ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 mai 2005 (*)
«Relations extérieures - Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins - Protection dans la Communauté d-une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie - Indication géographique -Tokaj- - Échange de lettres - Possibilité d-utiliser le terme -Tocai- dans la mention -Tocai friulano- ou -Tocai italico- pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée (-v.q.p.r.d.-), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 - Exclusion de cette possibilité à l-issue de la période transitoire - Validité - Base juridique - Article 133 CE - Principes de droit international relatifs aux traités - Articles 22 à 24 de l-accord ADPIC (TRIPs) - Protection des droits fondamentaux - Droit de propriété»
Dans l-affaire C-347/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l-article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décision du 9 juin 2003 , parvenue à la Cour le 7 août 2003 , dans la procédure
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)
contre
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
en présence de:
Regione Veneto,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 14 octobre 2004,
considérant les observations présentées:
- pour la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et l-Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), par Mes E. Bevilacqua et F. Capelli, avvocati,
- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d-agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas et M. M. Ficsor, en qualité d-agents,
- pour le Conseil de l-Union européenne, par MM. F. Ruggeri Laderchi et F. Florindo Gijón, en qualité d-agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme E. Righini et M. F. Dintilhac, en qualité d-agents,
ayant entendu l-avocat général en ses conclusions à l-audience du 16 décembre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l-interprétation de la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant la conclusion de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO L 337, p. 93, ci-après l-«accord CE-Hongrie sur les vins»), et du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d-application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d-un litige opposant la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (région autonome Frioul-Vénétie Julienne) et l-Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) (agence régionale pour le développement rural) (ci-après, ensemble, la «Regione et ERSA») au Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ministère des Politiques agricoles et forestières italien).
3 Ce litige a pour objet une demande d-annulation du décret ministériel, du 26 septembre 2002, portant conditions nationales pour l-utilisation, par dérogation à l-article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 753/2002, des noms des variétés de vignes et de leurs synonymes comprenant une indication géographique, énumérés à l-annexe II dudit règlement, qui peuvent figurer dans l-étiquetage des [vins de qualité produits dans une région déterminée] et [indications géographiques typiques] italiens (GURI n° 247, du 21 octobre 2002, p. 3, ci-après le «décret du 26 septembre 2002»), en tant qu-il exclut l-utilisation du terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou son synonyme «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée (ci-après les «v.q.p.r.d.»), à l-issue d-une période transitoire expirant le 31 mars 2007.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Vienne sur le droit des traités
4 L-article 48, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 stipule:
«Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l-erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet État à être lié par le traité.»
5 Aux termes de l-article 59 de cette même convention:
«1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
a) s-il ressort du traité postérieur ou s-il est par ailleurs établi que selon l-intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu-il est impossible d-appliquer les deux traités en même temps.
[-]»
La convention européenne de sauvegarde des droits de l-homme et des libertés fondamentales
6 L-article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l-homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), dispose:
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d-utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu-ils jugent nécessaires pour réglementer l-usage des biens conformément à l-intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d-autres contributions ou des amendes.»
Le droit issu de l-accord instituant l-Organisation mondiale du commerce
7 L-accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l-«accord ADPIC», en langue anglaise «TRIPs»), qui figure à l-annexe 1 C de l-accord instituant l-Organisation mondiale du commerce (ci-après l-«accord OMC»), a été approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).
8 L-article 1er de l-accord ADPIC, intitulé «Nature et portée des obligations», prévoit à son paragraphe 2:
«Aux fins du présent accord, l-expression -propriété intellectuelle- désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l-objet des sections 1 à 7 de la Partie II.»
9 Les articles 22 à 24 de cet accord figurent dans la partie II de celui-ci, consacrée aux «Normes concernant l-existence, la portée et l-exercice des droits de propriété intellectuelle», à la section 3 de cette partie relative aux «Indications géographiques».
10 Aux termes de l-article 22 dudit accord, intitulé «Protection des indications géographiques»:
«1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d-un Membre, ou d-une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
[-]»
11 L-article 23 de l-accord ADPIC, intitulé «Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux», stipule:
«1. Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d-empêcher l-utilisation d-une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l-indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l-indication géographique en question [-].
[-]
3. En cas d-homonymie d-indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication [-]. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d-assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
[-]»
12 L-article 24 du même accord, intitulé «Négociations internationales; exceptions», prévoit:
«1. Les Membres conviennent d-engager des négociations en vue d-accroître la protection d-indications géographiques particulières au titre de l-article 23. [-]
[-]
3. Lorsqu-il mettra en œuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui existait dans ce Membre immédiatement avant la date d-entrée en vigueur de l-Accord sur l-OMC.
4. Aucune disposition de la présente section n-exigera d-un Membre qu-il empêche un usage continu et similaire d-une indication géographique particulière d-un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.
[-]
6. [-] Aucune disposition de la présente section n-exigera d-un Membre qu-il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l-indication pertinente est identique au nom usuel d-une variété de raisin existant sur le territoire de ce Membre à la date d-entrée en vigueur de l-Accord sur l-OMC.
[-]»
L-accord d-association CE-Hongrie
13 L-accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d-une part, et la République de Hongrie, d-autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1, ci-après l-«accord d-association CE-Hongrie»), a été signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles et, conformément à son article 123, deuxième alinéa, est entré en vigueur le 1er février 1994.
14 Dans l-attente de l-entrée en vigueur de l-accord d-association CE-Hongrie, l-accord intérimaire sur le commerce et les mesures d-accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l-acier, d-une part, et la République de Hongrie, d-autre part, a été conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 92/230/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (JO L 116, p. 1, ci-après l-«accord intérimaire CE-Hongrie»). Cet accord a été signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles et est entré en vigueur le 25 février 1992.
L-accord CE-Hongrie sur les vins
15 L-accord CE-Hongrie sur les vins, signé à Bruxelles le 29 novembre 1993, a été conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/724 et est entré en vigueur le 1er avril 1994.
16 Le premier visa de la décision 93/724 énonce:
«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article [133]».
17 Les premier et troisième considérants de cette décision sont ainsi rédigés:
«considérant que l-accord négocié entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins permettra de lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale dans l-exercice du commerce, d-assurer une plus grande protection du consommateur et de promouvoir les échanges de vins entre les deux parties contractantes; qu-il convient, dès lors, d-approuver ledit accord;
[-]
considérant que, les dispositions de l-accord étant directement liées aux mesures régies par la politique commerciale et agricole commune, en l-occurrence par la réglementation communautaire vitivinicole, il est nécessaire que l-accord soit conclu au niveau communautaire.»
18 Aux termes de l-article 1er de ladite décision:
«L-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, ainsi que le protocole, les échanges de lettres et les déclarations y afférents, sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes des actes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.»
19 Le premier visa de l-accord CE-Hongrie sur les vins énonce:
«vu l-accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs États membres et la République de Hongrie, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991».
20 L-article 1er de l-accord CE-Hongrie sur les vins stipule:
«Les parties contractantes s-engagent, sur une base de réciprocité, à protéger et à contrôler les dénominations des vins originaires de la Communauté et de Hongrie aux conditions prévues par le présent accord.»
21 L-article 2, paragraphe 2, de cet accord prévoit:
«Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire explicite, on entend par:
[-]
- -indication géographique-: toute indication, y compris l--appellation d-origine-, qui est reconnue par les lois et réglementations d-une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d-un vin originaire de son territoire ou d-une région ou localité dudit territoire, lorsqu-une qualité, la réputation ou une autre caractéristique de ce vin peut être attribuée essentiellement à son origine géographique,
[-]»
22 Aux termes de l-article 4 dudit accord:
«1. Les dénominations suivantes sont protégées:
a) en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:
[-]
- les indications géographiques et mentions traditionnelles énumérées en annexe;
b) en ce qui concerne les vins originaires de Hongrie:
[-]
- les indications géographiques et mentions traditionnelles utilisées dans la législation hongroise sur le vin [-] et énumérées en annexe.
[-]
3. Dans la Communauté, les dénominations hongroises protégées:
- sont réservées exclusivement aux vins originaires de Hongrie auxquels elles s-appliquent
et
- ne peuvent être utilisées qu-aux conditions établies par la législation et la réglementation hongroises.
[-]
5. En cas d-homonymie ou d-identité d-indications géographiques:
a) lorsque deux indications protégées en vertu du présent accord sont homonymes ou identiques, la protection est accordée à chacune d-entre elles pour autant que:
- le nom géographique en question soit d-usage traditionnel et constant pour désigner et présenter un vin produit dans la zone géographique à laquelle il se réfère,
- le vin ne donne pas à penser à tort au consommateur qu-il est originaire du territoire de l-autre partie contractante
[-]
Le cas échéant, les parties contractantes fixent les conditions pratiques qui permettront de différencier les indications homonymes ou identiques, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.»
23 Dans la partie B («Vins originaires de la République de Hongrie»), I («Indications géographiques»), point 3.4 («Région viticole Tokaj-Hegyalja») de l-annexe de l-accord CE-Hongrie sur les vins, intitulée «Liste des dénominations protégées visées à l-article 4», figure notamment la dénomination «Tokaj». La partie A («Vins originaires de la Communauté européenne») de cette annexe ne comporte aucune des mentions «Tocai friulano» ou «Tocai italico».
24 L-échange de lettres concernant l-article 4 de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO 1993, L 337, p. 169, ci-après l-«échange de lettres sur le Tocai»), qui constitue l-un des actes visés à l-article 1er, premier alinéa, de la décision 93/724, est également entré en vigueur le 1er avril 1994.
25 Après s-être référés notamment à l-article 4, paragraphe 3, de l-accord CE-Hongrie sur les vins, les signataires desdites lettres confirment que:
«1) Pendant une période transitoire de treize ans à compter de l-entrée en vigueur dudit accord, l-application de celui-ci ne fait pas obstacle à l-utilisation licite du terme -Tocai- pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens dans les conditions suivantes.
Sans préjudice des dispositions particulières communautaires et, le cas échéant, nationales plus restrictives, ce vin doit être:
- issu de la variété de vigne -Tocai friulano-,
- produit à partir de raisins entièrement récoltés dans les régions italiennes du Veneto ou du Friuli,
- désigné et présenté uniquement par le nom de la variété -Tocai friulano- ou par son synonyme -Tocai italico-, les deux termes de ces noms figurant ensemble sans mention intermédiaire et en caractères de même type et de mêmes dimensions sur une seule ligne et séparément du nom de l-unité géographique dont est issu le vin. En outre, la dimension des caractères utilisés pour ces termes ne peut pas dépasser celle des caractères indiquant le nom de ladite unité géographique,
- commercialisé hors du territoire de la Hongrie.
[-]
4) Sans préjudice des dispositions visées au point 3, la possibilité d-utiliser le terme -Tocai-, en conformité avec les conditions figurant au point 1, expire à la fin de la période transitoire visée au même point.
[-]»
26 Selon la déclaration commune concernant l-article 4, paragraphe 5, de l-accord [CE-Hongrie sur les vins] (JO 1993, L 337, p. 171, ci-après la «déclaration commune sur l-homonymie»), constituant également un des actes visés à l-article 1er, premier alinéa, de la décision 93/724:
«En ce qui concerne l-article 4 paragraphe 5 point a), les parties contractantes ont constaté qu-au moment des négociations elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées.
[-]»
La réglementation communautaire relative à l-organisation commune du marché vitivinicole (ci-après l-«OCM vitivinicole»)
L-OCM vitivinicole en vigueur lors de la conclusion de l-accord CE-Hongrie sur les vins
27 Aux termes de l-article 63 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1):
«1. Les vins importés, destinés à la consommation humaine directe et désignés à l-aide d-une indication géographique, peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à [l-article 15 du règlement n° 823/87] pour les v.q.p.r.d.
2. La disposition du paragraphe 1 sera mise en œuvre par des accords avec les pays tiers intéressés à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l-article [133 CE].
3. Les modalités d-application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l-article 83.»
28 Aux termes de l-article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1, ci-après le «règlement n° 823/87»):
«Les États membres transmettent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu-ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leurs production et élaboration.
La Commission assure la publication de ladite liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C.»
29 L-article 4, paragraphe 1, du règlement n° 823/87 dispose:
«Chaque État membre établit une liste des variétés de vigne aptes à la production de chacun des v.q.p.r.d. produits sur son territoire, variétés [-] qui doivent appartenir aux catégories recommandées ou autorisées, visées à l-article 13 du règlement (CEE) n° 822/87.»
30 Selon l-article 15, paragraphe 4, du règlement n° 823/87:
«[-]
Sans préjudice des dispositions communautaires concernant spécifiquement certains types de v.q.p.r.d., les États membres peuvent admettre [-] que le nom d-une région déterminée soit combiné avec une précision concernant le mode d-élaboration ou le type de produit, ou avec le nom d-une variété de vigne ou son synonyme.
[-]»
31 La mention «Tocai friulano» figure au titre I de l-annexe du règlement (CEE) n° 3800/81 de la Commission, du 16 décembre 1981, établissant le classement des variétés de vigne (JO L 381, p. 1), en particulier à la partie V de son premier sous-titre, en tant que variété de vigne recommandée ou autorisée dans certaines provinces italiennes.
32 L-article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13), dispose:
«L-indication du nom d-une variété de vigne visé à l-article 11 paragraphe 2 point n) pour désigner un v.q.p.r.d. sur l-étiquetage ne peut être faite que si:
a) cette variété figure sur la liste établie par les États membres en vertu de l-article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 823/87 pour désigner les cépages aptes à la production de chacun des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire;
b) la variété est mentionnée sous le nom figurant:
- dans la classe des variétés recommandées ou autorisées du classement des variétés de vigne pour l-unité administrative concernée,
- le cas échéant, sur une liste de synonymes à arrêter. Cette liste peut prévoir qu-un synonyme donné ne peut être utilisé que dans la désignation d-un v.q.p.r.d. produit dans les aires de production dans lesquelles cette utilisation est traditionnelle et d-usage;
[-]
e) le nom de cette variété ne prête pas à confusion avec le nom d-une région déterminée ou d-une unité géographique utilisé pour la désignation d-un autre v.q.p.r.d. ou d-un vin importé.»
33 L-article 26, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit:
«Pour les vins importés destinés à la consommation humaine directe désignés à l-aide d-une indication géographique et figurant sur une liste à arrêter, la désignation sur l-étiquetage comporte l-indication:
a) du nom d-une unité géographique située dans le pays tiers concerné, dans les conditions prévues à l-article 29;
[-]
Ne peuvent figurer sur cette liste que les vins importés pour lesquels l-équivalence des conditions de production de chacun de ces vins avec celles d-un v.q.p.r.d. ou d-un vin de table avec indication géographique est reconnue.»
34 L-article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d-application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309, p. 1), dispose:
«La liste des vins importés désignés à l-aide d-une indication géographique visée à l-article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l-annexe II.
Les noms figurant sur cette liste sont indiqués de manière à les faire ressortir clairement d-autres indications sur l-étiquetage du vin importé en question, notamment par rapport aux indications géographiques visées à l-article 26 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89.»
35 Les vins hongrois dénommés «Tokaj» ou «Tokaji» figurent sous le titre 11, point 5, de l-annexe II du règlement n° 3201/90, intitulée «Liste [-] des vins importés désignés à l-aide d-une indication géographique».
36 Aux termes de l-article 12, paragraphe 1, dudit règlement:
«La liste des synonymes des noms de variétés de vigne qui peuvent être utilisés pour la désignation des vins de table et des v.q.p.r.d. en application de l-article 5 paragraphe 1 point b) et de l-article 14 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2392/89 figure à l-annexe III.»
37 Au point 5 de cette annexe III, intitulée «Liste [-] des synonymes de noms de variétés de vigne qui peuvent être utilisés pour la désignation de vins de tables et des vins v.q.p.r.d.», figurent la variété «Tocai friulano» et son synonyme «Tocai italico».
L-OCM vitivinicole en vigueur à la date du litige au principal
38 Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), a été rendu applicable à partir du 1er août 2000.
39 L-article 19, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Les États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin. [-]»
40 Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits vitivinicoles, ainsi qu-à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent aux articles 47 à 53 et aux annexes VII et VIII dudit règlement.
41 L-article 50 du règlement n° 1493/1999 prévoit:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d-empêcher, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l-accord [ADPIC], l-utilisation dans la Communauté d-une indication géographique identifiant des produits visés à l-article 1er, paragraphe 2, point b), pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l-indication géographique en question [-].
2. Aux fins du présent article, on entend par -indications géographiques-, des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d-un pays tiers qui est membre de l-Organisation mondiale du commerce ou d-une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
[-]»
42 Aux termes de l-article 52, paragraphe 1, du même règlement:
«Si un État membre attribue le nom d-une région déterminée à un v.q.p.r.d. ainsi que, le cas échéant, à un vin destiné à être transformé en un tel v.q.p.r.d., ce nom ne peut être utilisé pour la désignation de produits du secteur vitivinicole ne provenant pas de cette région et/ou auxquels ce nom n-a pas été attribué conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables. [-]
Sans préjudice des dispositions communautaires concernant spécifiquement certains types de v.q.p.r.d., les États membres peuvent admettre, selon des conditions de production qu-ils déterminent, que le nom d-une région déterminée soit combiné avec une précision concernant le mode d-élaboration ou le type de produit, ou avec le nom d-une variété de vigne ou son synonyme.
[-]»
43 Il découle de l-annexe VII, A, points 1 et 2, du règlement n° 1493/1999 que l-étiquetage des v.q.p.r.d. et des vins originaires des pays tiers comporte certaines mentions obligatoires dont la dénomination de vente qui est constituée pour les v.q.p.r.d. notamment du nom de la région déterminée et pour les vins importés par le mot «vin», complété obligatoirement par le nom du pays d-origine, et, lorsqu-ils sont désignés à l-aide d-une indication géographique, par le nom de l-unité géographique en question.
44 La même annexe, B, points 1 et 4, prévoit:
«1. L-étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer:
[-]
b) pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d.:
[-]
- le nom d-une ou plusieurs variétés de vigne,
[-]
4. Les États membres producteurs peuvent rendre obligatoires certaines indications visées aux points 1 et 2, les interdire ou en limiter l-utilisation, pour les vins obtenus sur leur territoire.»
45 L-article 54, paragraphe 4, du règlement n° 1493/1999 dispose:
«Les États membres communiquent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu-ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leur production et leur élaboration.»
46 Le règlement n° 1493/1999 a été mis en œuvre par le règlement n° 753/2002.
47 L-article 19 du règlement n° 753/2002, intitulé «Indication des variétés de vignes», dispose:
«1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l-élaboration d-un vin de table avec indication géographique ou d-un v.q.p.r.d., ou leurs synonymes, peut figurer dans l-étiquetage des vins concernés, pour autant que:
[-]
c) le nom de la variété ou l-un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. ou un vin de table ou un vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté, et, lorsqu-il est accompagné d-un autre terme géographique, figure dans l-étiquetage sans ce terme géographique;
[-]
2. Par dérogation au paragraphe 1, point c):
a) le nom d-une variété de vigne ou l-un de ses synonymes qui comprend une indication géographique peut figurer dans l-étiquetage d-un vin désigné avec cette indication géographique;
b) les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l-annexe II peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l-entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2002, les mesures visées au paragraphe 2, point b). La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.»
48 À l-annexe II de ce règlement, intitulée «Noms des variétés de vignes ou de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l-étiquetage des vins en application de l-article 19, paragraphe 2», figure notamment, pour l-Italie, la mention «Tocai Friulano, Tocai italico». Selon une note en bas de page relative à cette mention, «[l]e nom -Tocai friulano- et le synonyme -Tocai italico- peuvent être utilisés pour une période transitoire, jusqu-au 31 mars 2007».
49 Sur ce point, cette annexe n-a pas subi de modifications à la suite de l-intervention du règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement n° 753/2002 (JO L 263, p. 11).
La réglementation italienne
50 L-article 1er, paragraphe 1, du décret du 26 septembre 2002 dispose:
«Les conditions nationales pour l-utilisation, par dérogation à l-article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 753/2002, des noms des variétés des vignes et de leurs synonymes comprenant une indication géographique qui peuvent figurer dans l-étiquetage des [v.q.p.r.d.] et des vins à indication géographique typique italiens sont prévues à l-annexe I qui constitue une partie intégrante du présent décret, dans lequel sont énumérés les noms des variétés des vignes et de leurs synonymes concernant l-Italie qui figurent dans l-annexe II dudit règlement (CE) n° 753/2002.»
51 Figure notamment à l-annexe I du décret du 26 septembre 2002, sous la rubrique «Noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes», la mention «Tocai friulano ou Tocai italico» à laquelle correspond, sous la rubrique «Étendue de la dérogation (territoire administratif et/ou [v.q.p.r.d.] spécifique et/ou [vins à indication géographique typique]»), la mention suivante:
«Pour quelques [v.q.p.r.d.] des régions Frioul-Vénétie Julienne et Vénétie pour une période transitoire, prenant fin au 31 mars 2007, conformément à l-accord entre l-[Union européenne] et la République de Hongrie.»
Les faits au principal et les questions préjudicielles
52 Dans sa décision, la juridiction de renvoi relève que la Regione et ERSA critiquent l-injustice qui tiendrait au fait que, sur les 106 dénominations de vins auxquelles s-applique la dérogation à l-article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 753/2002, seules celles prévues pour le Tocai friulano ou Tocai italico et pour la dénomination française Tokay Pinot gris sont limitées dans le temps.
53 Ladite juridiction se réfère ensuite à l-argumentation de la Regione et d-ERSA tendant à démontrer l-importance attachée aux origines historiques de la dénomination Tocai friulano.
54 Il s-agirait d-un cépage autochtone de la zone du Collio goriziano (région de Frioul-Vénétie Julienne) qui y aurait été cultivé depuis des temps reculés. Il servirait à la production d-un vin blanc sec, non adapté à la garde.
55 La juridiction de renvoi relève que, eu égard à ces développements, la Regione et ERSA ont fait valoir les moyens suivants:
- excès de pouvoir en raison d-un défaut de motivation et d-une contradiction tenant au fait que les autorités italiennes auraient demandé à la Commission une dérogation sans limite dans le temps, mais auraient par la suite approuvé le décret du 26 septembre 2002 avec la limite dans le temps qu-elle prévoit;
- excès de pouvoir en raison d-une injustice manifeste et d-une violation du principe d-égale dignité des citoyens communautaires tenant au fait que la discrimination opérée à l-égard des producteurs italiens s-avérerait tout à fait injustifiée;
- illégalité résultant indirectement de l-illégalité de l-accord CE-Hongrie sur les vins, l-acte qui constituerait le préalable à la limitation illégale, à savoir ledit accord tel qu-approuvé par la décision 93/724, étant également illégal dans la mesure où:
- les deux produits homonymes seraient tout à fait différents, le vin de Hongrie étant un vin doux;
- les deux communautés utiliseraient la même dénomination depuis des temps immémoriaux;
- il serait légitime de remédier à cette homonymie en ajoutant le nom de la région ou du cépage, également sur la base de l-accord CE-Hongrie sur les vins et de l-accord de Madrid de 1891;
- étant donné que la République de Hongrie adhérera à la Communauté européenne, l-accord CE-Hongrie sur les vins devrait être conforme, pour maintenir sa validité, aux principes figurant dans l-accord OMC, notamment aux articles 22 à 24 de l-accord ADPIC qui régissent les indications géographiques trompeuses;
- l-accord CE-Hongrie sur les vins serait contraire aux principes du droit international en ce que la limitation dans le temps de l-usage de cette dénomination résulterait d-un échange de lettres (à savoir l-échange de lettres sur le Tocai) et non pas du texte dudit accord, violerait le principe des règles coutumières internationales et serait fondée sur une fausse représentation de la réalité en ce qui concerne l-homonymie en question;
- violation de l-article 1er du protocole additionnel à la CEDH ainsi que de l-article 17 de la charte des droits fondamentaux de l-Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1, ci-après la «charte des droits fondamentaux») en ce qu-il découlerait de ces dispositions que la propriété intellectuelle est protégée, que nul ne peut être privé de sa propriété si ce n-est pour cause d-utilité publique, que les principes de proportionnalité et de juste indemnisation doivent être respectés et que la restriction du droit de propriété doit en tout état de cause être opérée par la loi.
56 La juridiction de renvoi relève en outre que, par le décret du 26 septembre 2002, les autorités nationales se sont bornées à transposer la disposition prévue par le règlement n° 753/2002 et son annexe II limitant dans le temps l-utilisation de la dénomination «Tocai friulano» et qu-elles ont simplement précisé que cette limitation résulte d-un accord entre la Communauté et la République de Hongrie.
57 Il apparaît dès lors évident, selon ladite juridiction, que le préjudice invoqué dans le recours au principal, à savoir l-impossibilité d-utiliser la dénomination Tocai friulano ou Tocai italico au-delà du 31 mars 2007, découle directement de deux sources normatives communautaires, à savoir la décision 93/724 et le règlement n° 753/2002.
58 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, estimant que la réponse à certaines questions de droit communautaire était indispensable à la solution du litige au principal, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L-accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d-une part, et la République de Hongrie, d-autre part, conclu le 16 décembre 1991 [-], constitue-t-il une base juridique valable et suffisante pour investir la Communauté européenne du pouvoir d-adopter l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins, conclu le 29 novembre 1993 [-]; cette question se pose également au regard des termes de l-article 65, paragraphe 1, de la déclaration commune n° 13 et de l-annexe XIII (points 3, 4 et 5) de l-accord européen de 1991, concernant l-éventuelle réserve de souveraineté et de compétence de chacun des États en matière de dénominations géographiques nationales pour leurs produits agroalimentaires, y compris les produits vitivinicoles, excluant, dans ce domaine, tout transfert de souveraineté et de compétence à la Communauté européenne?
2) Y a-t-il lieu de déclarer l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins [-], qui organise la protection des dénominations géographiques qui relèvent du domaine de la propriété industrielle et commerciale, nul et inapplicable dans l-ordre juridique communautaire, étant donné que ledit accord n-a pas été ratifié par les États membres de la Communauté européenne pris individuellement eu égard notamment aux termes de l-avis 1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant la compétence exclusive de la CE?
3) Au cas où l-accord communautaire de 1993 [-] dans son ensemble devrait être considéré comme légal et applicable, y a-t-il lieu de considérer que l-interdiction d-utiliser la dénomination -Tocai- en Italie après 2007, qui résulte des lettres échangées par les parties à l-occasion de la conclusion dudit accord (et jointes à celui-ci), est nulle et inapplicable, car contraire au régime des dénominations homonymes prévu par ce même accord de 1993 (voir article 4, paragraphe 5, et le protocole annexé à l-accord)?
4) Y a-t-il lieu de considérer que la deuxième déclaration commune jointe à l-accord de 1993 [-], selon laquelle les parties contractantes n-avaient pas connaissance, au moment des négociations, de l-existence de dénominations homonymes de vins européens et hongrois, constitue une représentation manifestement erronée de la réalité (étant donné que les dénominations italiennes et hongroises pour les vins -Tocai- existaient et coexistaient depuis des siècles, avaient été officiellement reconnues en 1948 dans un accord passé entre la République italienne et la République de Hongrie et avaient été récemment reprises dans la réglementation communautaire) entraînant la nullité de la partie de l-accord de 1993 dont résulte l-interdiction d-utiliser en Italie la dénomination Tocai, et ce en vertu de l-article 48 de la convention de Vienne sur le droit des traités?
5) Eu égard à l-article 59 de la convention de Vienne sur le droit des traités, y a-t-il lieu d-interpréter l-accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [l-accord ADPIC] [-], conclu dans le cadre de l-Organisation mondiale du commerce (OMC) et entré en vigueur le 1er janvier 1996, donc après l-entrée en vigueur de l-accord communautaire de 1993 [-], en ce sens que ses dispositions en matière de réglementation des dénominations homonymes de vins s-appliquent en lieu et place de celles de l-accord communautaire de 1993 en cas d-incompatibilité entre lesdites dispositions, étant donné que ce sont les mêmes parties qui sont signataires des deux accords?
6) Face à deux dénominations homonymes pour des vins produits dans deux pays qui sont parties à l-[accord] ADPIC (tant si l-homonymie concerne deux dénominations géographiques utilisées dans les deux pays parties à l-accord que si elle concerne une dénomination géographique d-un pays contractant et une dénomination homonyme portant sur un cépage traditionnellement cultivé dans l-autre pays contractant), y a-t-il lieu d-interpréter les articles 22 à 24, figurant dans la [partie II, section 3, de l-annexe 1 C] de l-accord instituant l-Organisation mondiale du commerce, à savoir l-[Accord] ADPIC [-], entré en vigueur le 1er janvier 1996, en ce sens que ces deux dénominations peuvent continuer d-être utilisées à l-avenir pour autant qu-elles aient été utilisées dans le passé par les producteurs respectifs soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 (article 24, paragraphe 4, de l-[Accord] ADPIC) et que chaque dénomination indique clairement le pays ou la région ou la zone d-origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur?
7) Le droit de propriété visé à l-article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l-homme et des libertés fondamentales [-] et repris à l-article 17 de la charte des droits fondamentaux de l-Union européenne, proclamée à Nice le 7 [décembre] 2000, couvre-t-il également la propriété intellectuelle sur les dénominations d-origine des vins et son exercice et, dès lors, la protection de celle-ci fait-elle obstacle à l-application des éléments qui sont prévus dans l-échange de lettres annexé à l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins [-], mais qui ne sont pas repris dans le corps de cet accord, en vertu desquels les viticulteurs du Frioul ne pourront pas utiliser la dénomination -Tocai friulano-, eu égard notamment à l-absence de toute forme d-indemnisation en faveur des viticulteurs du Frioul expropriés, à l-absence d-un intérêt général justifiant l-expropriation et au non-respect du principe de proportionnalité?
8) En cas de constatation de l-illégalité, dans la mesure indiquée dans les questions précédentes, des règles communautaires figurant dans l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins [-] et/ou dans l-échange de lettres annexé à celui-ci, y a-t-il lieu de considérer que les dispositions du règlement [-] n° 753/2002 [-], qui mettent un terme à l-utilisation de la dénomination -Tocai friulano- après le 31 mars 2007 (article 19, paragraphe 2), sont nulles ou du moins inapplicables?»
59 Par demande du 11 mars 2005, parvenue au greffe de la Cour le 15 mars suivant, la Regione et ERSA ont prié la Cour de permettre à toutes les parties impliquées dans la présente affaire de présenter des observations sur certains faits nouveaux y exposés avant que la Cour ne rende son arrêt. Ces faits nouveaux concerneraient la conclusion imminente par la Communauté de nouveaux accords avec l-Australie et les Etats-Unis qui, conformément à l-article 24, paragraphe 6, de l-accord ADPIC, permettraient aux producteurs de ces pays de continuer à utiliser sur leurs marchés nationaux ainsi que sur des marchés tiers la dénomination -Tokay-.
60 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d-office ou sur proposition de l-avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l-article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu-elle est insuffisamment éclairée ou que l-affaire doit être tranchée sur la base d-un argument qui n-a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475 , point 20).
61 La Cour considère qu-il n-y a pas lieu d-ordonner en l-espèce la réouverture de la procédure orale, clôturée le 16 décembre 2004, dès lors qu-elle dispose de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour répondre aux questions posées dans l-affaire au principal.
62 Il convient par conséquent de rejeter la demande de la Regione et ERSA.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
63 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l-accord d-association CE-Hongrie a pu constituer une base juridique appropriée pour l-adoption de la décision 93/724 par laquelle la Communauté a conclu l-accord CE-Hongrie sur les vins.
64 Cette question est fondée sur la prémisse selon laquelle la base juridique conférant à la Communauté le pouvoir de conclure l-accord CE-Hongrie sur les vins est constituée par l-accord d-association CE-Hongrie. Il apparaît que cette prémisse trouve son origine dans la référence, faite dans le premier visa de l-accord CE-Hongrie sur les vins, à l-accord d-association CE-Hongrie.
65 Or, ainsi que le Conseil et la Commission l-ont relevé à juste titre, cette prémisse ne saurait être retenue.
66 En effet, la référence à l-accord d-association CE-Hongrie a pour objet de situer l-accord CE-Hongrie sur les vins dans son contexte politique. Elle ne doit pas être comprise comme indiquant les dispositions de droit communautaire sur le fondement desquelles la Communauté a conclu ledit accord.
67 La base juridique conférant à la Communauté le pouvoir de conclure l-accord CE-Hongrie sur les vins est en revanche mentionnée dans le premier visa de la décision 93/724 par laquelle cet accord a été conclu et approuvé au nom de la Communauté.
68 Il découle en effet clairement de ce visa que cette base juridique est constituée par l-article 133 CE, qui attribue à la Communauté une compétence en matière de politique commerciale commune.
69 La question de savoir si la base juridique ainsi retenue par le Conseil est appropriée fait l-objet de la deuxième question préjudicielle et sera donc examinée dans le cadre de celle-ci.
70 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l-accord d-association CE-Hongrie ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724 par laquelle l-accord CE-Hongrie sur les vins a été conclu.
Sur la deuxième question
71 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l-article 133 CE, qui confère à la Communauté une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l-accord CE-Hongrie sur les vins, compte tenu du fait que cet accord comporterait un régime de protection des dénominations géographiques relevant du domaine de la propriété industrielle et commerciale.
72 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d-un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l-acte (voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2002, Huber, C-336/00, Rec. p. I-'7699, point 30).
73 Il découle du premier visa de la décision 93/724 que le Conseil a retenu spécifiquement l-article 133 CE comme base juridique pour la conclusion de l-accord CE-Hongrie sur les vins.
74 Il ressort en outre du troisième considérant de cette décision que, dès lors que les stipulations dudit accord étaient directement liées aux mesures régies par la politique commerciale et agricole commune, en l-occurrence par la réglementation communautaire vitivinicole, le Conseil a estimé que la conclusion de cet accord au niveau communautaire était nécessaire.
75 Selon la jurisprudence de la Cour, un acte communautaire ne relève de la compétence exclusive en matière de politique commerciale commune prévue à l-article 133 CE que s-il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu-il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les échanges des produits concernés (voir avis 1/94, du 15 novembre 1994, Rec. p. I-5267, point 57; avis 2/00, du 6 décembre 2001, Rec. p. I-9713, point 40, et arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, Rec. p. I-12049, points 40 et 41).
76 Se pose plus particulièrement en l-espèce la question de savoir si l-accord CE-Hongrie sur les vins relève de la compétence exclusive de la Communauté en matière de politique commerciale commune ou s-il fait partie, comme l-ont soutenu la Regione et ERSA ainsi que le gouvernement italien, de la protection des droits de la propriété intellectuelle, matière dans laquelle la Communauté et les États membres ont une compétence partagée.
77 À cet égard, il convient de rappeler le cadre réglementaire communautaire pertinent ratione temporis, à savoir l-OCM vitivinicole en vigueur lors de la conclusion de l-accord CE-Hongrie sur les vins.
78 L-article 63 du règlement n° 822/87 prévoit en effet que les vins importés, destinés à la consommation humaine directe et désignés à l-aide d-une indication géographique, peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection prévus pour les v.q.p.r.d. et que cette disposition sera mise en œuvre par des accords avec les pays tiers intéressés à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l-article 133 CE.
79 Il est manifeste que l-accord CE-Hongrie sur les vins constitue un accord visé à l-article 63 du règlement n° 822/87.
80 De tels accords ont comme objectif principal de promouvoir les échanges commerciaux entre les parties contractantes en favorisant sur une base de réciprocité, d-une part, la commercialisation de vins originaires des pays tiers concernés, en assurant à ces vins la même protection que celle prévue pour les v.q.p.r.d. d-origine communautaire, et, d-autre part, la commercialisation dans ces pays tiers de vins originaires de la Communauté.
81 Ces accords assurent en particulier la protection réciproque de certaines indications géographiques mentionnées dans l-étiquetage utilisé pour la commercialisation des vins concernés sur les marchés de la Communauté et du pays tiers concerné. Il s-agit donc d-un instrument influant directement sur le commerce des vins (voir, en ce sens, arrêt Commission/Conseil, précité, point 40).
82 Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que de tels accords répondent aux critères qui, selon la jurisprudence rappelée au point 75 du présent arrêt, doivent être remplis afin qu-un acte communautaire puisse relever de la compétence exclusive en matière de politique commerciale commune prévue à l-article 133 CE.
83 Il s-ensuit qu-il doit être répondu à la deuxième question que l-article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l-accord CE-Hongrie sur les vins.
Sur la troisième question
84 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, au cas où l-accord CE-Hongrie sur les vins devrait dans son ensemble être considéré comme légal et applicable, l-interdiction d-utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, qui résulte de l-échange de lettres sur le Tocai, est nulle et inapplicable, car contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l-article 4, paragraphe 5, dudit accord.
85 Cette question doit être comprise à l-aune de l-argumentation de la Regione et d-ERSA selon laquelle une contradiction existerait entre le régime des dénominations homonymes prévu à l-article 4, paragraphe 5, de l-accord CE-Hongrie sur les vins et l-interdiction découlant de l-échange de lettres sur le Tocai d-utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l-issue de la période transitoire expirant le 31 mars 2007.
86 Cette contradiction tiendrait au fait que, dans l-échange de lettres sur le Tocai, une priorité aurait été donnée à la dénomination hongroise «Tokaj» au détriment de la dénomination homonyme italienne «Tocai», alors que le régime des dénominations homonymes prévu à l-article 4, paragraphe 5, de l-accord CE-Hongrie, accord principal auquel un acte qui y est annexé tel que l-échange de lettres sur le Tocai ne saurait déroger, serait fondé sur une règle assurant la coexistence de chacune des dénominations pour autant qu-elles ne prêtent pas à confusion.
87 À cet égard, il y a lieu de relever qu-un tel conflit ne saurait exister que si les dénominations réputées homonymes au sens de l-article 4, paragraphe 5, de l-accord CE-Hongrie constituent chacune une indication géographique protégée en vertu dudit accord.
88 Il découle de l-article 4, paragraphe 1, sous a), de cet accord que, en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté, les indications géographiques protégées en vertu dudit accord sont énumérées à l-annexe de celui-ci, dans sa partie A, intitulée «Vins originaires de la Communauté européenne».
89 Or, contrairement à la dénomination hongroise «Tokaj» qui figure dans la partie B de ladite annexe dans laquelle sont mentionnées les indications géographiques relatives aux vins originaires de la République de Hongrie protégées en vertu de l-article 4, paragraphe 1, sous b), de l-accord CE-Hongrie sur les vins, les mentions «Tocai friulano» et «Tocai italico» ne figurent pas dans la partie A de cette annexe consacrée aux vins originaires de la Communauté.
90 En outre et en tout état de cause, ces dernières dénominations ne sauraient être qualifiées d-indications géographiques au sens de l-accord CE-Hongrie sur les vins.
91 En effet, aux termes de l-article 2, paragraphe 2, dudit accord, constitue une «indication géographique», «toute indication, y compris l--appellation d-origine-, qui est reconnue par les lois et réglementations d-une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d-un vin originaire de son territoire ou d-une région ou localité dudit territoire, lorsqu-une qualité, la réputation ou une autre caractéristique de ce vin peut être attribuée essentiellement à son origine géographique».
92 Or, en ce qui concerne la réglementation pertinente en vigueur dans la Communauté à la date à laquelle l-accord CE-Hongrie sur les vins a été conclu, les dénominations «Tocai friulano» et «Tocai italico» ne constituaient pas une indication géographique, mais le nom d-un cépage ou d-une variété de vigne reconnue en Italie comme étant apte à la production de certains v.q.p.r.d. produits sur le territoire de cet État membre.
93 Il est en effet constant que la mention «Tocai friulano» figurait au titre I de l-annexe du règlement n° 3800/81 en tant que variété de vigne recommandée, voire autorisée, dans certaines provinces italiennes, ainsi qu-au point 5 de l-annexe III du règlement n° 3201/90 comme synonyme de la variété de vigne «Tocai italico» pouvant être utilisé pour la désignation de certains v.q.p.r.d. italiens.
94 En revanche, les vins hongrois dénommés «Tokaj» ou «Tokaji» figuraient à l-annexe II, titre 11, point 5, du règlement n° 3201/90 sous l-intitulé «Liste [-] des vins importés désignés à l-aide d-une indication géographique».
95 La Regione et ERSA ainsi que le gouvernement italien soutiennent que, conformément à la réglementation communautaire, il était et il est toujours prévu que, en Italie, pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens, les indications géographiques concernées telles que «Collio goriziano», «Collio», «Isonzo del Friuli» et «Isonzo» sont, si certaines conditions spécifiées dans des cahiers des charges sont respectées, combinées avec une mention de la variété de vigne «Tocai friulano» ou son synonyme «Tocai italico» dont les vins sont issus.
96 Toutefois, il ne ressort d-aucun élément produit devant la Cour que le choix ainsi opéré par ledit État membre d-admettre une telle combinaison a eu pour conséquence que le libellé résultant de cette combinaison constitue une indication géographique de sorte que les mentions «Tocai friulano» et «Tocai italico» qui en font partie ne désigneraient plus une variété de vigne mais une indication géographique.
97 Il ressort au contraire de la citation des mentions «Tocai friulano» et «Tocai italico» dans l-annexe II du règlement n° 753/2002 que, même dans la réglementation communautaire applicable à la date du litige au principal, ces mentions correspondaient encore à une variété de vigne pouvant, en vertu de l-article 19, paragraphes 2, sous b), et 3, de ce règlement, être utilisée dans l-étiquetage des v.q.p.r.d. italiens concernés. Il ne s-agit donc pas d-un nom d-une variété de vigne ou de l-un de ses synonymes comprenant une indication géographique au sens de l-article 19, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.
98 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l-interdiction d-utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, telle qu-elle résulte de l-échange de lettres sur le Tocai, n-est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l-article 4, paragraphe 5, de l-accord CE-Hongrie sur les vins.
Sur la quatrième question
99 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la déclaration commune sur l-homonymie, en ce qu-elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l-article 4, paragraphe 5, sous a), de l-accord CE-Hongrie sur les vins, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, constitue une représentation manifestement erronée de la réalité entraînant, en vertu de l-article 48 de la convention de Vienne sur le droit des traités, la nullité dudit accord en tant qu-il comporte l-interdiction d-utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007.
100 Cette question doit être comprise au regard de l-argumentation de la Regione et d-ERSA selon laquelle, au vu d-un ensemble d-éléments, le doute quant au caractère erroné de la déclaration commune sur l-homonymie ne semble pas permis dès lors que la Communauté et la République de Hongrie ne pouvaient ignorer l-existence d-une homonymie entre les dénominations «Tocai» pour un vin sec italien et «Tokaj» pour un vin de dessert hongrois.
101 Or, ainsi qu-il ressort des points 88 à 97 du présent arrêt, la dénomination italienne «Tocai friulano» et son synonyme «Tocai italico» ne constituent pas une indication géographique protégée au sens de l-accord CE-Hongrie sur les vins de sorte que les dispositions de l-article 4, paragraphe 5, sous a), dudit accord en matière d-homonymie ne sont pas applicables pour résoudre le cas d-une éventuelle homonymie ou identité entre cette dénomination et la dénomination hongroise «Tokaj» qui, ainsi qu-il a été constaté au point 89 du présent arrêt, constitue une indication géographique protégée en vertu du même accord.
102 Dès lors, il y a lieu de répondre à la quatrième question que la déclaration commune sur l-homonymie, en ce qu-elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l-article 4, paragraphe 5, sous a), de l-accord CE-Hongrie sur les vins, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité.
Sur la sixième question
103 Par sa sixième question qu-il convient d-examiner avant la cinquième, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 22 à 24 de l-accord ADPIC doivent être interprétés en ce sens que, s-agissant de cas d-homonymie entre des dénominations géographiques ou entre une indication géographique et une dénomination reprenant le nom d-un cépage, chacune des dénominations peut continuer à être utilisée à l-avenir pour autant qu-elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs respectifs soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu-elle indique clairement le pays, la région ou la zone d-origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.
104 La Regione et ERSA ainsi que le gouvernement italien soutiennent que les articles 22 à 24 de l-accord ADPIC imposent à la Communauté de protéger, en tant que membre de l-OMC, chacune des indications géographiques homonymes, y compris en cas d-homonymie entre une indication géographique et le nom d-un cépage, et que, en conséquence, ces articles font obstacle à ce que la protection de la dénomination «Tocai friulano» soit levée.
105 Cette argumentation ne saurait être retenue compte tenu des termes mêmes des dispositions pertinentes desdits articles de l-accord ADPIC.
106 En premier lieu, l-article 23, paragraphe 3, de l-accord ADPIC stipule notamment que, en cas d-homonymie d-indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication et que chaque membre de l-OMC fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d-assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
107 En vertu de l-article 22, paragraphe 1, de l-accord ADPIC, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d-un membre de l-OMC, ou d-une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
108 Or, ainsi qu-il a déjà été constaté aux points 88 à 97 du présent arrêt, contrairement à la dénomination hongroise «Tokaj», les dénominations italiennes «Tocai friulano» et «Tocai italico» correspondent au nom d-une variété de vigne ou d-un cépage mais ne constituent pas une indication géographique au sens de l-accord CE-Hongrie sur les vins. Eu égard au fait que la notion d-indication géographique telle qu-elle est définie dans ce dernier accord est en substance la même que celle que retient l-article 22, paragraphe 1, de l-accord ADPIC, la même constatation s-impose dans le cadre de l-accord ADPIC.
109 Partant, l-article 23, paragraphe 3, de l-accord ADPIC n-est pas applicable dans l-affaire au principal dès lors que celle-ci ne concerne pas une homonymie entre deux indications géographiques.
110 En deuxième lieu, l-article 24, paragraphe 4, de l-accord ADPIC prévoit qu-aucune disposition de la section 3 de cet accord n-exigera d-un membre de l-OMC qu-il empêche un usage continu et similaire d-une indication géographique particulière d-un autre membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce membre soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994, soit de bonne foi avant cette date.
111 Il découle clairement de cette disposition que, si la Communauté n-est pas tenue d-interdire l-usage continu et similaire d-une indication géographique particulière d-un autre membre de l-OMC identifiant des vins ou des spiritueux par un ressortissant d-un État membre ou par une personne domiciliée sur le territoire d-un État membre au sens de l-article 24, paragraphe 4, de l-accord ADPIC, ladite disposition ne s-oppose pas à une telle interdiction.
112 En d-autres termes, ledit article 24, paragraphe 4, doit être interprété en ce sens qu-il institue, dans les conditions qu-il fixe, une faculté et non une obligation d-accorder une protection à chaque dénomination homonyme.
113 S-agissant, en troisième lieu, de l-article 24, paragraphe 6, de l-accord ADPIC, cette disposition permet notamment à la Communauté d-appliquer, en tant que membre de l-OMC, les dispositions dudit accord en ce qui concerne une indication géographique de tout autre membre de l-OMC pour les produits de la vigne dont l-indication pertinente est identique au nom usuel d-une variété de raisin existant sur le territoire d-un État membre à la date d-entrée en vigueur de l-accord OMC.
114 Cette disposition prévoit donc également une faculté et non une obligation pour la Communauté d-accorder une protection à une variété de raisin ou de vigne communautaire, notamment si celle-ci est l-homonyme d-une indication géographique relative à un vin originaire d-un pays tiers.
115 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la sixième question que les articles 22 à 24 de l-accord ADPIC doivent être interprétés en ce sens que, s-agissant d-un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d-un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d-un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n-exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l-avenir nonobstant la double circonstance qu-elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu-elle indique clairement le pays, la région ou la zone d-origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.
116 Compte tenu de cette réponse, il n-y a plus lieu de répondre à la cinquième question dans la mesure où cette dernière a été posée dans l-hypothèse où l-accord CE-Hongrie sur les vins, en tant qu-il a pour effet d-exclure l-utilisation du terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l-issue d-une période transitoire expirant le 31 mars 2007, serait incompatible avec les dispositions des articles 22 à 24 de l-accord ADPIC dès lors que celles-ci exigeraient que, en cas d-homonymie, chacune des dénominations puisse continuer à être utilisée à l-avenir.
117 Il découle en effet de la réponse apportée à la sixième question qu-une telle hypothèse n-est pas vérifiée dans l-affaire au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d-un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d-un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires.
Sur la septième question
118 Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit de propriété visé à l-article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH et repris à l-article 17 de la charte des droits fondamentaux couvre également la propriété intellectuelle sur les dénominations d-origine des vins et son exercice et, si tel est le cas, si la protection de cette dernière s-oppose à ce que les opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne soient privés de la possibilité d-utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l-issue d-une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu-elle découle de l-échange de lettres sur le Tocai annexé à l-accord CE-Hongrie sur les vins mais ne figurant pas dans cet accord, eu égard notamment à l-absence de toute forme d-indemnisation en faveur des viticulteurs du Frioul expropriés, à l-absence d-un intérêt général justifiant cette expropriation et au non-respect du principe de proportionnalité.
119 Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit communautaire. Ce principe n-apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l-usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d-intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 13 décembre 1994, SMW Winzersekt, C-'306/93, Rec. p. I-5555, point 22, et du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, non encore publié au Recueil, point 82 et jurisprudence citée).
120 Afin de déterminer la portée du droit fondamental de propriété, principe général du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte notamment de l-article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH consacrant ce même droit.
121 Il convient donc d-examiner si l-interdiction d-utiliser le terme «Tocai» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à partir du 1er avril 2007, telle qu-elle découle de l-échange de lettres sur le Tocai, constitue une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit fondamental de propriété des opérateurs économiques concernés.
122 Cette interdiction, dès lors qu-elle n-exclut pas toute manière raisonnable de commercialiser les vins italiens concernés, ne constitue pas une privation de propriété au sens de l-article 1er, premier alinéa, du protocole additionnel n° 1 à la CEDH.
123 Partant, l-absence d-indemnisation en faveur des viticulteurs du Frioul expropriés, relevée par la juridiction de renvoi, ne constitue pas en soi une circonstance démontrant une incompatibilité entre la mesure d-interdiction en cause au principal et le droit de propriété.
124 En outre, sans qu-il soit besoin de juger si ladite mesure constitue, en tant que mesure de réglementation de l-usage de biens, une ingérence dans le droit au respect de biens susceptible de relever de l-article 1er, second alinéa, du protocole additionnel n° 1 à la CEDH et, partant, d-entraîner une restriction au droit fondamental de propriété, force est de constater qu-une restriction à ce droit, à la supposer établie, peut être justifiée.
125 Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l-homme que, pour être justifiée, une mesure de réglementation de l-usage de biens doit respecter le principe de légalité et viser un but légitime par des moyens raisonnablement proportionnés à celui-ci (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Jokela c. Finlande du 21 mai 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-IV, § 48).
126 S-agissant, d-abord, de la légalité de la mesure d-interdiction en cause au principal, il est constant que l-échange de lettres sur le Tocai, annexé à l-accord CE-Hongrie sur les vins, prévoit expressément cette interdiction et que, par la décision 93/724, cet acte a été approuvé au nom de la Communauté. Il s-agit donc d-une mesure prévue par une disposition légale prise, ainsi qu-il a été relevé aux points 77 à 81 du présent arrêt, dans le cadre de l-OCM vitivinicole en vigueur lors de la conclusion dudit accord.
127 En ce qui concerne, ensuite, le but d-intérêt général poursuivi par la mesure en cause au principal, il a déjà été relevé, aux points 80 et 81 du présent arrêt, que l-accord CE-Hongrie sur les vins, dont cette mesure fait partie, vise à la mise en œuvre d-une politique, dans le cadre de l-OCM vitivinicole, qui a comme objectif principal de promouvoir les échanges commerciaux entre les parties contractantes en favorisant sur une base de réciprocité, d-une part, la commercialisation de vins originaires des pays tiers qui sont désignés ou présentés à l-aide d-une indication géographique, en assurant à ces vins la même protection que celle prévue pour les v.q.p.r.d. d-origine communautaire, et, d-autre part, la commercialisation dans ces pays tiers de vins originaires de la Communauté.
128 Il ressort notamment des troisième et cinquième considérants du règlement n° 2392/89 que la réglementation communautaire en matière de désignation et de présentation des vins a pour objectif de concilier la nécessité de donner au consommateur final une information exacte et précise sur les produits concernés avec celle de protéger les producteurs sur leur territoire contre les distorsions de concurrence.
129 L-objectif ainsi recherché par la mesure en cause au principal constitue un but légitime d-intérêt général (voir arrêt SMW Winzersekt, précité, point 25).
130 Enfin, il convient d-examiner si ladite mesure est proportionnée au but d-intérêt général visé.
131 Dans une affaire concernant une mesure communautaire prise dans le cadre de l-OCM vitivinicole interdisant, à l-échéance d-une période transitoire de cinq ans, l-utilisation de la mention «méthode champenoise» pour des vins n-ayant pas droit à l-appellation contrôlée «champagne», la Cour a rappelé que, selon une jurisprudence constante, le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d-un large pouvoir d-appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE et 37 CE lui attribuent et que seul le caractère manifestement inapproprié d-une mesure arrêtée dans ce domaine, par rapport à l-objectif que l-institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d-une telle mesure (voir arrêt SMW Winzersekt, précité, point 21).
132 Il importe à cet égard de relever que, à l-issue de la période transitoire, les v.q.p.r.d. italiens en cause pourront continuer à être produits à partir de la variété de vigne «Tocai friulano» et à être commercialisés sous leurs dénominations géographiques respectives quoique sans l-ajout du nom de la variété de vigne dont ils sont issus.
133 En l-espèce, le caractère proportionné de la mesure en cause au principal ne saurait être contesté dès lors que, d-une part, une période transitoire de treize ans a été prévue dans l-échange de lettres sur le Tocai et, d-autre part, ainsi que la Commission l-a relevé à l-audience, des mentions alternatives sont disponibles pour remplacer la dénomination «Tocai friulano» et son synonyme «Tocai italico», à savoir, notamment, «Trebbianello» et «Sauvignonasse».
134 Dans ces circonstances, il y a lieu de répondre à la septième question que le droit de propriété ne s-oppose pas à l-interdiction faite aux opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne d-utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains v.q.p.r.d. italiens à l-issue d-une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu-elle découle de l-échange de lettres sur le Tocai annexé à l-accord CE-Hongrie sur les vins mais ne figurant pas dans ce dernier.
Sur la huitième question
135 Par sa huitième question, la juridiction de renvoi demande si, en cas de constatation de l-illégalité, dans la mesure indiquée dans les questions précédentes, de l-accord CE-Hongrie sur les vins et/ou de l-échange de lettres sur le Tocai, les dispositions de l-article 19, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, qui mettent un terme à l-utilisation de la dénomination «Tocai friulano» après le 31 mars 2007, sont nulles ou du moins inapplicables.
136 Dès lors que cette question n-est posée que dans l-hypothèse où un examen des sept premières questions préjudicielles révélerait l-illégalité, dans la mesure indiquée dans ces questions, de l-accord CE-Hongrie sur les vins et/ou de l-échange de lettres sur le Tocai et qu-il découle des réponses apportées à ces questions par le présent arrêt que cette hypothèse n-est pas vérifiée, il n-y a pas lieu d-y répondre.
137 Il y a lieu de rappeler en outre qu-il appartient en principe à la seule juridiction de renvoi de délimiter la portée des questions préjudicielles qu-elle estime devoir poser à la Cour.
138 Il en découle, ainsi que la Commission l-a relevé à juste titre lors de l-audience, que certaines questions, soulevées notamment lors de l-audience par la Regione et ERSA ainsi que par le gouvernement italien en ce qui concerne la huitième question préjudicielle, c-est-à-dire celles de savoir si la validité de l-accord CE-Hongrie sur les vins est affectée en raison d-une prétendue violation du devoir de motivation, voire du principe de proportionnalité et du principe d-égalité de traitement tel que consacré par l-article 34, paragraphe 2, CE, ne sauraient être examinées par la Cour dès lors qu-elles excèdent clairement la portée de cette huitième question telle que formulée par la juridiction de renvoi.
Sur les dépens
139 La procédure revêtant, à l-égard des parties au principal, le caractère d-un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l-objet d-un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L-accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d-une part, et la République de Hongrie, d-autre part, ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant la conclusion de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.
2) L-article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.
3) L-interdiction d-utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, telle qu-elle résulte de l-échange de lettres concernant l-article 4 de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, n-est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l-article 4, paragraphe 5, du même accord.
4) La déclaration commune concernant l-article 4, paragraphe 5, de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, en ce qu-elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l-article 4, paragraphe 5, sous a), du même accord, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité.
5) Les articles 22 à 24 de l-accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l-annexe 1 C de l-accord instituant l-Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, doivent être interprétés en ce sens que, s-agissant d-un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d-un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d-un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n-exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l-avenir nonobstant la double circonstance qu-elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu-elle indique clairement le pays, la région ou la zone d-origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.
6) Le droit de propriété ne s-oppose pas à l-interdiction faite aux opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne (Italie) d-utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens de qualité produits dans une région déterminée à l-issue d-une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu-elle découle de l-échange de lettres concernant l-article 4 de l-accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, annexé à cet accord mais ne figurant pas dans ce dernier.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.