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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Commission v France (Environment & consumers) French Text [2005] EUECJ C-32/04 (13 January 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C3204F.html
Cite as:
[2005] EUECJ C-32/04,
[2005] EUECJ C-32/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 janvier 2005 (1)
«Manquement d'État - Directive 2001/58/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-32/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 29 janvier 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et M
me F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et M
me C. Mercier, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
République française, représentée par M. G. de Bergues et M
me C. Mercier, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M
me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/58/CE de la Commission, du 27 juillet 2001, portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité) (JO L 212, p. 24, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juillet 2002 et en informer immédiatement la Commission.
- N-ayant pas été informée des dispositions prises pour la transposition de la directive en droit français, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 9 juillet 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- En réponse audit avis motivé, les autorités françaises ont, par lettre du 5 septembre 2003, indiqué que des projets de décret et d-arrêtés assurant la transposition de la directive étaient en cours de finalisation.
- N-ayant obtenu aucune autre information de ces autorités permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
- Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir été en mesure de communiquer dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Il fait néanmoins valoir que, dans un souci de cohérence et de transparence du droit, il a opté pour une transposition simultanée de quatre directives relatives à la prévention du risque chimique, dont les dispositions sont étroitement liées.
- À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-existence d-un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-État membre telle qu-elle se présentait au terme du délai fixé dans l-avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8).
- En l-espèce, il est constant qu-aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-ordre juridique français n-avait été adoptée à l-expiration du délai imparti dans l-avis motivé.
- Il y a lieu d'ajouter que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11, et du 1er juillet 2004, Commission/France, C-331/03, non publié au Recueil, point 10).
- Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
- Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
- Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/58/CE de la Commission, du 27 juillet 2001, portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: le français.