ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 octobre 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 1999/92/CE Â- Protection des travailleurs - Exposition au risque d-™atmosphères explosives - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-377/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et V. Kreuschitz, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d-™Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d-™agent, ayant élu domicle à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-™adoptant pas ou, du moins, en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d-™Ãªtre exposés au risque d-™atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l-™article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 2000, L 23, p. 57, ci-après la «directive»), la République d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Au termes de l-™article 13, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 Considérant que la directive n-™avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République d-™Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités autrichiennes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-™avait pas encore été transposée, la Commission a introduit le présent recours.
4 Le gouvernement autrichien fait valoir que, à l-™Ã©chelle fédérale, la directive a déjà été transposée en partie et qu-™un autre règlement est en voie d-™Ã©laboration. Quant à la situation à l-™Ã©chelle des Länder, il indique que le Land de Salzbourg ainsi que celui de Vorarlberg ont transposé la directive, les accusés de réception des notifications à la Commission datant respectivement des 9 septembre et 8 octobre 2004. Les Länder du Burgenland, de Carinthie, de Haute-Autriche, de Styrie et de Vienne seraient par ailleurs en voie d-™adopter les mesures nécessaires à cet effet.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8, et du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-11267, point 50).
6 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l-™ordre juridique national n-™avaient pas été adoptées.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en n-™adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive, la République d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d-™Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n-™adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d-™Ãªtre exposés au risque d-™atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l-™article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la République d-™Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d-™Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-™allemand.