ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mai 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 2000/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-335/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 juillet 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l-égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d-origine ethnique (JO L 180, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République d-Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon de l-article 16, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 19 juillet 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 N-ayant pas été informée des dispositions prises pour la transposition de la directive en droit autrichien, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226 CE. Après avoir mis la République d-Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 février 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 En réponse audit avis motivé, les autorités autrichiennes ont, par lettre du 26 mars 2004, indiqué à la Commission que des lois de transposition seraient probablement adoptées avant l-été et entreraient en vigueur avant la fin du deuxième trimestre de l-année 2004.
5 N-ayant obtenu aucune autre information de ces autorités permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
6 Si le gouvernement autrichien ne conteste pas le manquement qui est reproché à la République d-Autriche, il fait néanmoins valoir en substance que, dans le domaine régi par la directive, les compétences sont réparties entre les Länder et l-État fédéral, ce dernier ne disposant pas, en droit interne, du pouvoir d-adopter les mesures de transposition requises en lieu et place de ceux-ci.
7 Ledit gouvernement relève que, en ce qui concerne l-État fédéral, la directive a été transposée, d-une part, par la loi fédérale sur l-égalité de traitement et par la modification de la loi fédérale sur l-égalité de traitement des hommes et des femmes dans la vie professionnelle (BGBl. I, 66/2004), textes qui ont été notifiés à la Commission les 28 juillet et 1er septembre 2004, et, d-autre part, par la modification de la loi fédérale sur l-égalité de traitement (BGBl. I, 65/2004), laquelle a également été notifiée à la Commission le 1er septembre 2004.
8 En outre, le gouvernement autrichien a présenté, dans son mémoire en défense, un état détaillé de la transposition de la directive dans les différents Länder. Selon ce gouvernement, au regard de l-avancement significatif de ce processus de transposition, le recours devrait être rejeté partiellement, le cas échéant après la notification officielle à la Commission des mesures nationales de transposition.
9 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d-une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, Rec. p. I-7555, point 12, et du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C-423/00, Rec. p. I-593, point 16). En effet, si chaque État membre est libre de répartir, comme il l-entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n-en demeure pas moins que, en vertu de l-article 226 CE, il reste seul responsable, à l-égard de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire (arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-388/01, Rec. p. I-721, point 27).
10 Il résulte par ailleurs d-une jurisprudence également constante que l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour, quand bien même ils constitueraient une transposition correcte de la directive faisant l-objet du recours en manquement (voir en ce sens, notamment, arrêts Commission/Autriche, précité, points 13 et 14, ainsi que du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-11267, points 50 et 51).
11 Or, en l-espèce, il est constant que la République d-Autriche n-a pas satisfait aux obligations qui résultent de la directive puisque, d-une part, dans certains Länder, toutes les mesures nécessaires à la transposition de celle-ci n-avaient pas encore été adoptées au terme du délai de deux mois imparti dans l-avis motivé et, d-autre part, s-agissant de l-État fédéral, les mesures déjà adoptées n-ont été notifiées à la Commission que les 28 juillet et 1er septembre 2004, soit à une date postérieure à celle de l-expiration dudit délai de deux mois.
12 Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n-adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République d-Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d-Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n-adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l-égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d-origine ethnique, la République d-Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d-Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.