ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 novembre 2005 (*)
«FEOGA - Apurement des comptes - Décision 2003/364/CE - Cultures arables - Contrôles sur place - Récupération des aides versées pour des surfaces inéligibles - Fausses déclarations»
Dans l-affaire C-307/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-article 230 CE, introduit le 18 juillet 2003,
République italienne, représentée par MM. I. M. Braguglia et M. Fiorilli, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d-agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-avocat général entendu, de juger l-affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la République italienne demande l-annulation partielle de la décision 2003/364/CE de la Commission, du 15 mai 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 124, p. 45, ci-après la «décision attaquée»).
2 Par la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a, en ce qui concerne la République italienne, procédé à diverses corrections. Elle a notamment appliqué, dans le secteur des cultures arables, une correction forfaitaire de 2 % sur les dépenses que cet État membre avait déclarées au titre des exercices financiers 2000 et 2001. Le présent recours est dirigé contre cette correction, qui, ainsi qu-il ressort du mémoire en défense de la Commission, s-élève à 75 966 070 euros.
3 Les motifs spécifiques de cette correction ont été résumés dans le rapport de synthèse, du 28 février 2003, relatif aux résultats des contrôles dans l-apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», au titre de l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), et de l-article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), en ce qui concerne les fruits et légumes, les produits laitiers, les primes animales, les cultures arables, le développement rural et les délais de paiement (ci-après le «rapport de synthèse»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune
4 Le règlement n° 1258/1999, qui a remplacé le règlement n° 729/70, constitue la réglementation de base en matière de financement de la politique agricole commune en ce qui concerne les dépenses postérieures au 1er janvier 2000.
5 En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section «Garantie» du FEOGA finance, dans le cadre de l-organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés, entreprises selon les règles communautaires.
6 Selon l-article 7, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu-elle constate que ces dernières n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Lors de l-évaluation des montants à écarter, celle-ci tient compte de la nature et de la gravité de l-infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.
7 Les modalités de la procédure d-apurement des comptes demeurent fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d-application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d-apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5, ci-après le «règlement n° 1663/95»). L-article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 prévoit que, si, à l-issue d-une enquête, la Commission considère que les dépenses n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l-État membre concerné. Cette communication ouvre une procédure contradictoire entre la Commission et l-État membre concerné, régie par ledit article 8, au terme de laquelle la Commission décide s-il y a lieu d-écarter des dépenses du financement communautaire.
8 Les orientations pour l-application des corrections forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d-apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-'après le «document n° VI/5330/97»). Lorsque les informations fournies par l-enquête ne permettent pas d-évaluer les pertes subies par la Communauté, à partir d-une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d-autres données vérifiables, une correction forfaitaire peut être envisagée. Le taux de correction appliqué, qui varie entre 2 % et 10 %, dépend de l-importance des manquements constatés dans la mise en œuvre des contrôles.
La réglementation communautaire relative au système intégré de gestion et de contrôle
9 Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, a établi un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le «SIGC») relatif à certains régimes d-aides communautaires (JO L 355, p. 1).
10 Conformément à l-article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3508/92, le SIGC s-applique, en particulier, aux aides prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), remplacé à compter du 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 (JO L 160, p. 1), ainsi qu-aux paiements compensatoires prévus au bénéfice des producteurs de riz par le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (JO L 329, p. 18).
11 L-article 7 du règlement n° 3508/92 précise que le SIGC «porte sur l-ensemble des demandes d-aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale».
12 Les modalités d-application du SIGC étaient fixées, pour les exercices concernés par la décision attaquée, par le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d-application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-aides communautaires (JO L 391, p. 36), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999 (JO L 340, p. 29, ci-après le «règlement n° 3887/92»).
13 S-agissant des contrôles qui doivent être effectués par les États membres, l-article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 indiquait que «[l]es contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l-octroi des aides et primes».
14 L-article 6, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, de ce règlement précisait:
«Les contrôles sur place sont effectués d-une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
Les contrôles sur place portent sur l-ensemble des parcelles agricoles faisant l-objet d-une demande d-aide [-]. Toutefois, l-inspection effective sur le terrain réalisée dans le cadre du contrôle sur place peut être limitée à un échantillon d-au moins la moitié des parcelles agricoles pour lesquelles des demandes ont été présentées. Les États membres établissent et appliquent les critères de sélection de l-échantillon. En cas de détection d-erreurs, la base de l-échantillon doit être élargie.»
15 S-agissant des conséquences à tirer en cas de découverte d-irrégularités, l-article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 3887/92 disposait:
«2. Lorsqu-il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d-aides -surfaces- dépasse la superficie déterminée, le montant de l-aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée:
- de deux fois l-excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée,
- de 30 % lorsque l-excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.
Au cas où l-excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n-est octroyée.
Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l-exploitant prouve qu-il s-est correctement basé sur des informations reconnues par l-autorité compétente.
[-]
3. Dans le cas d-une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d-une négligence grave:
a) l-exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d-aide concerné [-] pour l-année civile en question;
b) en cas de fausse déclaration faite délibérément, l-exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d-aide visé à l-article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l-année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d-aide a été rejetée.»
16 L-article 14, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 ajoute que, «[e]n cas de paiement indu, l-exploitant concerné est obligé de rembourser ces montants, augmentés d-un intérêt calculé en fonction du délai s-étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire».
17 Le règlement n° 3887/92 a été abrogé à compter du 13 décembre 2001 par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d-application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11).
La réglementation communautaire relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté
18 Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), qui met en place un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires, prévoit à son article 2, paragraphe 1:
«Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l-application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d-assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.»
19 Aux termes de l-article 3, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, «[l]e délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l-irrégularité visée à l-article 1er paragraphe 1.»
Sur le fond
20 Il ressort du point B.7.2 du rapport de synthèse que la correction financière contre laquelle est dirigé le recours est fondée sur les résultats d-une enquête effectuée en Italie du 12 au 14 février 2001 (ci-après l-«enquête 2001/01»). Selon le point B.7.2.1 de ce rapport, ladite correction est motivée, en premier lieu, par la mauvaise qualité des contrôles sur place, en deuxième lieu, par l-absence de recouvrement des aides versées pour des surfaces qui se sont avérées non éligibles et, en troisième lieu, par une application erronée de l-article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92.
21 Dans son recours, la République italienne conteste le bien-fondé de cette motivation. Elle refuse également d-admettre l-inclusion, parmi les sommes écartées du financement communautaire, de certaines dépenses effectuées à titre d-aides directes dans le secteur du riz.
Remarques liminaires
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l-organisation commune des marchés agricoles (voir, notamment, arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec. p. I-'1341, point 32).
23 Il y a lieu également de rappeler qu-il appartient à la Commission de prouver l-existence d-une violation des règles de l-organisation commune des marchés agricoles (arrêt Grèce/Commission, précité, point 33). Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d-une façon exhaustive l-insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l-irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-elle éprouve à l-égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêt Grèce/Commission, précité, point 34).
24 L-État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l-existence d-un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu-il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d-un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt Grèce/Commission, précité, point 35).
25 Cet allégement de l-exigence de la preuve pour la Commission s-explique par le fait que c-est l-État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l-apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l-inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt Grèce/Commission, précité, point 36).
26 C-est à la lumière de ces considérations qu-il convient d-examiner l-argumentation invoquée par le gouvernement italien à l-encontre des motifs sur lesquels la Commission a fondé la décision attaquée
Sur l-insuffisance des contrôles sur place
27 Il résulte du point B.7.2.1 du rapport de synthèse que les contrôles classiques sur place ont été effectués par les autorités italiennes avec retard et ont été précédés d-un préavis trop important.
Argumentation des parties
28 Le gouvernement italien fait valoir que les contrôles classiques, sous forme de visites sur place, n-ont qu-une importance très limitée par rapport aux autres types de contrôles, notamment ceux effectués par télédétection. Le calendrier adopté pour les contrôles aurait été en cohérence avec le calendrier phénologique des zones géographiques concernées. En outre, les contrôles pourraient être effectués sur la base des résidus de culture présents sur le sol après récolte. L-efficacité des contrôles serait d-ailleurs démontrée par l-importance des réductions de paiement appliquées.
29 Quant à l-information préalable des producteurs, elle n-aurait pu influencer les résultats des contrôles en question et aurait eu pour but de s-assurer de la présence des producteurs concernés par ces contrôles afin de garantir le caractère contradictoire de ces derniers. Compte tenu des délais d-acheminement du courrier en Italie, les lettres envoyées 10 jours à l-avance n-auraient été reçues par leurs destinataires qu-environ 48 heures avant le contrôle.
30 La Commission fait valoir que cette argumentation n-invalide en rien le bien-'fondé de ses constatations.
Appréciation de la Cour
- Sur le caractère tardif des contrôles
31 Selon l-article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, les contrôles sur place doivent être effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l-octroi des aides et primes.
32 Cela implique que ces contrôles permettent de vérifier avec précision et exactitude la nature et la qualité des cultures faisant l-objet d-une demande d-aide.
33 Or, il ressort du point B.7.2.1 du rapport de synthèse que les contrôles classiques, sous forme de visites, qui représentent environ 5 % des contrôles sur place, ont été effectués en septembre, alors que la plupart des récoltes ont lieu en juin et en juillet.
34 Le gouvernement italien n-a pas contesté ces retards et s-est borné à affirmer que les contrôles pouvaient être effectués sur la base des résidus de culture présents sur le sol. Cette affirmation, non étayée, a été contestée par la Commission, notamment en ce qui concerne le blé dur, dont la République italienne est un des plus grands producteurs de la Communauté.
35 Ledit gouvernement n-a donc pas apporté d-éléments pertinents permettant d-infirmer les conclusions de la Commission quant au défaut de fiabilité des contrôles effectués après les récoltes.
36 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait, relevé par le gouvernement italien, que ces contrôles ont conduit à des réductions de paiement importantes. Cette circonstance, révélatrice de l-existence d-un nombre considérable d-irrégularités, fait au contraire apparaître la nécessité de contrôles satisfaisant aux exigences de précision et d-exactitude requises par la réglementation communautaire.
- Sur le fait que les contrôles ont été précédés de préavis
37 Selon l-article 6, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 3887/92, les contrôles sur place doivent être effectués d-une manière inopinée. Seul un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les 48 heures, peut être donné.
38 Or, il ressort du point B.7.2.1 du rapport de synthèse que les contrôles classiques sur place étaient annoncés dix, voire quinze jours à l-avance.
39 Le gouvernement italien n-a pas contesté ces délais, se bornant à faire valoir que ceux-ci n-ont pas pu avoir d-influence sur les résultats des contrôles dont ils permettaient par ailleurs d-assurer le caractère contradictoire.
40 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu-un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu-il soit nécessaire d-apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (voir, notamment, arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-130/99, Rec. p. I-'3005, points 87 et 138).
41 Il s-ensuit que c-est à bon droit que la Commission a pu considérer que les contrôles sur place effectués par les autorités italiennes étaient insuffisants.
Sur l-absence de récupération des aides versées pour des surfaces qui se sont avérées non éligibles
42 Il ressort du point B.7.2.1 du rapport de synthèse que les autorités italiennes n-ont pas procédé à la récupération des paiements effectués sur la base de demandes d-aides qui se sont avérées injustifiées à la suite des contrôles effectués en 1999 et en 2000.
Argumentation des parties
43 Le gouvernement italien fait valoir que la correction litigieuse, dans la mesure où elle est fondée sur la non-récupération des paiements effectués pour des campagnes déjà terminées et qui se sont ultérieurement avérés indus, constitue, en pratique, une sanction infligée à la République italienne. En effet, les autorités de cet État membre ne seraient pas en mesure de récupérer les sommes en question auprès des producteurs dans la mesure où une application rétroactive de sanctions violerait une série de principes fondamentaux des ordres juridiques tant national que communautaire.
44 Le fait qu-un État membre se trouve ainsi pénalisé pour avoir renforcé son système de contrôle serait contraire aux finalités de la procédure d-apurement des comptes du FEOGA qui, comme l-indique le document n° VI/5330/97, sont des finalités de prévention et de correction. Cette correction serait également dépourvue des caractères d-effectivité, de proportionnalité et de dissuasion exigés à l-article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95.
45 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.
Appréciation de la Cour
46 Il résulte des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 2, et 14 du règlement n° 3887/92, que, en cas d-erreur portant sur la superficie déclarée, l-exploitant concerné est obligé de rembourser les montants indûment perçus, majorés d-un intérêt tenant compte du délai écoulé entre le versement et la restitution desdits montants.
47 Selon l-article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, le délai de prescription afférent aux demandes de remboursements de trop-'perçus découlant d-irrégularités est de quatre ans à compter de la réalisation de l-irrégularité.
48 Le gouvernement italien ne saurait prétendre que l-obligation de procéder à la récupération des sommes indûment versées viole des principes fondamentaux de l-ordre juridique communautaire.
49 La Cour a en effet jugé que les sanctions prévues à l-article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 respectent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de non-discrimination (arrêt du 17 juillet 1997, National Farmers- Union e.a., C-354/95, Rec. p. I-4559, point 64).
50 Interprétant l-article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92, la Cour a également jugé qu-il ne saurait être considéré comme injustifié ni comme disproportionné d-infliger à un exploitant agricole qui a présenté une déclaration erronée, alors même que cette dernière n-était faite ni délibérément ni par négligence grave, des sanctions dissuasives et efficaces relatives aux irrégularités dans les demandes d-aides concernant les années précédant celle au cours de laquelle ces irrégularités ont été révélées, sous réserve du respect des délais de prescription prévus par le règlement n° 2988/95 (arrêt du 19 novembre 2002, Strawson et Gagg & Sons, C-304/00, Rec. p. I-'10737, point 52).
51 Il est vrai que, au point 65 de l-arrêt Strawson et Gagg & Sons, précité, la Cour a rappelé que, en vertu de l-article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement n° 3887/92 (devenu article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, à la suite de la modification dudit règlement par le règlement n° 2801/1999), les diminutions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l-exploitant prouve qu-il s-est correctement fondé sur des informations reconnues par l-autorité compétente.
52 Le gouvernement italien soutient que cette disposition devait trouver application dans les cas visés par la décision attaquée au motif que les autorités italiennes avaient communiqué les données relatives à l-éligibilité des surfaces dont elles disposaient aux organisations de producteurs qui apportent aux demandeurs d-aides un soutien lors de la rédaction des demandes.
53 À cet égard, il y a lieu de constater que cette simple affirmation, non étayée et dépourvue de toute précision quant aux modalités du soutien prétendument apporté aux producteurs et quant aux dates des campagnes concernées par ledit soutien, n-est pas suffisante pour permettre à la Cour de vérifier si les conditions d-application de l-article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92 étaient réunies.
54 Dans ces conditions, le gouvernement italien n-établit pas que c-est à bon droit qu-il s-est abstenu de procéder à la récupération des aides versées pour des surfaces qui se sont avérées inéligibles.
Sur l-application de l-article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92
55 Il ressort du point B.7.2.1 du rapport de synthèse que la République italienne ne s-est dotée ni de critères clairs ni de règles de procédure en vue d-identifier et de poursuivre les cas de fausses déclarations. Selon les informations recueillies auprès des autorités italiennes, les déclarations relatives aux demandes d-aides n-étaient considérées comme fausses (faites délibérément ou à la suite d-une négligence grave) que dans les cas où la surface cultivée était totalement inexistante.
Argumentation des parties
56 Le gouvernement italien soutient que la réglementation communautaire ne fournissait, jusqu-en 2001, aucun critère d-interprétation permettant de distinguer la fausse déclaration faite délibérément de celle résultant d-une négligence grave. Ce ne serait que depuis l-intervention du règlement n° 2419/2001 que de tels critères auraient été arrêtés et immédiatement appliqués par les autorités italiennes.
57 La Commission fait valoir que, même en l-absence de critères communautaires, les autorités italiennes avaient l-obligation d-appliquer l-article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 de manière adéquate, en recourant, le cas échéant, aux critères du droit national.
Appréciation de la Cour
58 Conformément aux principes généraux qui sont à la base du système institutionnel de la Communauté et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l-article 10 CE, d-assurer sur leur territoire respectif l-exécution des réglementations communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de cette exécution des réglementations communautaires, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national, étant entendu que ces règles nationales doivent se concilier avec l-exigence d-une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17; du 23 novembre 1995, Dominikanerinnen-'Kloster Altenhohenau, C-'285/93, Rec. p. I-4069, point 26, et du 13 avril 2000, Karlsson e.a., C-'292/97, Rec. p. I-2737, point 27).
59 En outre, ces règles ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la mise en œuvre de la réglementation communautaire (voir arrêts précités Deutsche Milchkontor e.a., point 19, et Dominikanerinnen-'Kloster Altenhohenau, point 26).
60 S-il est admissible que les notions de «négligence grave» et de «mauvaise foi» puissent, en fonction des règles de droit national applicables, être appréciées au regard d-une diversité de critères objectifs et subjectifs, force est cependant de constater que, en limitant l-application de l-article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 aux seuls cas dans lesquels la superficie ayant fait l-objet d-une demande d-aide était inexistante, les autorités italiennes ont fait une application indûment restrictive de la réglementation communautaire. Une telle application aboutit, au surplus, à supprimer, contrairement à l-intention du législateur communautaire, toute différence de traitement entre les fausses déclarations dues à une négligence grave et celles faites délibérément.
61 Il s-ensuit que c-est à bon droit que la Commission a considéré que les autorités italiennes avaient fait une application inadéquate de l-article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92.
Sur l-inclusion, parmi les sommes écartées du financement communautaire, de certaines dépenses effectuées à titre d-aides directes dans le secteur du riz
Argumentation des parties
62 Le gouvernement italien conteste le fait que la correction financière opérée par la décision attaquée ait été calculée en tenant compte des dépenses effectuées par la République italienne à titre d-aides directes dans le secteur du riz. Il fait valoir que ces aides sont gérées par un organisme payeur autre que celui qui a fait l-objet de la mission de contrôle à l-origine de la décision attaquée. Il souligne qu-une vérification de la gestion de cet organisme, en 2002, n-a pas donné lieu à des critiques de la part des inspecteurs de la Commission. Les carences à propos des contrôles classiques sur place relevées dans le secteur des cultures arables ne pourraient être transposées au secteur du riz, lequel présenterait une spécificité particulière. Le gouvernement italien estime ainsi que, à son égard, les droits de la défense n-ont pas été respectés.
63 La Commission fait valoir que l-enquête 2001/01, qui est à l-origine de la correction financière appliquée, concernait également le secteur du riz. Elle ajoute que les constatations relatives aux déficiences des contrôles classiques sur place n-occupent qu-une place secondaire par rapport aux autres motifs justifiant cette correction financière.
Appréciation de la Cour
64 S-agissant de l-argument tiré par les autorités italiennes du non-respect des droits de la défense, il y a lieu de constater que la lettre par laquelle, conformément à l-article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la Commission a, le 14 août 2001, communiqué au gouvernement italien les constatations faites dans le cadre de l-enquête 2001/01 se réfère expressément au règlement n° 3072/95, qui régit l-organisation commune du marché du riz. Il s-ensuit que les autorités italiennes ont été dûment informées, dès le début de la procédure contradictoire prévue audit article 8, que l-enquête 2001/01 s-étendait au secteur du riz.
65 En ce qui concerne l-argument tiré de ce que des organismes différents étaient chargés du versement des aides dans le secteur des cultures arables et dans celui du riz, la Commission a fait valoir, sans être contredite sur ce point par le gouvernement italien, que, si les aides sont effectivement versées par des organismes différents, les procédures suivies par ces organismes dans la gestion et le contrôle des aides sont les mêmes. Cette identité de procédures justifie dès lors que les constatations faites dans le secteur des cultures arables aient été transposées au secteur du riz. Le fait qu-une enquête effectuée ultérieurement n-ait pas donné lieu à des critiques ne saurait mettre en cause des constatations retenues à juste titre lors d-une enquête précédente.
66 S-agissant de l-argument relatif aux spécificités de la culture du riz, dont le cycle cultural plus long garantirait l-efficacité de contrôles sur place effectués en septembre, il suffit de constater que le caractère tardif des contrôles sur place n-est que l-une des carences qui ont conduit à l-adoption de la correction forfaitaire de 2 % opérée dans la décision attaquée, qui est le taux de correction le plus faible prévu par le document n° VI/5330/97 en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des contrôles.
67 Il s-ensuit que les arguments invoqués par le gouvernement italien au soutien de sa contestation de la prise en compte, dans le calcul de la correction financière opérée par la décision attaquée, des dépenses effectuées à titre d-aides directes dans le secteur du riz doivent être écartés.
68 Eu égard à l-ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours de la République italienne.
Sur les dépens
69 Aux termes de l-article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-italien.