée en fonction des quantités d-huile d-olive effectivement produites.
60 La Commission soutient que l-obligation d-instaurer un casier oléicole n-a pas été supprimée par les modifications apportées à la réglementation communautaire, mais a, en revanche, été complétée par l-obligation d-orienter les travaux relatifs au casier oléicole vers la constitution, la mise à jour et l-utilisation du SIG. Les contrôles effectués en 1999 et en 2000 auraient démontré que les défaillances qui avaient entraîné des corrections financières de 5 % sur les dépenses de l-exercice 1998 et des exercices antérieurs, à savoir l-absence du casier oléicole et des fichiers informatisés, avaient persisté.
61 S-agissant des progrès réalisés par les autorités grecques dans le système de contrôle, ils ne pourraient compenser le fait que la République hellénique n-avait pas augmenté le niveau des contrôles de manière à répondre aux nouvelles obligations introduites par le règlement nº 1638/98, notamment celles relatives au SIG. Compte tenu du risque de pertes pour le FEOGA, le niveau de la correction financière appliquée serait donc tout à fait justifié.
Appréciation de la Cour
62 Il est constant que la République hellénique n-a pas respecté les délais fixés par les règlements nos 154/75, 2261/84 et 3061/84 et que, au cours des campagnes 1997/1998 et 1998/1999, tant l-établissement du casier oléicole que la mise en œuvre du fichier informatisé faisaient défaut.
63 S-agissant de l-obligation d-orienter les travaux relatifs au casier oléicole vers la constitution, la mise à jour et l-utilisation du SIG, obligation découlant des règlements nos 1638/98 et 2366/98, il convient de préciser qu-elle ne fait que compléter l-obligation d-établir un tel casier, qui incombe aux producteurs en vertu du règlement nº 154/75. En effet, il ressort de l-article 2, paragraphe 2, du règlement nº 1638/98 que le SIG est constitué sur la base des données dudit casier oléicole.
64 S-agissant des fichiers informatisés, le gouvernement grec reconnaît que leur contenu est nécessairement lié au casier oléicole.
65 Quant à l-augmentation du nombre de contrôles prévue à l-article 28, paragraphe 2, du règlement nº 2366/98 en ce qui concerne les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n-est pas achevée, elle vise à compenser l-absence des données que ce système serait à même d-apporter, telles que les photographies aériennes, mais ne remplace pas les données qui auraient déjà dû être disponibles.
66 Il s-ensuit que la Commission, en fondant les corrections financières en cause sur l-absence de mise en œuvre du casier oléicole et des fichiers informatisés, a correctement appliqué la réglementation communautaire, sans dépasser son pouvoir d-appréciation.
67 En ce qui concerne le niveau de ces corrections, la Commission a reconnu que, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le système de gestion et de contrôle grec avait été caractérisé par une évolution particulièrement positive. Toutefois, en raison de la carence de contrôles clés découlant de l-absence de casier oléicole, qui devait en principe conduire à un taux de correction de 10 %, la Commission a estimé nécessaire d-appliquer le taux de correction qui avait été appliqué pour les mêmes raisons dans le cadre des apurements de comptes précédents, soit 5 %.
68 À cet égard, il convient de rappeler que le casier oléicole et le fichier informatisé constituent des éléments fondamentaux du système communautaire de contrôle des aides et que, tant que ces éléments ne sont pas mis en œuvre, il est en principe justifié d-appliquer le taux de correction de 10 % prévu par les orientations de la Commission, telles qu-elles sont exposées dans son document nº VI/5330/97 (voir arrêts du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-'332/01, Rec. p. I-'7699, point 70, et du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-'153/01, Rec. p. I-'9009, point 73).
69 En outre, le gouvernement grec ne conteste pas les autres carences constatées par la Commission dans le système de contrôle dans le secteur de l-huile d-olive, et reprises dans son mémoire en défense.
70 Or, bien que la Commission ait admis que les modifications apportées dans le système de contrôle grec constituaient des améliorations, il n-aurait pas été admissible, conformément aux orientations de la Commission reprises dans le document nº VI/5330/97, d-abaisser le taux de correction au-dessous de 5 % tant que le casier oléicole et le fichier informatisé n-avaient pas été mis en place, dans la mesure où ceux-ci constituent des éléments clés du système de contrôle communautaire (voir arrêts du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, précité, point 72, et Espagne/Commission, précité, point 75).
71 Partant, le fait que, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, la constatation d-une amélioration dans le système de contrôle ait conduit la Commission à appliquer un taux de correction de 5 %, au lieu du taux de 10 % appliqué pour les campagnes précédentes, n-implique pas que, en l-espèce, il aurait été admissible, voire nécessaire, d-appliquer un taux de correction inférieur à 5 %.
72 Les arguments du gouvernement grec en sens contraire doivent donc être rejetés.
73 Par conséquent, l-ensemble des griefs avancés contre les corrections financières appliquées dans le secteur de l-huile d-olive doit être rejeté.
Sur les corrections financières relatives aux primes animales
La réglementation communautaire
74 L-article 30 bis du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992, (JO L 215, p. 49, ci-après le «règlement n° 805/68»), dispose:
«Les montants à payer selon le présent règlement sont intégralement versés aux bénéficiaires.»
75 Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établit un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-aides communautaires (JO L 355, p. 1).
76 Le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d-application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-aides communautaires (JO L 391, p. 36), prévoit, à son article 6, paragraphe 2, un contrôle administratif comportant, notamment, des vérifications croisées relatives aux animaux déclarés, afin d-éviter tout double octroi d-aides. Le paragraphe 4 du même article prévoit la sélection des demandes devant faire l-objet d-un contrôle sur place, notamment sur la base d-une analyse des risques tenant compte des éléments énumérés dans ledit paragraphe.
77 La directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l-identification et l-enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32), prévoit, à son article 4, une obligation pour tout détenteur d-animaux bovins, porcins, ovins et caprins de tenir un registre indiquant le nombre d-animaux présents sur son exploitation.
78 En vertu de l-article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d-application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (JO L 245, p. 99), les contrôles sur place se font conformément aux dispositions de l-article 6 du règlement n° 3887/92 et le système d-enregistrement permanent des mouvements du cheptel appliqué doit être conforme aux règles prévues à l-article 4 de la directive 92/102.
79 Conformément à l-article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d-identification et d-enregistrement des bovins et relatif à l-étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1), les États membres établissent un système d-identification et d-enregistrement des bovins qui comprend des marques auriculaires pour l-identification individuelle des animaux, des bases de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres individuels tenus dans chaque exploitation. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 204, p. 1).
80 L-article 2 du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 160, p. 113) dispose:
«Les paiements au titre des régimes de soutien sont effectués intégralement aux bénéficiaires.»
Sur les corrections relatives aux primes animales pour les bovins
81 En ce qui concerne les primes animales pour les bovins, la Commission a appliqué des corrections forfaitaires de 10 % pour l-exercice 1999 et de 25 % pour l-exercice 2000 en raison de l-absence d-une base de données destinée à l-identification et à l-enregistrement des animaux ainsi que de manquements graves aux exigences relatives à l-identification et à l-enregistrement des animaux et au contrôle des irrégularités.
- Argumentation des parties
82 Le gouvernement grec soutient, en premier lieu, que l-application par la Commission d-une correction financière en raison de carences dans le système d-identification et d-enregistrement des bovins, prévu par le règlement nº 1760/2000, s-appuie sur une appréciation erronée des faits et qu-elle est insuffisamment motivée.
83 Il admet que, en Grèce, la base de données informatisée n-a pas été opérationnelle à la date prévue par la réglementation communautaire, c-est-à-dire au 1er janvier 2000. Cette base de données aurait été mise en service à compter du mois d-octobre 2002. Dans l-intervalle, des mesures transitoires relatives au marquage et à l-enregistrement du cheptel auraient été prises, qui auraient permis d-effectuer des contrôles croisés de l-identification des animaux ainsi que des contrôles sur place pour la totalité des demandes d-aide.
84 Dans ce contexte, le gouvernement grec soutient que, contrairement à ce que prétend la Commission, il existait un contrôle suffisant de l-attribution de nouvelles marques auriculaires. En ce qui concerne les carences constatées dans les registres de troupeaux, il admet que, compte tenu de la réticence des éleveurs à mettre à jour lesdits registres, cette tâche était souvent déléguée aux vétérinaires agréés. Il affirme, toutefois, que la situation devait s-améliorer en 2002 et que, en tout état de cause, les exploitants étaient en possession d-une copie du registre de troupeau tenu et mis à jour par lesdits vétérinaires. Dès lors que le règlement nº 1760/2000 n-exigerait pas que les registres soient reliés, la tenue d-un registre sur des feuillets non reliés remplirait les conditions prévues par la réglementation communautaire. De même, les passeports manuscrits, qui seraient d-ailleurs progressivement remplacés par des passeports d-un type nouveau, contiendraient toutes les informations requises. S-agissant de l-absence de notification des naissances, déplacements et décès des animaux, un nouveau formulaire permettrait aux éleveurs de notifier toute information nécessaire dans les sept jours.
85 Le gouvernement grec affirme, par ailleurs, que des vérifications sur place ont été effectuées pour la totalité des demandes d-aide et qu-il a été procédé à un recensement de l-ensemble des animaux susceptibles de faire l-objet d-une prime. Le marquage des bovins aurait été appliqué sur près de 90 % des animaux et aurait été suffisamment contrôlé. Les cas de défaillances signalés par les inspecteurs de la Commission seraient des cas isolés et des sanctions appropriées auraient été infligées, notamment dans le cas de deux exploitations soumises à un contrôle au cours de la mission d-inspection dans le nome de Kozani.
86 S-agissant, enfin, des carences d-ordre secondaire constatées par la Commission, le gouvernement grec admet une insuffisance de personnel au sein de l-administration centrale, mais affirme que, à partir de 2001, un programme systématique de contrôles secondaires a été mis en œuvre. En ce qui concerne les différences entre les données manuscrites relatives aux contrôles et les données informatisées, ce gouvernement précise que ces dernières constituent les données exactes.
87 En second lieu, le gouvernement grec soutient que la Commission, en appliquant des corrections forfaitaires de 10 % pour l-exercice 1999 et de 25 % pour l-exercice 2000, a violé l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70, le document nº VI/5330/97 et le principe de proportionnalité.
88 Les carences constatées par la Commission n-auraient conduit à aucun risque d-octroi d-aides pour des animaux qui n-étaient pas éligibles. En effet, d-une part, l-identification des bovins par double marquage auriculaire aurait été achevée en mars 1999 et, d-autre part, le retard dans la mise en place de la base de données informatisée aurait été compensé par l-adoption de mesures transitoires, par des vérifications sur place pour la totalité des demandes d-aide ainsi que par l-imposition de sanctions.
89 À supposer même que les défaillances constatées dans le système d-identification et d-enregistrement des bovins aient conduit à un quelconque risque de pertes pour le FEOGA, il se serait agi d-un risque qui ne justifiait pas une correction de 10 % ou de 25 %, mais, tout au plus, une correction de 2 %. Par ailleurs, la Commission n-aurait pas précisément motivé le degré du risque auquel le FEOGA aurait été exposé.
90 La Commission fait observer que la République hellénique admet les résultats des contrôles et ne conteste ni le fait que la base de données informatisée ne fonctionnait pas pendant la période concernée, ni l-absence de mise à jour des registres des troupeaux et du formulaire de modifications.
91 Les mesures transitoires adoptées par les autorités grecques n-auraient pas permis de réduire les risques importants de pertes pour le FEOGA. En l-absence de mise à jour des données de comparaison indispensables aux contrôles, même des contrôles opérés sur l-ensemble des demandes n-auraient pas permis d-éliminer les risques de pertes financières. Lors des contrôles dans le nome de Kozani, les inspecteurs de la Commission auraient en outre constaté que les contrôleurs nationaux n-effectuaient pas avec l-attention souhaitée les tâches imposées par la réglementation communautaire.
92 Compte tenu du sentiment d-impunité que la persistance de tels problèmes de contrôle créerait dans le chef des personnes contrôlées, le risque de pertes très importantes pour le FEOGA justifierait tant la correction de 10 % pour 1999 que la correction de 25 % pour 2000.
- Appréciation de la Cour
93 À titre liminaire, il convient de constater que le grief tiré d-un défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la justification des corrections financières appliquées n-est pas invoqué par le gouvernement grec comme un moyen indépendant, mais apparaît plutôt lié à l-ensemble des appréciations de la Commission. Ce grief ne sera donc pas examiné séparément.
94 S-agissant des carences constatées par la Commission dans les contrôles clés, la République hellénique ne conteste pas l-absence de mise en place, pendant la période concernée, de la base de données informatisée et admet que les éleveurs ne tenaient pas les registres des troupeaux mais s-en remettaient aux inspecteurs vétérinaires pour la tenue et la mise à jour desdits registres.
95 En ce qui concerne l-absence d-un système garantissant la notification par les éleveurs des déplacements, naissances et décès des animaux aux autorités vétérinaires, le gouvernement grec fait observer que la communication desdites informations est prévue par une circulaire de la direction générale vétérinaire du 28 mai 2002 ainsi que par un projet de formulaire de déplacement. Ces mesures n-étaient donc pas encore applicables au cours de la période concernée.
96 La Commission ayant ainsi présenté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-elle éprouve à l-égard des contrôles effectués par l-administration nationale, l´État membre ne saurait infirmer les constatations de celle-ci sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l-existence d-un système fiable et opérationnel de contrôle. En effet, il incombe à cet État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l-inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité, points 34 à 36, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-'5/03, non encore publié au Recueil, point 62).
97 À cet égard, le gouvernement grec affirme que, malgré les carences constatées par la Commission, les mesures de contrôle transitoires et l-exécution de contrôles sur place en ce qui concerne 100 % des demandes auraient garanti une application correcte de la réglementation communautaire et, par conséquent, évité tout risque de perte de moyens financiers pour la Communauté.
98 Cependant, ces affirmations ne suffisent pas à infirmer les constatations de la Commission. En effet, ainsi que le relève cette dernière, en l-absence de mise à jour des données de comparaison indispensables aux contrôles, telles que les registres de troupeaux, le registre des déplacements et la base de données informatisée, même des contrôles opérés sur la totalité des demandes n-étaient pas de nature à éliminer les risques de pertes pour le FEOGA.
99 Le gouvernement grec ne saurait invoquer, par ailleurs, l-efficacité d-autres méthodes pour effectuer les contrôles requis par la réglementation communautaire. En effet, lorsqu-un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu-il soit nécessaire d-apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (voir, notamment, arrêts du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C-'54/91, Rec. p. I-'3399, point 38; du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-'130/99, Rec. p. I-'3005, point 87, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, précité, point 62).
100 S-agissant des carences d-ordre secondaire, y compris les divergences dans les données statistiques, il suffit de constater que le gouvernement grec ne conteste pas les constatations de la Commission.
101 Ce gouvernement n-étant ainsi pas parvenu à réfuter les affirmations de la Commission par des éléments établissant l-existence d-un système fiable et opérationnel de contrôle, les carences relevées aussi bien dans les contrôles clés que dans les contrôles secondaires doivent être considérées comme établies.
102 S-agissant du niveau des corrections financières, il y a lieu de relever que les carences identifiées non seulement concernaient des contrôles clés dans le système d-identification et d-enregistrement des bovins, mais ont, en outre, persisté durant de nombreuses années.
103 Quant aux défaillances dans la procédure de contrôle constatées lors des missions d-inspection de la Commission dans le nome de Kozani, à supposer même qu-elles aient, ainsi que l-affirme le gouvernement grec, constitué des cas isolés dûment sanctionnés, elles confirment néanmoins le degré de négligence avec lequel certains contrôles étaient effectués ainsi que le fait que les carences constatées continuent à permettre des irrégularités.
104 Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission d-avoir appliqué, conformément aux orientations reprises dans le document nº VI/5330/97, pour l-exercice financier 2000, une correction de 25 %. En effet, lorsque la mise en œuvre du système de contrôle fait défaut ou est gravement déficiente et que sont relevés des indices d-irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il existe un risque de pertes particulièrement élevées pour le FEOGA.
105 De même, s-agissant de l-exercice financier 1999, la Commission était en droit d-appliquer une correction de 10 %. En effet, dès lors qu-un ou plusieurs contrôles clés n-avaient pas été effectués ou l-avaient été si mal ou si rarement qu-ils étaient inefficaces pour déterminer l-éligibilité d-une demande ou prévenir les irrégularités, elle a pu considérer à juste titre qu-il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
106 Il convient donc de rejeter les griefs relatifs aux manquements dans le système de contrôle en ce qui concerne les primes animales pour les bovins.
Sur les corrections relatives aux primes animales pour les ovins
107 Ayant constaté plusieurs déficiences dans le système de contrôle relatif au régime des primes animales pour les ovins, la Commission a appliqué des corrections forfaitaires de 5 % pour les exercices 1999 et 2000.
- Argumentation des parties
108 En premier lieu, le gouvernement grec reproche à la Commission d-avoir erronément apprécié les éléments factuels lors de l-application de sa correction financière. Sur ce point, la décision attaquée serait, en outre, également insuffisamment motivée.
109 En ce qui concerne l-absence de mise à jour des registres de mouvement des troupeaux, la familiarisation des producteurs avec la tenue d-un tel registre ne se serait, certes, faite que graduellement. Toutefois, pour l-année 2000, 60 % des producteurs auraient tenu un registre de manière plus ou moins exacte et complète. En vue d-améliorer la situation, les autorités grecques auraient encore renforcé leur politique d-information et de sanctions. Contrairement à ce qu-affirme la Commission, le système en place permettrait d-identifier les animaux, de déterminer leur propriétaire ou «responsable financier» et de contrôler l-octroi des primes. En ce qui concerne la mise en œuvre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), les contrôles réalisés sur place auraient été effectués de manière efficace et satisfaisante. Les défaillances observées par la Commission se rapporteraient à des cas isolés, dénués de signification générale.
110 S-agissant des carences d-ordre secondaire, le gouvernement grec fait observer que, si les données statistiques manuscrites pouvaient contenir des erreurs, les données informatisées apparaissant dans les tableaux récapitulatifs communiqués aux services de la Commission constituaient des données exactes. Quant à l-absence d-analyse informatisée des risques aux fins de la détermination des exploitants à soumettre à des contrôles sur place, il reconnaît qu-une méthode d-évaluation informatisée ne s-applique en Grèce que depuis 2001. Il fait cependant valoir que, pour les années 1999 et 2000, une analyse manuelle des risques a été effectuée sur la base des critères de risques déterminés par le règlement n° 3887/92. Il souligne que, le cas échéant, des sanctions ont toujours été imposées intégralement.
111 En second lieu, le gouvernement grec soutient que les corrections financières de 5 % ont été appliquées en violation de l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70, du document nº VI/5330/97 et du principe de proportionnalité. En effet, les allégations de la Commission ne concerneraient pas des contrôles clés, mais des contrôles secondaires au sens de l-annexe 2 du document nº VI/5330/97.
112 À supposer même que ces allégations aient concerné des contrôles clés, une correction de 5 % n-aurait pas été justifiée, dès lors que les contrôles imposés par la réglementation communautaire auraient été effectués de manière satisfaisante. Les quelques carences décelées se rapporteraient à des difficultés d-ordre technique et seraient compensées par les contrôles effectués sur place et les mesures adoptées. Ainsi, le FEOGA n-aurait pas été exposé à un risque substantiel de préjudice financier. Dans ces circonstances, un taux de correction de 2 % aurait été plus conforme au principe de proportionnalité.
113 La Commission fait observer que la République hellénique admet que, au cours de l-année 2000, 60 % seulement des producteurs tenaient des registres avec «plus ou moins d-exactitude et d-exhaustivité». Or, la tenue de registres serait à la base du fonctionnement de tout système de contrôle. En ce qui concerne la mise en œuvre du SIGC, les inspecteurs de la Commission auraient constaté des problèmes importants concernant les données statistiques et la qualité des inspections. Dans ces conditions, on ne pourrait soutenir que les contrôles étaient fiables.
114 En ce qui concerne l-analyse des risques, la Commission admet que, dans certains nomes, des efforts raisonnables ont été faits pour déterminer les bénéficiaires de manière acceptable d-un point de vue administratif. Elle estime cependant que, dans d-autres nomes, tels que celui de Larissa, le système administratif présentait des carences et n-a pas appliqué les critères de sélection appropriés.
115 S-agissant du niveau de la correction financière, la Commission considère qu-elle a appliqué correctement les sanctions prévues dans le document nº VI/5330/97, compte tenu des problèmes qui s-étaient manifestés en ce qui concerne des éléments importants tant des contrôles clés que des contrôles secondaires.
- Appréciation de la Cour
116 À titre liminaire, il convient de constater que, s-agissant des primes pour les ovins, le grief tiré d-un défaut de motivation de la décision attaquée ne constitue pas un moyen indépendant, mais est lié à l-ensemble des appréciations de la Commission. Il ne sera donc pas examiné séparément.
117 S-agissant des griefs tirés d-une appréciation erronée des éléments factuels, il importe de rappeler, ainsi que cela a été fait au point 96 du présent arrêt, que, lorsque la Commission a présenté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l-égard du système de contrôle en cause, il incombe, par la suite, à l´État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l-inexactitude des affirmations de la Commission.
118 En ce qui concerne le système d-enregistrement permanent des mouvements du cheptel, prévu à l-article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2700/93, lu en combinaison avec l-article 4 de la directive 92/102, le gouvernement grec admet que, pour l-année 2000, 60 % seulement des éleveurs avaient tenu un registre de mouvements de leurs animaux.
119 Les données avancées par ce gouvernement ne démontrent pas que, en dépit d-une telle carence, il existait en Grèce, pour la période concernée, un système suffisant de contrôle relatif à l-octroi des primes animales pour ovins. Ainsi que le relève la Commission, la tenue et la mise à jour régulière des registres de mouvements de cheptel sont à la base du fonctionnement du système de contrôle prévu par la réglementation communautaire. Dans ce contexte, les références dudit gouvernement à des mesures récentes d-information, à sa politique de sanctions administratives ainsi qu-aux décisions adoptées pour accompagner cette politique, dont la plupart sont d-ailleurs postérieures à la période concernée, ne sont pas de nature à prouver le fonctionnement, au cours de cette période, d-un système fiable et opérationnel.
120 S-agissant des carences d-ordre secondaire constatées par la Commission, il suffit de relever que le gouvernement grec, bien que leur déniant toute portée à l-égard du système de contrôle en général, ne conteste pas leur réalité.
121 S-agissant de l-absence d-une analyse informatisée des risques, le gouvernement grec n-a pas davantage établi l-existence d-un système fiable et opérationnel de contrôle. Un simple renvoi à la réalisation d-une analyse manuelle ne suffit pas à cet effet (voir arrêts du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, précité, points 128 et 129, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, précité, point 79).
122 L-ensemble des griefs relatifs à une appréciation erronée des éléments factuels doit donc être rejeté.
123 S-agissant du niveau de la correction financière, il convient de rappeler qu-il s-agit, dans la présente affaire, de carences dans le système de contrôle relatif aux primes animales pour ovins analogues à celles en cause dans la décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 306, p. 26). Dans cette décision, la Commission avait écarté, pour les exercices financiers 1998 et 1999, certaines dépenses effectuées par la République hellénique au titre du FEOGA, tout en appliquant une correction forfaitaire de 5 %. Par l-arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, précité, la Cour a rejeté le recours introduit par la République hellénique contre ladite décision en tant qu-elle portait sur cette correction financière.
124 Dans la présente affaire, compte tenu des carences constatées aussi bien dans des contrôles clés que dans des contrôles secondaires, la Commission pouvait raisonnablement conclure que le système de contrôle en Grèce n-offrait pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes de primes animales.
125 En outre, le gouvernement grec n-a pas démontré que le FEOGA, au cours de la période concernée, n-aurait été exposé qu-à un risque de pertes inférieur à celui auquel il était exposé au cours de la période ayant fait l-objet de la décision 2002/881.
126 Par conséquent, les griefs relatifs au niveau de la correction financière appliquée par la décision attaquée dans le secteur des primes animales pour ovins doivent également être rejetés.
Sur les retenues d-aide pratiquées par les associations de coopératives agricoles
127 En ce qui concerne tant le secteur de la viande bovine que les secteurs des viandes ovine et caprine, la Commission a exclu du financement communautaire, pour les exercices 1999 et 2000, un montant correspondant aux prélèvements opérés par les associations agricoles à concurrence de 2,2 % des aides octroyées aux producteurs, au motif qu-une telle retenue était contraire au principe du versement intégral des aides aux bénéficiaires (article 2 du règlement n° 1259/1999).
- Argumentation des parties
128 Le gouvernement grec soutient que l-exclusion d-un montant équivalent aux prélèvements opérés par les associations de coopératives agricoles est dénuée de fondement et insuffisamment motivée.
129 En effet, depuis le 1er décembre 1997, la législation nationale grecque s-opposerait à toute retenue sur des aides payées au titre du FEOGA. Certes, l-obligation pour l-État membre d-assurer le versement de l-intégralité des aides ne se limiterait pas à l-institution d-un cadre juridique national adapté, mais s-étendrait aussi à un strict respect de celui-ci impliquant que les retenues éventuellement opérées sur les aides puissent être récupérées en raison de leur illégalité. Toutefois, une récupération présupposerait une plainte du bénéficiaire de l-aide et, plus généralement, l-absence d-un accord contraire entre les bénéficiaires et les associations de coopératives agricoles.
130 Or, la retenue de 2,2 % de l-aide destinée aux éleveurs bénéficiaires aurait en général fait l-objet d-un accord entre les bénéficiaires et lesdites associations. Conformément aux décisions prises par les assemblées générales de celles-ci, les producteurs auraient perçu desdites associations le montant total de l-aide sans prélèvement quelconque et auraient donné en même temps, sur un formulaire distinct, leur consentement au versement d-une contribution à l-association concernée allant de 0,5 % à 2 %, à titre de rémunération des services de nature financière, agronomique, vétérinaire et juridique fournis par cette association. Il aurait donc été difficile pour l-État d-intervenir dans de telles relations de nature privée.
131 Les documents contenus aux annexes 18 et 19 de la requête confirmeraient que la retenue en cause était opérée à la suite d-un accord entre les parties, y compris en ce qui concerne les producteurs qui n-étaient pas membres des coopératives, afin de compenser les services fournis par les associations concernées.
132 Le gouvernement grec précise que, dans les cas où les autorités grecques recevaient une plainte dénonçant les retenues opérées ou lorsque, à l-occasion d-une enquête menée à leur initiative, elles constataient des retenues effectuées sans avoir fait l-objet d-un accord formel des parties, elles procédaient à la récupération des sommes prélevées et engageaient des procédures judiciaires. Ce gouvernement ajoute que, par circulaire du ministère de l-Agriculture du 5 mars 1997 et par communication d-un avis juridique du Conseil juridique de l-État, les autorités grecques avaient averti tous les intéressés que la législation nationale devait être strictement respectée et que les contrevenants seraient renvoyés devant les tribunaux. Elles auraient, en outre, suggéré aux producteurs n-ayant pas consenti à une retenue d-aide d-introduire des plaintes.
133 La Commission fait observer que les retenues pratiquées par les associations de coopératives agricoles étaient contraires à la réglementation communautaire, notamment à l-article 30 bis du règlement n° 805/68. Bien que les autorités grecques aient modifié la loi autorisant les associations de coopératives à compenser leurs frais de gestion des aides en retenant 2 % de celles-ci, elles n-auraient pas pris les mesures adéquates pour empêcher la poursuite de la pratique des retenues.
134 La Commission conteste que les retenues aient présenté un caractère volontaire et qu-elles aient été la contrepartie de services fournis par ces associations. En effet, il ressortirait des documents annexés à la requête que, dans la plupart des cas, les signatures des bénéficiaires des aides n-attestaient pas leur accord quant aux retenues opérées, mais uniquement quant à la perception du montant de l-aide après déduction de la retenue. En outre, les bénéficiaires qui n-étaient pas membres des coopératives n-auraient pas été dispensés des retenues. Enfin, il ressortirait de certains documents émanant des associations de coopératives agricoles que celles-ci utilisaient les retenues concernées pour couvrir leurs frais de gestion ou une partie de leurs dettes.
- Appréciation de la Cour
135 À titre liminaire, il convient de constater que, s-agissant des retenues sur les aides pratiquées par les associations de coopératives agricoles, le grief tiré d-un défaut de motivation de la décision attaquée ne constitue pas un moyen indépendant, mais est lié à l-ensemble des appréciations de la Commission. Il ne sera donc pas examiné séparément.
136 S-agissant de la constatation du bien-fondé de ces retenues, il importe de relever que le gouvernement grec reconnaît l-obligation de tout État membre de garantir le versement intégral des aides octroyées au titre du FEOGA.
137 Ainsi qu-il ressort d-une jurisprudence constante, l-interdiction d-opérer une déduction sur les versements effectués ou d-exiger le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides s-applique non seulement aux autorités nationales, mais également aux associations de coopératives agricoles intervenant dans le paiement des aides en cause (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-'247/98, Rec. p. I-'1, points 24 à 35; du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C-'331/00, Rec. p. I-'9085, points 111 à 113; du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité, point 111, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, précité, point 34).
138 Or, il est constant que, malgré l-adoption, le 1er décembre 1997, de la loi n° 2538/97, qui s-oppose à toute retenue sur les aides octroyées au titre du FEOGA, les associations de coopératives agricoles ont continué à prélever automatiquement, pendant la période en cause, un montant représentant, en général, 2 % de l-aide versée aux agriculteurs, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement.
139 Selon le gouvernement grec, cette pratique ne peut fonder une quelconque correction financière, dès lors que les retenues en cause étaient volontairement consenties par les intéressés et décidées par les associations de coopératives agricoles en contrepartie des services fournis à leurs membres.
140 Ces arguments ne sauraient être retenus.
141 En effet, l-obligation de paiement intégral des aides aux bénéficiaires est une obligation de résultat. Il est donc sans importance que des accords entre les bénéficiaires et les coopératives aient été conclus concernant la retenue d-une partie de l-aide (arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité, point 112, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, précité, point 35).
142 En outre, le gouvernement grec admet que des retenues étaient également pratiquées lors du paiement d-aides aux producteurs qui n-étaient pas membres des coopératives agricoles. Or, si ce gouvernement soutient qu-il s-agissait dans ces cas non pas de retenues liées à la gestion de l-aide, mais plutôt de sommes retenues en contrepartie de services fournis par les associations de coopératives agricoles, force est de constater que, pour la période concernée, il n-apporte pas la preuve de cette affirmation.
143 S-il y a lieu d-admettre que l-adoption de la loi n° 2538/97 a constitué une avancée importante pour mettre fin aux retenues en cause, il appartenait toutefois aux autorités concernées de contrôler également que les associations de coopératives agricoles s-étaient conformées aux dispositions de cette loi et de prendre, le cas échéant, des sanctions à l-encontre de celles-ci (arrêt du 17 mars 2005, Grèce/Commission, précité, point 35).
144 Dès lors que le gouvernement grec n-a pas pris les mesures nécessaires à la suppression, en pratique, des retenues effectuées par les associations de coopératives agricoles, la Commission a ainsi pu, à bon droit, appliquer la correction litigieuse.
145 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
146 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé dans la totalité de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.