ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 février 2005 (1)
«FEOGA - Décision 2002/524/CE - Corrections financières appliquées aux dépenses néerlandaises au titre des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas - Règlement (CE) nº 413/97»
Dans l'affaire C-318/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 4 septembre 2002, Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, ainsi que M. N. A. J. Bel , en qualité d'agents,partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:[-¦] c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-™elle constate que des dépenses n-™ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-™Ã‰tat membre concerné font l-™objet de communications écrites, à l-™issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner. En cas d-™absence d-™accord, l-™Ã‰tat membre peut demander l-™ouverture d-™une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-™objet d-™un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-'ci, avant une décision du refus de financement. La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-™importance de la non-'conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-™infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
[...]»
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-™objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.- Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-™identification de demandes en doublon pour un même objet, l-™analyse du risque, l-™application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
«[-¦] Lorsque tous les contrôles-'clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-™appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-™offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif. Lorsqu-™un État membre effectue correctement les contrôles-'clés mais omet complètement d-™effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-™appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de pertes pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-™infraction. [-¦]» Le règlement (CE) n° 413/97
«1. À partir du 18 février 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d-™une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison, à celles-'ci, des porcs à l-™engrais relevant du code NC 0103 92 19 d-™un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot.2. À partir du 18 février 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d-™une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d-™un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.Par dérogation aux dispositions de la nomenclature combinée, le poids des porcelets peut, pendant la période du 23 mai au 28 septembre 1997, dépasser 50 kilogrammes.3. À partir du 18 mars 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d-™une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d-™un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.4. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d-™une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des très jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d-™un âge égal ou inférieur à trois semaines.5. À partir du 18 juin 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d-™une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-'ci des truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11 d-™un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.»
«L-™aide visée à l-™article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, est fixée, départ ferme, à : - 40 écus par tête pour les porcelets d-™un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes, - 34 écus par tête pour les porcelets d-™un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes, - 25 écus par tête pour les jeunes porcelets d-™un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes, - 23 écus par tête pour les très jeunes porcelets d-™un âge égal ou inférieur à 3 semaines.»
«1. Le transport des animaux départ ferme et l-™abattage de ceux-'ci supportent le même régime de contrôle comme prévu actuellement. Le jour de livraison, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir. 2. Les animaux sont abattus. Le sang et les abats sont écartés. Ceux-'ci sont immédiatement et séparément transportés de l-™abattoir vers le clos d-™Ã©quarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l-™abattoir qu-™Ã l-™arrivée au clos d-™Ã©quarrissage. 3. Les carcasses ou les demi-'carcasses peuvent être coupées en plusieurs parties afin de permettre un stockage approprié. Pour chaque partie est prévue une aspersion d-™un produit de dénaturation (bleu de méthylène), et ce afin que la viande ne soit pas destinée à la consommation humaine. 4. Les travaux concernant l-™abattage, le transport vers l-™entrepôt frigorifique, la congélation et le stockage, y compris la sortie et le transport vers le clos d-™Ã©quarrissage, sont exécutés sous contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes. 5. Le transport à partir de l-™abattoir vers l-™entrepôt frigorifique a lieu avec des camions scellés et désinfectés sous contrôle permanent des autorités compétentes.
Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l-™abattoir et à l-™entrepôt frigorifique.
6. Le stockage a lieu dans des entrepôts frigorifiques qui sont fermés et scellés par les autorités néerlandaises compétentes. Dans ces entrepôts, d-™autres produits ne sont pas acceptés pour l-™entreposage. 7. Aussitôt qu-™il y a une capacité disponible au clos d-™Ã©quarrissage, les carcasses sont transportées vers celui-'ci. Ceci est fait par camions scellés sous contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes ou au nom de celles-'ci. Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l-™entrepôt frigorifique et au clos d-™Ã©quarrissage. 8. Par dérogation aux dispositions visées au point 2, le sang et les abats peuvent être entreposés dans un entrepôt frigorifique ou autre lieu de stockage avant leur transport vers le clos d-™Ã©quarrissage tout en respectant les dispositions de transport visées au point 2 et en comptabilisant les entrées et les sorties dans ces lieux.»
Argumentation des parties
Appréciation de la CourObservations liminaires
Sur la correction litigieuse
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur la correction litigieuse
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: le néerlandais.