ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 avril 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2002/58/CE - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Protection de la vie privée - Protection des personnes physiques - Non-'transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-'376/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Shotter, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 17 de cette directive.
2 Selon l-™article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 octobre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 Le Royaume de Belgique n-™a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. Ne disposant pas d-™autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE.
4 Par lettre du 24 novembre 2003, la Commission a adressé une mise en demeure au Royaume de Belgique, invitant cet État membre à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Dans sa réponse du 28 janvier 2004, le gouvernement belge a indiqué que la directive avait déjà été en partie transposée en droit national, en ajoutant que les mesures destinées à assurer la transposition complète de celle-ci étaient en cours de préparation au sein des différents départements ministériels concernés.
5 Le 30 mars 2004, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle constatait que le Royaume de Belgique n-™avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive et invitait cet État membre à respecter ses obligations découlant de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
6 Dans sa réponse du 10 juin 2004 à cet avis, le Royaume de Belgique faisait valoir que l-™avant-projet de loi relatif aux communications électroniques avait été approuvé par le Conseil des ministres le 7 mai 2004 et serait soumis à l-™approbation de la Chambre des représentants après réception de l-™avis du Conseil d-™Ã‰tat.
7 N-™ayant reçu aucune information des autorités belges et ne disposant d-™aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive dans l-™ordre juridique interne avaient été prises, la Commission a introduit le présent recours.
8 La Commission soutient que, en n-™adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 17 de cette directive.
9 Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge ne conteste pas que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, la transposition de la directive n-™avait pas été complètement effectuée. Il soutient toutefois que celle-ci a déjà été partiellement transposée dans la législation en vigueur et qu-™un avant-projet de loi, destiné à assurer une transposition complète de cette directive, devrait être prochainement discuté par la commission compétente de la Chambre des représentants.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-'Uni, C-'63/02, Rec. p. I-'821, point 11, et du 16 octobre 2003, Commission/Irlande, C-'388/02, Rec. p. I-'12173, point 6).
11 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, le Royaume de Belgique n-™avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l-™ordre juridique belge.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours de la Commission.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.