ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
28 avril 2005 (*)
«Manquement d-État - Directive 2000/43/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-329/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 juillet 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. C.-'D. Quassowski, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas et en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22, ci-après la «directive»), la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l'article 16, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 19 juillet 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 Conformément à l'article 226 CE, après avoir mis la République fédérale d-Allemagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 février 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 En réponse audit avis motivé, les autorités allemandes ont, par lettre du 6 avril 2004, indiqué à la Commission qu'un projet de loi devait être adopté en Conseil des ministres au cours du mois de mai de l-année 2004, avant d'être transmis au Parlement fédéral.
5 N-ayant obtenu aucune autre information de ces autorités permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l-ordre juridique allemand avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement allemand fait valoir que les mesures destinées à finaliser la transposition de la directive seront adoptées dans le cadre d'une loi relative à la protection contre la discrimination, qui devrait entrer en vigueur au début de l'année 2005, une telle transposition devant être effectuée en même temps que celle des directives 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d-un cadre général en faveur de l-égalité de traitement en matière d-emploi et de travail (JO L 303, p. 16), et 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l-égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l-accès à l-emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269, p. 15).
7 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8).
8 En l-espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition complète de la directive dans l-ordre juridique allemand n-avaient pas été adoptées à l-expiration du délai imparti dans l-avis motivé.
9 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la République fédérale d-Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d-Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.