ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
28 avril 2005(*)
«Manquement d-™Ã‰tat - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d-™auteur et des droits voisins dans la société de l-™information - Non-'transposition dans le délai prescrit»
Dans l-™affaire C-31/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-™article 226 CE, introduit le 29 janvier 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d-™agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d-™Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d-™agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský (rapporteur), et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-™avocat général entendu, de juger l-™affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l-™harmonisation de certains aspects du droit d-™auteur et des droits voisins dans la société de l-™information (JO L 167, p. 10), le Royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon l-™article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/29, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 22 décembre 2002. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 Le Royaume d-™Espagne n-™ayant pas informé la Commission des mesures prises pour se conformer à ladite directive dans le délai prescrit et cette institution ne disposant par ailleurs d-™aucun autre élément lui permettant de conclure que cet État membre avait adopté les dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations découlant de cette directive, elle a engagé la procédure en manquement prévue à l-™article 226 CE.
4 Par lettre de mise en demeure du 23 janvier 2003, la Commission a invité cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Dans sa réponse du 27 mars 2003, le gouvernement espagnol a fait valoir que la transposition de la directive 2001/29 était en cours.
5 Le 11 juillet 2003, la Commission a émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-™y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Le Royaume d-™Espagne a, dans sa réponse du 16 septembre 2003, indiqué que la préparation des mesures nécessaires à la transposition des dispositions de cette directive se poursuivait.
7 N-™ayant reçu aucune autre information dudit État membre et ne disposant pas d-™Ã©léments lui permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive avaient été adoptées, la Commission a décidé d-™introduire le présent recours.
Sur le manquement
8 La Commission soutient que, en n-™adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29 ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de cette directive.
9 Le gouvernement espagnol indique, en premier lieu, que les Cortes generales ont achevé, en juin 1998, la procédure interne de ratification des traités de l-™Organisation mondiale de la propriété intellectuelle portant, d-™une part, sur le droit d-™auteur, d-™autre part, sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes, du 20 décembre 1996 (JO 1998 C 165, p. 9 ci-'après les «traités OMPI»), dont nombre de dispositions sont reproduites dans la directive 2001/29. Il soutient que si les instruments pour la ratification de ces traités n-™ont pu être déposés, ce qui permettrait leur publication au BoletÃn Oficial del Estado et leur application en Espagne, c-™est en raison du fait que la Communauté et les États membres n-™ont pas été en mesure, contrairement à leurs engagements, d-™effectuer ensemble et au même moment ce dépôt. Le gouvernement espagnol fait valoir que si cette ratification était intervenue, les dispositions de cette directive s-™appliqueraient en partie en Espagne depuis plus de cinq ans.
10 En second lieu, ledit gouvernement précise que, afin d-™assurer la transposition des obligations incombant au Royaume d-™Espagne en vertu de la directive 2001/29, une réforme de la loi sur la propriété intellectuelle a été engagée, mais que, en raison de la dissolution des Cortes generales en mars 2004, le processus législatif n-™a pu, pour l-™instant, aboutir.
11 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™existence d-™un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-™Ã‰tat membre telle qu-™elle se présentait au terme du délai fixé dans l-™avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26). En l-™espèce, il est constant que le Royaume d-™Espagne n-™a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l-™avis motivé dans le délai imparti à cet effet.
12 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu-™un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-™absence de mise en Å“uvre d-™une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C-276/98, Rec. p. I-'1699, point 20). Le gouvernement espagnol ne saurait donc se prévaloir utilement des conséquences de la dissolution des Cortes generales pour justifier l-™absence de transposition de la directive 2001/29 au terme du délai fixé dans l-™avis motivé.
13 Enfin, s-™agissant des traités OMPI, à supposer même qu-™ait été pris l-™engagement de procéder conjointement à leur ratification, un tel engagement, pris par les États membres, ne saurait justifier l-™inexécution des obligations incombant au Royaume d-™Espagne en application du droit communautaire. Ce qui importe, c-™est de constater que, à l-™expiration du délai fixé dans l-™avis motivé, cet État membre n-™Ã©tait, en tout état de cause, pas lié par ces traités. Ces derniers ne pouvaient, en conséquence, pallier l-™absence de transposition de la directive 2001/29. Il n-™y a donc pas lieu d-™examiner si leur contenu et le caractère directement applicable ou non de leurs dispositions étaient susceptibles de réaliser une transposition adéquate et suffisante de ladite directive.
14 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29, le Royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
16 En vertu de l-™article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-™il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d-™Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l-™harmonisation de certains aspects du droit d-™auteur et des droits voisins dans la société de l-™information, le Royaume d-™Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d-™Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-™espagnol.