ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 mai 2005(*)
«Clause compromissoire - Restitution d'une avance versée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de recherche - Non-'justification d'une partie des coûts»
Dans l'affaire C-315/03,
ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 23 juillet 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Huhtamaki Dourdan SA, établie à Dourdan (France), représentée par Mes F. Puel et L. François-Martin, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.-'P. Puissochet (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. L. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour, en vertu d-™une clause compromissoire établie sur le fondement de l-™article 238 CE, de condamner la société Huhtamaki Dourdan SA, anciennement Tulipia SA, (ci-après «Tulipia») à lui restituer partiellement une avance reçue dans le cadre de l-™exécution du contrat n° BRST-CT 98 5422 (ci-après le «contrat»), augmentée d-™intérêts de retard.
Le cadre juridique et factuel du litige
2 Le contrat, auquel notamment la Commission et Tulipia sont parties, a été conclu en application de la décision 94/571/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, adoptant un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des technologies industrielles et des technologies des matériaux (1994-'1998) (JO L 222, p. 19).
3 L-™article 10 du contrat stipule que la loi qui lui est applicable est la loi française. À l-™annexe II du contrat, qui définit les conditions générales, l'article 7 précise que «le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont exclusivement compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les [autres parties contractantes] quant à la validité, l-™application et l-™interprétation de ce contrat».
4 Le projet de recherche faisant l-™objet du contrat portait sur un nouveau type d-™emballage pour glaces à consommer. Il devait s-™Ã©taler sur deux ans à compter du 1er juin 1999 et faire intervenir plusieurs structures de recherche, dont Tulipia, et plusieurs petites et moyennes entreprises. Tulipia en était le coordonnateur. L-™un de ses ingénieurs était désigné comme chef de projet.
5 La Communauté devait financer 50 % des coûts éligibles de la recherche. Ces coûts, ainsi que les financements communautaires prévus, étaient exprimés en écus dans le contrat. Toutefois, en application de l-™article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l-™introduction de l-™euro (JO L 162, p. 1), il convient ci-après de remplacer la référence à l-™Ã©cu par une référence à l-™euro au taux d-™un euro pour un écu. Les coûts éligibles étaient évalués à 580 000 euros et, par conséquent, le financement communautaire à 290 000 euros. Les fonds communautaires devaient être versés à Tulipia qui devait en transférer le montant approprié aux autres participants au projet. Une avance de 174 000 euros devait être versée dans les deux mois de la signature du contrat. Des paiements ultérieurs devaient intervenir dans les deux mois de l-™approbation de rapports d-™Ã©tape semestriels sur l-™avancement du projet qui devaient être accompagnés de relevés de dépenses justifiant les coûts pour lesquels ces paiements étaient demandés. L-™avance et ces paiements ne devaient pas représenter plus de 90 % du financement communautaire prévu. Les 10 % restants devaient être versés après l-™approbation d-™un rapport final sur l-™exécution du projet et celle des coûts correspondants.
6 Le contrat a été conclu le 31 mai 1999. En juin suivant, la Commission a versé à Tulipia l-™avance prévue de 174 000 euros.
7 Le 15 mars 2000, Tulipia a envoyé à la Commission un rapport d-™Ã©tape pour la période du 1er juin au 1er décembre 1999. Ce rapport n-™a pas été versé au dossier par les parties. Selon la Commission, aucun relevé de dépenses ou autre justificatif n-™accompagnait ce rapport.
8 Entre le 2 avril et le 2 octobre 2001, il a été demandé à plusieurs reprise à Tulipia, tant par l-™administrateur scientifique de la Commission chargé du suivi du projet que par le conseiller technique extérieur assistant cette dernière en application d-™une clause du contrat, de fournir les rapports d-™Ã©tape ultérieurs ainsi que les relevés de dépenses. Il était précisé que, à défaut de fourniture de ces éléments dans un délai porté finalement au 12 octobre 2001, le projet serait annulé, c-™est-'à -'dire que les coûts supportés par les participants ne seraient pas pris en charge et que l-™avance devrait être reversée.
9 Enfin, le 26 novembre 2001, la Commission a fait savoir à Tulipia, par lettre recommandée avec accusé de réception, que, en l-™absence de fourniture des rapports et des relevés de dépenses dans un délai de deux semaines, le recouvrement de l-™avance de 174 000 euros serait engagé. Tulipia était priée d-™en informer les autres participants.
10 La Commission a ensuite adressé à Tulipia une note de débit de 174 000 euros. La date d-™envoi de cette note est incertaine. La copie produite par la Commission porte une date du 8 janvier 2002 et un cachet du comptable de la Commission du 27 mars 2002. La date d-™Ã©chéance de paiement portée sur le document est fixée au 15 février 2002.
11 Par lettre du 17 janvier 2002, adressée à la Commission, Tulipia a indiqué que la recherche avait été arrêtée à la fin de l-™année 2000 à la suite de difficultés internes et externes, notamment de la faillite de l-™un de ses fournisseurs essentiels qui l-™aurait conduite à abandonner son activité dans le domaine des emballages pour glaces. Tulipia joignait cependant à cette lettre quatre relevés de dépenses, qu-™elle disait avoir retrouvés. Ces relevés concernaient Tulipia, ainsi que trois autres partenaires du programme, et portaient sur un montant de 181 000 euros de dépenses pour la période du 1er juin 1999 au 30 mai 2000. Tulipia précisait que les autres partenaires n-™avaient apparemment pas fourni de relevés de leurs dépenses. Elle indiquait dans ladite lettre espérer pouvoir bénéficier d-™une certaine compréhension de la part de la Commission.
12 Sur les dépenses d-™un montant de 181 000 euros, dont faisaient état les documents envoyés par Tulipia, la Commission a accepté un montant de 22 466,53 euros correspondant à des dépenses susceptibles de concerner la seule période au titre de laquelle un rapport d-™Ã©tape avait été envoyé, à savoir celle du 1er juin au 1er décembre 1999. Le 30 octobre 2002, une note de crédit de 22 466,53 euros a ainsi été adressée à Tulipia.
13 Par lettre du 9 décembre 2002, la Commission a réclamé le remboursement dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre de la différence entre ce crédit et le débit initial de 174 000 euros, soit 151 533,47 euros. À défaut de paiement de cette somme par Tulipia, la Commission a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2003, en précisant également que ladite somme devait être réglée dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre (27 février 2003) et qu-™elle était augmentée des intérêts dus à compter du jour suivant la date d-™Ã©chéance figurant sur la note de débit ou, le cas échéant, selon les modalités résultant de dispositions contractuelles ou réglementaires spécifiques. Il était également précisé qu-™un paiement partiel serait prioritairement imputé sur les intérêts dus.
14 Finalement, en l-™absence persistante de paiement par Tulipia de la somme litigieuse, la Commission a saisi la Cour.
Les conclusions des parties
15 La Commission demande à la Cour de condamner Tulipia à lui restituer la somme de 151 533,47 euros en principal au titre de l-™avance reçue par cette dernière dans le cadre de l-™exécution du contrat n° BRST-'CT 98 5422, cette somme étant augmentée de 10 808,95 euros au titre des intérêts de retard échus au 6 juin 2003 et de 28,27 euros par jour au titre des intérêts de retard dus depuis le 6 juin 2003 jusqu-™Ã la date du paiement intégral. La Commission demande également que Tulipia soit condamnée aux dépens.
16 Dans son mémoire en défense, Tulipia demande pour sa part à la Cour:
a) de constater que l-™affaire ne relève pas en première instance de sa compétence mais de celle du Tribunal de première instance des Communautés européennes;
b) de constater que Tulipia a bien démontré qu-™elle a encouru les dépenses engagées pour la réalisation d-™un rapport remis le 15 mars 2000;
c) de constater que le remboursement de telles dépenses ne peut être effectué en vertu du présent contrat;
d) de rejeter la demande de la Commission concernant le paiement d-™intérêts calculés sur le règlement financier du 1er janvier 2003 et de constater que l-™application de majorations de retard n-™est pas stipulée au contrat;
e) de débouter la Commission de sa requête dans la mesure où celle-'ci est devenue sans objet;
f) de condamner la Commission aux entiers dépens et frais de l-™instance.
17 Dans son mémoire en duplique, Tulipia demande à titre subsidiaire de sa conclusion présentée ci-'dessus sous c):
- de constater que la demande d-™indemnité est fondée sur une clause pénale
et
- de réduire le montant réclamé par la Commission à 50 000 euros.
Le recours
Sur la compétence de la Cour
18 Se fondant sur l-™article 7 de l-™annexe II du contrat, reproduit au point 3 du présent arrêt, Tulipia conteste la compétence de la Cour pour se prononcer en premier et dernier ressort sur le recours de la Commission. Pour répondre à l-™intention des parties visant à garantir que les litiges relatifs au contrat soient soumis à un double degré de juridiction, la clause attributive de juridiction figurant à cet article aurait désigné le Tribunal de première instance comme juridiction compétente pour connaître de ces litiges. L-™article 51 du protocole sur le statut de la Cour de justice, dans sa rédaction issue du traité de Nice, désignant la Cour comme juridiction compétente lorsqu-™un recours est formé par la Commission, ne pourrait ni s-™appliquer à un contrat conclu avant l-™entrée en vigueur de ce traité, ni s-™opposer à une volonté clairement exprimée par les parties. En l-™occurrence, appliquer cet article conduirait à méconnaître le droit à un procès équitable stipulé à l-™article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l-™homme et des libertés fondamentales. En effet, si la Cour se reconnaissait compétente, la Commission pourrait bénéficier d-™une décision définitive et, par conséquent, insusceptible de recours, alors que si la requête avait été introduite par Tulipia, la Commission aurait encore disposé de la possibilité de former un pourvoi contre la décision du Tribunal.
19 L-™exception d-™incompétence soulevée par Tulipia doit être rejetée. Ainsi que la Cour l-™a en substance jugé, une désignation, le cas échéant inexacte, du Tribunal dans une clause compromissoire d-™un contrat conclu par une institution des Communautés doit s-™entendre comme désignant la juridiction communautaire compétente en application des règles de répartition des compétences entre les juridictions communautaires (voir, arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, non encore publié au Recueil, points 40 à 53).
20 De plus, contrairement à ce que soutient Tulipia, à la date de la conclusion du contrat, la compétence de la Cour pour connaître d-™un éventuel recours de la Commission relatif à celui-ci était déjà établie sur le fondement de l-™article 238 CE ainsi que de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21). Dans ces conditions, si les parties avaient, d'une volonté commune, entendu éviter une différence de procédure juridictionnelle pour chacune d-™elles en cas de litige relatif au contrat, Tulipia n-™aurait pas dû accepter de stipuler une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction communautaire comme le permet l-™article 238 CE. Les parties avaient, en effet, la faculté de stipuler une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction nationale dès lors que l'article 240 CE prévoit que, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
21 En outre, le fait qu'un litige contractuel entre une institution communautaire et l'un de ses cocontractants puisse, selon le statut du requérant, être porté soit devant la Cour statuant en premier et dernier ressort, soit devant le Tribunal statuant sous réserve de pourvoi devant la Cour, ne porte pas en lui-même atteinte au caractère équitable du procès. En effet, une telle différence de procédure n-™implique pas qu'une partie puisse systématiquement saisir une seconde juridiction du litige tandis que l'autre ne bénéficierait que de l'intervention d'une seule juridiction. Par ailleurs, dans le cadre d'une même procédure, les deux parties sont traitées de la même manière. Par exemple, dans la présente affaire, la Commission, tout comme Tulipia, ne pourra pas, si elle n-™est pas satisfaite de l'arrêt rendu en premier et dernier ressort par la Cour, contester celui-ci. Inversement, dans un litige où elle aurait été requérante, Tulipia aurait pu, comme la Commission, saisir la Cour si elle n'avait pas été satisfaite de la décision rendue par le Tribunal. Tulipia n'est donc pas fondée à soutenir qu'une procédure juridictionnelle inéquitable lui est imposée.
22 La Cour est par conséquent compétente pour connaître du présent recours.
Sur le fond
Sur la somme en principal
23 Ainsi que le fait valoir la Commission, conformément à l-™article 5 du contrat, Tulipia et les autres cocontractants devaient soumettre périodiquement des états des dépenses relatives à la recherche selon les modalités précisées à l-™article 21 de l-™annexe II dudit contrat. L-™article 5 précité stipule en effet:
«Cost statements (see Article 21 and Part D of Annexe II)
5.1. Two signed cost statements shall be submitted through the Coordinator each 12 months from the Commencement Date.
5.2. The cost statements for the final period, incorporating adjustments for previous periods, shall be submitted not later than three months after the approval of the last report, document or other Project Deliverable following which no further costs shall be allowable for payments.»
[«Relevés de dépenses (voir article 21 et partie D de l-™annexe II)
5.1. Deux relevés de dépenses signés seront transmis par l-™intermédiaire du coordonnateur tous les douze mois à partir de la date de démarrage.
5.2. Les relevés de dépenses pour la dernière période, qui incluront les ajustements pour les périodes antérieures, seront transmis au plus tard trois mois après l-™approbation du dernier rapport, document ou autre Project Deliverable. Au-delà de cette date, aucune autre dépense ne pourra donner lieu à paiement.»]
24 En l-™absence de production de relevés de dépenses par le cocontractant, la Commission ne peut pas s-™assurer que les fonds publics qu-™elle a avancés ou qui sont demandés sont ou seront bien utilisés aux fins de la recherche objet du contrat. C-™est pour cette raison que l-™article 21, paragraphes 3 et 4, de l-™annexe II du contrat, prévoit que si un relevé des dépenses n-™est pas fourni comme prévu, la Commission peut refuser tout ou partie du financement jusqu-™Ã la période de rapport suivante et qu-™elle peut refuser de prendre en compte des coûts qui n-™ont pas été justifiés un mois après qu-™elle a notifié par écrit ne pas avoir reçu le relevé final des dépenses.
25 Lorsque des dépenses n-™ont pas fait l-™objet d-™un relevé, que le relevé final des dépenses est fourni trop tardivement ou que des dépenses n-™apparaissent pas justifiées ou éligibles au regard de l-™action de recherche en cause, la Commission est ainsi en droit de demander le remboursement des paiements non justifiés qu-™elle a déjà effectués, comme le stipule l-™article 23, paragraphe 3, de l-™annexe II du contrat, qui précise: «[w]here the total financial contribution due for the Project, including the result of any audit, is less than the payments made for the project, the contractors shall immedialtely reimburse the différence in ECU, to the Commision» («[s]i le concours financier total dû au titre du projet, tel qu-™il ressort, le cas échéant, d-™une vérification comptable, est inférieur aux paiements effectués pour le projet, les entreprises rembourseront immédiatement la différence, en écus, à la Commission».)
26 Il en va de même à fortiori lorsqu-™aucun rapport final sur l-™exécution du projet tel que prévu à l-™article 10 de l-™annexe II du contrat n-™a été fourni, dans la mesure où l-™article 23, paragraphe 2, de ladite annexe prévoit que tous les paiements doivent être considérés comme des avances jusqu-™Ã acceptation dudit rapport final.
27 Contrairement à ce que soutient Tulipia, le fait que le versement de l-™avance ne soit pas, conformément à l-™article 4, paragraphe 1, du contrat, subordonné à la justification et à l-™approbation préalables de dépenses, contrairement aux autres versements prévus au contrat, ne signifie pas que l-™avance est définitivement acquise en toutes circonstances. Comme les autres sommes payées par la Commission, l-™avance est en particulier soumise aux règles figurant à l-™article 23, paragraphes 2 et 3, de l-™annexe II du contrat, la dernière étant rappelée au point 25 du présent arrêt.
28 En l-™occurrence, aucun relevé de dépenses intermédiaire n-™a été adressé à la Commission pendant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2001, prévue pour l-™exécution de la recherche. Le relevé final des dépenses n-™a pas non plus été fourni comme prévu. Il aurait dû l-™Ãªtre, ainsi que l-™exige l-™article 5, paragraphe 2, du contrat, au plus tard trois mois après l-™approbation du rapport final sur l-™exécution du projet, qui devait lui-'même être produit, conformément à l-™article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l-™annexe II du contrat, au plus tard deux mois après l-™achèvement de la période susmentionnée, soit le 31 juillet 2001. Tulipia s-™est bornée à adresser à la Commission un rapport intermédiaire sur l-™exécution du projet le 15 mars 2000, lequel couvrait la période du 1er juin au 1er décembre 1999, et ultérieurement, soit le 17 janvier 2002, après de multiples relances de la Commission, quatre relevés de dépenses se rapportant à la période du 1er juin 1999 au 30 mai 2000.
29 Dans ces conditions, la Commission aurait même pu refuser de prendre en considération ces quatre relevés de dépenses qui, à défaut d-™avoir été fournis en tant que relevés intermédiaires pendant la période d-™exécution du projet, auraient néanmoins pu figurer dans un relevé final des dépenses déposé dans le délai mentionné au point précédent du présent arrêt. En effet, en l-™absence de dépôt du rapport final sur l-™exécution du projet dans le délai imparti et malgré plusieurs relances, la Commission aurait pu considérer que toute production tardive d-™un relevé «final» des dépenses était elle-même hors délai. En particulier, dans sa relance du 2 octobre 2001, l-™administrateur scientifique de la Commission a clairement réclamé les relevés de dépenses et, en application de l-™article 21, paragraphe 4, de l-™annexe II du contrat, la Commission aurait pu refuser de prendre en compte tout relevé produit plus d-™un mois après cette relance.
30 La Commission pouvait donc en tout état de cause se borner à prendre en considération les seules dépenses apparaissant justifiées au regard de ces quatre relevés et demander le remboursement de l-™avance pour la part non couverte par ces dépenses.
31 Il y a lieu de souligner à cet égard que, contrairement à ce que semble estimer Tulipia, l-™article 23, paragraphe 2, de l-™annexe II du contrat, qui stipule que tous les paiements seront traités comme des avances jusqu-™Ã l-™acceptation des «Project Deliverables» ou, en leur absence, jusqu-™Ã acceptation du rapport final sur l-™exécution du projet, ne peut lui être d-™aucun secours même en l-™absence de définition de «Project Deliverables» dans le contrat, puisque Tulipia n-™a pas fourni le rapport final prévu par cette disposition et que la Commission n-™a donc pas pu approuver celui-ci. Il découle également de ce qui précède que les 34 factures jointes au mémoire en défense présenté le 29 octobre 2003 par Tulipia ne peuvent être prises en considération en l-™absence d-™accord de la Commission si elles se rapportent à des dépenses non récapitulées dans les relevés précédemment transmis à la Commission, car ces éléments ont alors été portés à sa connaissance trop tardivement.
32 S-™agissant, donc, des dépenses portées sur les quatre relevés produits en annexe à sa lettre du 17 janvier 2002, Tulipia conteste la décision de la Commission de n-™accepter de prendre en compte qu-™une somme de 22 466,53 euros sur le montant de dépenses 181 000 euros qui est mentionné sur ceux-ci.
33 La Commission estime que pour pouvoir le cas échéant être acceptées, les dépenses portées sur ces quatre relevés doivent être liées à un rapport sur l-™exécution du projet et à la période y afférant. Or, le seul rapport de ce type fourni par Tulipia serait celui qui a été transmis le 15 mars 2000 et qui couvre la période du 1er juin au 1er décembre 1999. Les dépenses effectuées au titre d-™une autre période ne pourraient donc pas être prises en compte.
34 Pour sa part, Tulipia indique que des lenteurs imputables à la Commission ont conduit à une signature tardive du contrat, le 31 mai 1999, alors que son contenu était finalisé dès la fin de l-™année 1998, ce qui aurait obligé certains partenaires à débuter la recherche et à engager des dépenses avant ladite signature. Les dépenses effectuées à compter du début de l-™année 1999, telles que récapitulées sur les quatre relevés et attestées, selon Tulipia, par les factures produites avec son mémoire en défense, devraient, par conséquent, être prises en compte.
35 La position de la Commission doit cependant être retenue. D-™une part, l-™article 21, paragraphe 2, de l-™annexe II, du contrat stipule: «unless otherwise specified in the contract, [the costs statements] shall cover the same period and be appended to each corresponding periodic progress report» («à moins qu-™il en soit disposé autrement dans le contrat, [les relevés de dépenses] doivent se rapporter à la même période que les rapports sur l-™exécution du projet correspondants et y être rattachés»). Il y a lieu de noter à cet égard que le contrat ne comporte pas de disposition dérogeant à cette règle de principe. Celle-ci est justifiée par le fait que la Commission ne peut contrôler l-™Ã©ligibilité des dépenses portées sur un relevé que si elle dispose d-™une description suffisante des actions financées par ces dépenses. D-™autre part, l-™article 2, paragraphe 1, du contrat stipule que la recherche s-™Ã©tend sur 24 mois à compter de la date de la dernière signature portée sur le contrat, qualifiée de date de démarrage, et l-™article 18, paragraphe 1, de l-™annexe II du contrat, précise que pour être éligibles les coûts doivent avoir été supportés pendant la période spécifiée audit article 2, paragraphe 1, à l-™exception de certains coûts supportés postérieurement. Dès lors, des dépenses liées à des actions effectuées avant la date de démarrage ne peuvent pas être considérées comme des dépenses relatives au projet de recherche.
36 Dans ces conditions, ne doivent être prises en compte que les dépenses liées à des actions effectuées du 1er juin au 1er décembre 1999, correspondant à la seule période ayant donné lieu à un rapport sur l-™exécution du projet. À partir des quatre relevés de dépenses joints à la lettre du 17 janvier 2002 qui lui a été adressée par Tulipia, la Commission a manifestement chiffré ces dépenses à 44 933,06 euros (22 466,53 x 2), puisqu-™elle a accepté la prise en charge de 22 466,53 euros et que le financement communautaire était fixé à 50 % des coûts éligibles. Les factures produites par Tulipia en annexe à son mémoire en défense, portant sur des actions effectuées pendant la période précitée (factures numérotées 8 à 11), s-™Ã©lèvent pour leur part à 49 177,77 euros et correspondraient à une prise en charge à hauteur de 50 % de leur montant par la Communauté de 24 588,885 euros. Il apparaît toutefois que dans l-™Ã©tat de dépenses la concernant, daté de septembre 2000 et qu-™elle a adressé à la Commission en janvier 2002, Tulipia a chiffré ses dépenses de personnel à 269 426 FRF, soit 41 074 euros, alors que la «facture» interne qu-™elle a produite en annexe à son mémoire en défense à ce titre, datée de décembre 1999 (facture n° 11), évalue approximativement ces dépenses à 300 000 FRF, soit 45 734,71 euros. Il convient, par conséquent, de prendre en compte le montant précis figurant sur le relevé des dépenses adressé à la Commission et non celui qui figure sur un simple document interne antérieur fondé sur un ordre de grandeur. Il y a donc lieu de retenir des dépenses de personnel à hauteur d-™un montant de 41 074 euros.
37 Dès lors, le montant maximal de dépenses susceptible d-™Ãªtre justifié par Tulipia à l-™aide des factures qu-™elle a produites en annexe à son mémoire en défense pour la période précitée est de 44 517,06 euros, soit un montant inférieur à celui de 44 933,06 euros retenu par la Commission à partir des quatre relevés de dépenses qu-™elle a reçus en janvier 2002.
38 Sans qu-™il soit nécessaire de vérifier l-™Ã©ligibilité des dépenses mentionnées sur ces factures, il apparaît ainsi que Tulipia ne peut établir que la Commission a commis une erreur en limitant à son détriment le financement communautaire à hauteur de ce montant et en exigeant le remboursement de la part de l-™avance de 174 000 euros excédant ledit montant, soit 151 533,47 euros.
39 Tulipia fait cependant valoir que si elle devait rembourser la part de l-™avance correspondant aux actions qu-™elle-même et ses partenaires ont engagées pour mener la recherche à d-™autres périodes que celle du 1er juin au 1er décembre 1999, la Communauté se verrait simplement déliée de l-™obligation de prendre en charge 50 % du coût. Tulipia et ses partenaires ayant mené lesdites actions pour remplir leurs obligations contractuelles, ils ne bénéficieraient nullement d-™un enrichissement sans cause en conservant la part correspondante de l-™avance et, partant, ne seraient pas soumis à la règle édictée à l-™article 1376 du code civil selon laquelle «[c]elui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s-™oblige à le restituer à celui de qui il l-™a indûment reçu».
40 L-™argument invoqué par Tulipia doit être rejeté. Une somme peut devoir être remboursée pour un autre motif que l-™enrichissement sans cause. En l-™espèce, ainsi qu-™il résulte des points qui précèdent et même si Tulipia et ses partenaires ont mené certaines actions en dehors de la période du 1er juin au 1er décembre 1999 pour l-™exécution de la recherche, les obligations contractuelles de production d-™un compte rendu d-™activité qui auraient permis à la Commission de s-™assurer d-™une utilisation des fonds publics conforme au contrat et qui auraient permis aux intéressés de conserver l-™avance reçue à hauteur de 50 % des coûts effectivement engagés et éligibles au financement communautaire n-™ont pas été respectées.
41 Tulipia fait, en outre, valoir à titre subsidiaire que, précisément, l-™article 23 de l-™annexe II du contrat, en tant qu-™il impliquerait le remboursement de l-™avance pour la part non acceptée par la Commission, constitue une «clause pénale». En substance, Tulipia expose que, compte tenu du fait que des actions ont bien été menées pour l-™exécution du projet par Tulipia et ses partenaires et que le manquement aux obligations de production d-™un compte-rendu ne présente pas un caractère de gravité, le remboursement de la part de l-™avance réclamée par la Commission dans de telles circonstances revient à octroyer à la Communauté une indemnité automatique disproportionnée, dont le juge devrait modérer le montant, en application de l-™article 1152 du code civil. À cet égard, Tulipia demande la réduction de la part de l-™avance à rembourser à la somme de 50 000 euros.
42 Cette demande doit également être rejetée. L-™article 1152 du code civil dispose en effet que «[l]orsque la convention porte que celui qui manquera de l-™exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l-™autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d-™office, modérer la peine qui aurait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire». Or, en l-™espèce, la Commission n-™entend pas faire jouer une clause indemnitaire, mais demande le remboursement de fonds préalablement avancés, dont il n-™a pas été établi qu-™ils ont été utilisés conformément au contrat, demande à l-™Ã©gard de laquelle l-™article 1152 du code civil n-™est pas pertinent.
43 Il résulte de ce qui précède que la Commission est en droit d-™obtenir de Tulipia le versement du capital de 151 533,47 euros qu-™elle réclame en remboursement d-™une part de l-™avance versée dans le cadre du contrat.
Sur les intérêts
44 La Commission fait valoir que depuis l-™expiration de l-™ultime délai de paiement fixé dans la première note de débit qu-™elle a adressée à Tulipia, soit depuis 15 février 2002, cette dernière est redevable d-™intérêts sur la somme principale.
45 Jusqu-™au 31 décembre 2002, le taux d-™intérêt serait celui qui est utilisé par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement en euros en vigueur pendant le mois correspondant à la date d-™Ã©chéance, majoré d-™un point et demi, en application de l-™article 94 du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d-™exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315, p. 1). Depuis le 1er janvier 2003, le taux d-™intérêt à prendre en considération serait celui qui est utilisé par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement en euros, majoré de trois points et demi, en application du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 2003 et de l-™article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d-™exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), également entré en vigueur le 1er janvier 2003, qui dispose que dans tous les cas qui ne concernent pas un marché public, le taux d-™intérêt pour les créances non remboursées à la date d-™Ã©chéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opération principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l-™Ã©chéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.
46 Dès lors, il conviendrait d-™appliquer sur la somme principale des intérêts correspondant au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en euros du mois de février 2002 (3,31 %), majoré d-™un point et demi de pourcentage, sur la période allant du 15 février au 31 décembre 2002, soit un taux de 4,81 % (3,31 + 1,5), ce qui représenterait 6 370,18 euros. À partir du 1er janvier 2003 et jusqu-™au 6 juin 2003, l-™application du taux majoré, égal à 6,81 %, aurait porté intérêt à hauteur de 4 438,77 euros. C-™est ainsi que les intérêts s-™Ã©lèveraient, au 6 juin 2003, à la somme globale de 10 808,95 euros. La Commission ajoute que, depuis cette date et jusqu-™au paiement intégral, la dette augmente quotidiennement de 28,27 euros au titre des intérêts calculés au taux susmentionné.
47 Tulipia fait valoir qu-™aucune clause du contrat ne stipule que l-™un des règlements invoqués par la Commission est applicable. Toutefois, le contrat ferait référence, dans un cas particulier de créance de la Commission, au taux mensuel appliqué par l-™Institut monétaire européen pour ses opérations en euros. Il serait donc équitable d-™appliquer ce même taux. Dans son mémoire en duplique, Tulipia demande à titre subsidiaire de retenir uniquement le règlement n° 3418/93, en vertu des principes de non-'rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, le contrat ayant été conclu alors que ce règlement était en vigueur.
48 La Cour prend acte, dans le cadre de la clause générale de l-™article 10 du contrat soumettant celui-ci à la loi française, de ce que, en dépit de l-™absence de stipulation contractuelle explicite sur l-™application d-™intérêts dans une situation telle que la situation présente, Tulipia ne revendique pas l-™application des règles françaises relatives aux intérêts au taux légal prévues à l-™article 1153 du code civil, mais admet une volonté commune des parties d-™appliquer un taux d-™intérêt déterminé différemment.
49 Le premier taux d-™intérêt invoqué par Tulipia, à savoir le taux mensuel appliqué par l-™Institut monétaire européen (auquel s-™est substituée la Banque centrale européenne) pour ses opérations en euros, non majoré, est mentionné à l-™article 23, paragraphe 1, de l-™annexe II du contrat. Toutefois, cette disposition ne vise qu-™une hypothèse particulière, qui ne correspond pas au cas d-™espèce, à savoir celle d-™une absence de commencement effectif de la recherche trois mois après la date de démarrage prévue au contrat. En l-™absence de référence à ce taux pour d-™autres hypothèses de créances de la Commission, le contrat doit être interprété comme n-™impliquant son usage que de manière dérogatoire dans l-™hypothèse pour laquelle il est prévu. Ledit taux ne peut donc pas être retenu.
50 Ainsi que le soutient la Commission et ainsi que l-™admet Tulipia à titre subsidiaire, il convient par conséquent de rechercher le taux d-™intérêt applicable dans la réglementation communautaire. Les parties divergent cependant sur la réglementation à appliquer. Tulipia soutient que seule la réglementation applicable à la date de la signature du contrat doit déterminer le montant des intérêts et non celle adoptée postérieurement, tandis que la Commission estime que, à compter du jour de sa mise en application générale, la nouvelle réglementation doit prendre le relais de l-™ancienne pour le calcul des intérêts restant à courir.
51 À cet égard, si les règles de procédure sont généralement censées s-™appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n-™en est pas de même des règles de fond. Au contraire, ces dernières sont habituellement interprétées comme ne visant les situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu-™un tel effet doit leur être attribué. Cette interprétation garantit le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, points 9 et 10, et du 14 novembre 2002, Illumitrónica, C-'251/00, Rec. p. I-'10433, point 29).
52 En l-™occurrence, des modalités de calcul d-™intérêts sur une créance constituent une règle de fond. Or, ni le contrat lui-même ni les règlements n°s 1605/2002 et 2342/2002 ne comportent de dispositions pouvant être interprétées comme impliquant que l-™article 86, paragraphe 2, point b), de ce dernier règlement doit s-™appliquer à la créance de l-™espèce, résultant d-™un contrat conclu avant l-™entrée en vigueur desdits règlements.
53 Il y a donc lieu d-™appliquer uniquement la réglementation communautaire en vigueur à la signature du contrat, soit le 31 mai 1999, et de calculer les intérêts par application de la règle figurant à l-™article 94 du règlement n° 3418/93, selon laquelle le taux à utiliser est celui utilisé par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros pendant le mois correspondant à celui de la date d-™Ã©chéance, majoré d-™un point et demi. Depuis le 16 février 2002, lendemain de l-™Ã©chéance figurant sur la première note de débit adressée à Tulipia, et non contestée par cette dernière, il y a donc lieu d-™appliquer des intérêts au taux de 4,81 % (3,31 + 1,5) sur la somme principale de 151 533,47 euros.
54 Pour la période du 16 février 2002 au 15 février 2003, Tulipia doit ainsi 7288,76 euros (151 533,47 x 0,0481) au titre des intérêts. Pour la période du 16 février 2003 au 15 février 2004 et celle du 16 février 2004 au 15 février 2005, Tulipia doit également deux fois 7 288,76 euros à ce titre. Pour la période du 16 février 2005 au 12 mai 2005, date du présent arrêt, elle doit en outre verser 1 717,35euros (7 288,76 x 86 : 365) au même titre. À compter du lendemain de cette date et jusqu-™Ã l-™extinction complète de sa dette, Tulipia devra également payer des intérêts au taux de 4,81 % sur le montant du capital restant à rembourser.
55 Eu égard à l-™ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner Tulipia à payer à la Commission la somme de 151 533,47 euros représentant le montant du capital du remboursement d-™une partie de l-™avance qui lui a été versée dans le cadre du contrat et la somme de 23 583,63 euros représentant les intérêts échus à la date du présent arrêt. Il y a également lieu de condamner Tulipia à verser à la Commission des intérêts au taux de 4,81 % sur le montant du capital restant à rembourser à compter du lendemain de cette date et jusqu-™Ã l-™extinction complète de sa dette.
Sur les dépens
56 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Tulipia et celle-ci ayant succombé en l-™essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Huhtamaki Dourdan SA est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 151 533,47 euros représentant le montant du capital du remboursement d-™une part de l-™avance qui lui a été versée dans le cadre du contrat n° BRST-CT 98 5422 et la somme de 23 583,63 euros représentant les intérêts échus à la date du présent arrêt. Il y a également lieu de condamner Huhtamaki Dourdan SA à verser à la Commission des intérêts au taux de 4,81 % sur le montant du capital restant à rembourser à compter du lendemain de cette date et jusqu-™Ã l-™extinction complète de sa dette.
2) Huhtamaki Dourdan SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.