ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
16 juin 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2002/77/CE - Marchés des réseaux et des services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-349/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 13 août 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-™agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires lui permettant de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21) ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 9 de cette directive.
2 Selon ledit article 9, les États membres devaient fournir à la Commission, au plus tard le 24 juillet 2003, les informations lui permettant de confirmer que les dispositions de cette directive avaient été respectées.
3 Conformément à la procédure prévue à l-™article 226, premier alinéa, CE, après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 16 décembre 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N-™ayant reçu, par la suite, aucune information lui permettant de conclure que ces mesures avaient été prises, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
4 Dans celui-ci, la Commission soutient que le Grand-'Duché de Luxembourg ne lui avait pas fourni, à l-™expiration du délai de deux mois fixé dans l-™avis motivé, toutes les informations nécessaires lui permettant de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 avaient été respectées.
5 Le gouvernement luxembourgeois reconnaît que cette directive n-™a pas été transposée dans le délai prescrit et qu-™il ne pouvait, dès lors, fournir ces informations à la Commission. Il fait cependant valoir que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive sont en voie d-™adoption et que le vote du projet de loi préparé à cet effet a été retardé notamment en raison de la nécessité de saisir, au préalable, le Conseil d-™Ã‰tat.
6 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-'2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-'6053, point 15).
7 En l-™espèce, il est constant que, au terme du délai fixé dans l-™avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n-™avait pas fourni à la Commission toutes les informations nécessaires permettant à cette dernière de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 avaient été respectées.
8 En outre, la Cour a itérativement jugé qu-™un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-™absence de mise en Å“uvre d-™une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8, et du 13 février 2003, Commission/France, C-85/02, Rec. p. I-'1693, point 13).
9 Il s-™ensuit qu-™il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne fournissant pas à la Commission toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 9 de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne fournissant pas à la Commission des Communautés européennes toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-™article 9 de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.