ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 juin 2005 (*)
«Manquement d'État - Directives 1999/45/CE et 2001/60/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-30/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 janvier 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. F. Durand et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200, p. 1), et 2001/60/CE de la Commission, du 7 août 2001, portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45 (JO L 226, p. 5), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 Selon l'article 22, paragraphe 1, de la directive 1999/45, les États membres devaient adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juillet 2002 et en informer immédiatement la Commission.
3 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 200l/60, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juillet 2002 et en informer immédiatement la Commission.
4 N'ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition des directives 1999/45 et 2001/60 en droit luxembourgeois, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 9 juillet 2003, deux avis motivés invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces avis dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
5 En réponse auxdits avis motivés, les autorités luxembourgeoises ont fait valoir, par lettre du 23 septembre 2003, qu'un projet de loi assurant la transposition desdites directives était en cours d'élaboration.
6 N'ayant obtenu aucune autre information de ces autorités permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition des directives 1999/45 et 2001/60 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le gouvernement luxembourgeois reconnaît que la transposition de ces directives n'est pas intervenue dans les délais impartis.
8 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 1999/45 et 2001/60, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celles-ci.
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et 2001/60/CE de la Commission, du 7 août 2001, portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.