ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 juillet 2005 (*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE - Réseaux et services - Communications électroniques - Cadre réglementaire commun - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-31/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 28 janvier 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Shotter, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme S. Ramet, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu-™Ã leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), et 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Conformément aux articles 18 de la directive 2002/19, 18 de la directive 2002/20 et 28 de la directive 2002/21, les États membres devaient adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard le 24 juillet 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que ces trois directives n-™avaient pas été transposées en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
4 Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer auxdites directives.
5 Dans son mémoire en défense, il fait toutefois valoir que l-™adoption des décrets nécessaires à la transposition complète de ces trois directives est en cours.
6 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-'1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-'4711, point 8).
7 En l-™espèce, il est constant que, à l-™expiration du délai imparti dans l-™avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète des directives 2002/19, 2002/20 et 2002/21 n-™avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19, 2002/20 et 2002/21, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Sur les dépens
10 Aux termes de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu-™Ã leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-™autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.